5.2.4 Accident causé par un véhicule exclu
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Il faut distinguer les véhicules visés par les restrictions de la LAA, qui sont totalement exclus de ceux qui sont couverts lorsqu'ils circulent sur le chemin public.
5.2.4.1 Accident causé par un véhicule exclu lorsqu'il circule en dehors d'un chemin
public
Nul n'a le droit d'être indemnisé si l'accident au cours duquel un préjudice est causé par un
tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d'équipement ou une remorque
d'équipement, tels que définis par règlement, survient en dehors d'un chemin public, sauf si
une automobile en mouvement autre que ces véhicules est impliquée dans l'accident.
Pour être couvert, un préjudice causé par un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un
véhicule d'équipement ou une remorque d'équipement doit être survenu sur un chemin
public.
Si l'accident survient en dehors d'un chemin public, un tel accident sera couvert dans la
mesure où il implique une automobile en mouvement ne faisant l'objet d'aucune exclusion au régime.
• Chemin public
Le chemin public est la partie d'un terrain ou d'un ouvrage d'art destiné à la circulation
publique des automobiles, à l'exception de la partie d'un terrain ou d'un ouvrage d'art utilisé
principalement pour la circulation des véhicules suivants, tels que définis par règlement :
- un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d'équipement ou une remorque d'équipement;
- une motoneige;
- un véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public.
Un chemin est destiné à la circulation publique lorsque son propriétaire ou celui qui en a la
responsabilité l'a réellement affecté à la circulation générale des automobiles et que le
chemin est effectivement utilisé à cette fin dans les faits.
Si un véhicule exclu blesse un piéton sur l’accotement, le préjudice causé au piéton n’est pas couvert car l'accotement ne fait normalement pas partie d'un chemin public. Cependant, la
partie d’un chemin recouverte comme la chaussée, entretenue de la même manière et
destinée d'avance à la circulation automobile, fait partie du chemin public.
• Véhicules exclus lorsqu'ils circulent en dehors d'un chemin public
Une attention particulière doit être apportée aux caractéristiques exigées dans la définition de
chacun des véhicules. L'absence d'une seule caractéristique suffira pour qu'un véhicule ne
puisse être qualifié de tel selon la définition concernée.
Tracteur de ferme
1. Un tracteur muni de pneus;
2. Immatriculé pour pouvoir circuler sur le chemin public (un tracteur de ferme est
généralement immatriculé avec une plaque portant le préfixe « C »);
3. Conçu pour tracter de l'équipement agricole; et
4. Dont le propriétaire est :
- une personne ou une société et est membre d'une association accréditée en vertu de
la L.P.A. ou titulaire de la carte d'enregistrement d'une exploitation agricole délivrée
par le M.A.P.A.Q.
ou
- une personne physique qui l'utilise exclusivement à des fins personnelles, c'est-àdire
autres que commerciales.
Remorque de ferme
1. Un véhicule sans moteur;
2. Ayant un espace pour le chargement;
3. Qui est une remorque ou une semi-remorque;
4. Utilisé pour le transport de produits ou de matériel agricoles;
5. Immatriculé pour pouvoir circuler sur le chemin public (une remorque de ferme est
généralement immatriculée avec une plaque portant le préfixe « R »); et
6. Dont le propriétaire est une personne ou une société et est membre d'une association
accréditée en vertu de la L.P.A. ou titulaire de la carte d'enregistrement d'une exploitation agricole délivrée par le M.A.P.A.Q
Véhicule d'équipement
1. Une automobile immatriculée pour pouvoir circuler sur le chemin public; (un véhicule
d'équipement est généralement immatriculé avec une plaque portant le préfixe « F » ou le
préfixe « C » pour une motoneige de plus de 450 kg) et qui
2. n'est pas un véhicule de service au
sens de l’art. 227 du Code de la
sécurité routière (véhicule de type
dépanneuse),
OU 2. a une masse nette de plus de
450 kg et
3. n’a pas d’espace pour le chargement
et
3. est conçue pour se déplacer
principalement sur la neige ou
sur la glace
4. est conçue principalement pour
effectuer un travail et est munie à
cette fin en permanence de son
outillage.
(soit la motoneige de plus de
450 kg de type « autoneige »).
Code de la sécurité routière.
Remorque d'équipement
1. Un véhicule sans moteur;
2. N'ayant aucun espace pour le chargement (l'espace original étant occupé par
l'équipement dont il est muni en permanence);
3. Qui est une remorque ou une semi-remorque;
4. Immatriculé pour pouvoir circuler sur le chemin public (une remorque d'équipement est
généralement immatriculée avec une plaque portant le préfixe « R »);
5. Qui ne sert à transporter que l'équipement ou la machinerie dont il est muni en
permanence.
5.2.4.2 Accident causé par un véhicule totalement exclu
Nul n'a le droit d'être indemnisé si le préjudice est causé par une motoneige ou un véhicule
destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public, tels que définis par règlement, sauf si une
automobile en mouvement autre que ces véhicules est impliquée dans l'accident.
Un préjudice causé par une motoneige ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un
chemin public n'est pas couvert, que l'accident ait lieu sur un chemin public ou en dehors
d'un chemin public.
Toutefois, un tel accident sera couvert s'il implique :
♦ une automobile en mouvement ne faisant l'objet d'aucune exclusion que l'accident
survienne sur le chemin public ou en dehors d'un chemin public;
ou
♦ si un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d'équipement ou une
remorque d'équipement est en mouvement et que l'accident survient sur le chemin public
(voir section 5.2.4.1).
• Véhicules totalement exclus
Une attention particulière doit être apportée aux caractéristiques exigées dans la définition de
chacun des véhicules totalement exclus. L'absence d'une seule caractéristique suffit pour
qu'un véhicule ne puisse être qualifié de tel selon la définition concernée.
Motoneige
1. Un véhicule à moteur immatriculé ou pas et dont le poids est de 450 kg ou moins;
2. Conçu pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace;
3. Muni d'au moins un ski ou patin de direction et mû par une courroie sans fin en contact
avec le sol.
Une motoneige de 450 kg ou moins est généralement immatriculée avec une plaque portant le préfixe « V ».
Véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public
Ce n'est qu'après avoir vérifié toutes les autres possibilités de concordance entre les véhicules
à qualifier et les véhicules mentionnés dans la définition de véhicule destiné à être utilisé en
dehors d'un chemin public qu'il faut vérifier si le véhicule en cause peut être considéré comme une automobile en usage principalement ou exclusivement en dehors d'un chemin
public.
Un véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public ne peut correspondre qu'à l'un
ou l'autre des véhicules suivants :
a) Véhicule sur chenilles métalliques
Ce véhicule est généralement immatriculé avec une plaque dont le préfixe est « V ». Même
immatriculé, ce véhicule ne peut pas traverser à angle droit un chemin public.
b) Automobile en usage principalement ou exclusivement en dehors d'un chemin
public
Il s'agit d'une automobile qui ne correspond à aucun des véhicules mentionnés dans la
définition de véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public et qui est utilisée
principalement ou exclusivement en dehors d'un chemin public.
L'usage fait d'un tel véhicule constitue un élément important à considérer.
c) Une automobile conçue pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et
dont la masse nette n'excède pas 450 kg
Il s'agit d'une automobile, immatriculée ou pas, conçue pour la conduite sportive et qui est
désignée plus précisément comme véhicule tout-terrain (VTT), motocycle, motocyclette
miniature de type « Pocket Bike », etc.
Ce type de véhicule est généralement immatriculé avec une plaque portant le préfixe « V ».
d) Une automobile autorisée par son immatriculation à traverser uniquement à angle
droit un chemin public
Il s'agit d'une automobile généralement utilisée en dehors d'un chemin et dont
l'immatriculation ne lui permet pas de circuler sur un chemin public, si ce n'est pour le
traverser uniquement à angle droit.
La plaque d'immatriculation portant le préfixe « V » autorise un véhicule à traverser un
chemin public uniquement à angle droit, à l'exception du véhicule sur chenilles métalliques
e) Une automobile en usage exclusivement dans une gare, un port ou un aéroport
Il s'agit d'une automobile, immatriculée ou pas, en usage exclusivement dans une gare, un
port ou un aéroport.
Ce genre de véhicule porte généralement une plaque permanente d'immatriculation portant le
préfixe « V ».
f) Un véhicule sans moteur
utilisé avec un véhicule mentionné à l'un des sousparagraphes
a) à e)
Une remorque ou une semi-remorque qui est utilisée avec l'un ou l'autre des véhicules
considérés comme un véhicule destiné à être utilisé en dehors d'un chemin public subira la
même règle d'indemnisation que le véhicule qui le tire.
Cependant, il ne doit pas s'agir d'une remorque de ferme ni d'une remorque d'équipement.