4.9 Anonymat
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:4228') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-25 07:45:38')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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4.10 Attestation 4.11 Archives 4.12 Dispositions transitoires 4.13 Abrogation 4.14 Entrée en vigueur
4.9 Anonymat
4.9 L’autorité compétente ainsi que le comité de gouvernance et d’éthique
préservent l’anonymat des plaignants et informateurs à moins que ces
derniers n’aient manifesté clairement une volonté contraire. Ils ne sont pas
tenus de fournir une information susceptible de révéler leur identité, sauf si
la loi ou un tribunal l’exige.
4.10 Attestation
4.10 Chaque administrateur ou dirigeant doit, dans la forme prévue, remplir
et signer une attestation où il déclare avoir pris connaissance du code et y
être lié. Cette attestation, une fois remplie, est remise au président du
conseil, qui la remet au secrétaire de la Société aux fins de conservation.
Chaque nouvel administrateur ou dirigeant doit faire de même dans les
30 jours suivant sa nomination.
4.11 Archives
4.11 Le secrétaire tient des archives où il conserve, notamment, les
déclarations, divulgations et attestations qui doivent être transmises en
vertu du présent code, les rapports et avis du comité de gouvernance et
d’éthique et les décisions du président du conseil en matière d’éthique et de
déontologie.
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4.12 Dispositions transitoires
4.12 L’administrateur ou le dirigeant en fonction à la date d’entrée en
vigueur du présent code doit transmettre au président du conseil dans les
60 jours suivant son entrée en vigueur l’attestation visée à l’article 4.10 et la
déclaration visée à l’article 3.3.8.
Pour l’application de l’article 1, on entend également par « dirigeant » les
vice-présidents nommés par le gouvernement pour la durée non écoulée de
leur mandat jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau par le
conseil d’administration.
Aux fins de l’application de l’article 4.1, l’autorité compétente en matière
disciplinaire pour les vice-présidents nommés par le gouvernement est le
secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère
du Conseil exécutif.
4.13 Abrogation
4.13 Le Code d’éthique et de déontologie des administrateurs de la Société
de l’assurance automobile du Québec adopté par la résolution AR-2313 du
05.02.23 est abrogé.
4.14 Entrée en vigueur
4.14 Le présent code entre en vigueur le 1er mars 2009.