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1.3 Modalités de la demande d'indemnité 1.3.1 Formulaire de demande....LA - 3.20

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1.3.2 Signature...LA-3.21 1.3.2.1 Preuve d'autorisation d'agir au nom du demandeur ....LA - 3.22 1.4 Prescription..LA-3.23 1.4.1 Dispositions générales...LA - 3.23 1.4.2 Prolongation du délai de prescription...LA - 3.24 1.4.3 Calcul du délai...LA - 3.25

1.3 MODALITÉS DE LA DEMANDE D'INDEMNITÉ


1.3.1 Formulaire de demande


L.A.A. art. 83.9

Une personne qui demande une indemnité à la Société doit le faire sur la formule que celle-ci lui fournit et selon les règles qu'elle détermine par règlement.



Une personne qui désire se prévaloir des avantages du régime ou faire établir son droit à une indemnité en vertu de la Loi sur l'assurance automobile doit effectuer une demande d'indemnité auprès de la Société. Cette demande doit être effectuée sur le formulaire requis dûment rempli.


L.A.A. art. 83.17

Une personne doit fournir à la Société tous les renseignements pertinents requis pour l'application de la présente loi ou donner les autorisations nécessaires pour leur obtention.


Une personne doit fournir à la Société la preuve de tout fait établissant son droit à une indemnité.


La Société fournit ce formulaire dès qu'elle est avisée d'un accident d'automobile.


La personne doit fournir à la Société tous les renseignements utiles qui permettront de statuer sur sa demande.

règles d'application générale IA - 3.20 Mise àjour:# 117 Date d'entrée en vigueur : 2002/10/01


R.T.D.LR.R. art. 5*

Un document n'est pas rejeté en raison d'un vice de forme ou d'une irrégularité de procédure.


Si les informations minimales ainsi requises sont fournies lors d'une demande faite par une personne, la Société ne peut la refuser pour le seul motif que la demande n'a pas été effectuée sur le formulaire expressément prévu à cette fin.


R.T.D.I.R.R. art. 9*

Dans le cas où il y a arrêt du service des postes, la Société peut utiliser tout autre mode de transmission.


À titre d'exception, un autre mode de transmission (ex. : Fax, électronique, etc.) d'une demande peut être accepté par la Société lorsqu'il survient un arrêt postal (ex. : grève, débrayage, boycottage).


R.T.D.I.R.R. art. 7*

Une demande peut en tout temps être retirée ou modifiée par un avis exprès du demandeur. Lorsque cet avis est formulé verbalement, la Société en prend acte et le confirme par écrit au demandeur.


Tant qu'une décision n'a pas été rendue par la Société, une personne ayant effectué une demande peut la retirer ou la modifier selon le cas.


L'expression « avis exprès » signifie que le demandeur doit formuler clairement et spécifiquement son avis de retirer ou modifier sa demande.
Lorsque la personne formule verbalement son avis, la Société en prend acte au dossier et le confirme par écrit au demandeur.


R.T.D.I.R.R. art. 2*

Une demande est présumée produite à la Société à la date de sa réception à l'un des bureaux de la Société.


La date de production d'une demande d'indemnité à la Société correspond à la date où celle-ci a été reçue à un bureau de la Société.

La demande d'indemnité peut être produite par la poste ou par tout autre moyen de transition (télécopieur, courrier électronique, etc.). La valeur juridique de la demande n'est pas altérée pour la seule raison qu'elle a été transmise par un moyen différent de la poste.


La date de production d'une demande d'indemnité à la Société correspond à la date où celle-ci a été reçue à un bureau de la Société. Lorsqu'elle est produite sous format électronique ou par télécopieur, la date de réception correspond à la date où elle devient disponible pour la Société.

Date d'entrée en vigueur: 2007/01/01 Mise à jour:* 135 IA-3.21

 

1.3.2 Signature


R.T.D.I.R.R. art. 1*

Une demande d'indemnité ou de révision est faite sur le formulaire fourni à cet effet par la Société et signée par le demandeur. Une demande de révision doit indiquer les principaux motifs de contestation.



Pour qu'une demande soit recevable, il faut qu'elle soit signée par le demandeur ou le représentant de celle-ci.


* LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES DEMANDES D'INDEMNITÉ ET DE RÉVISION ET SUR LE RECOUVREMENT DE DETTES DUES À LA SOCIÉTÉ EST OFFICIELLEMENT ENTRÉ EN VIGUEUR LE 11 JUIN 1998.

règles d'application générale IA - 3.21 Date d'entrée en vigueur : 2002/10/01 Mise à jour : #117

En principe, la demande doit être signée par :


> la victime, ou en cas de décès,
> le bénéficiaire d'une indemnité de décès, ou
> le représentant de ces personnes.


Toutefois, pour l'ouverture du dossier, la Société accepte la signature :


> de la victime mineure, si elle est âgée d'au moins 14 ans, ou
> de toute autre personne ayant, selon les cas, des liens affectifs ou familiaux avec la victime.


Tant qu'elle n'a pas reçu une demande d'indemnité dûment signée par le demandeur ou le représentant de celle-ci, la Société peut procéder au traitement de la demande mais ne peut prendre de décision. La Société peut cependant procéder aux versements de paiements préliminaires selon les conditions établies au chapitre intitulé « Modalités de paiement » et traitant de la question.


1.3.2.1 Preuve d'autorisation d'agir au nom du demandeur


Lorsqu'une demande d'indemnité n'a pas été signée par la victime elle-même ou lorsque cette dernière est juridiquement incapable (mineur non émancipé, personne placée sous un régime de protection), certains documents doivent être exigés :


a) Pour le mineur non émancipé, représenté par ses père ou mère, aucune preuve d'autorisation d'agir n'est requise car, depuis le 1er janvier 1994, ces derniers sont tuteurs légaux de leur enfant mineur. Toutefois, si le mineur est pourvu d'un tuteur désigné par jugement (tuteur datif) ou, le cas échéant, par testament, une copie du jugement ou du testament doit être portée au dossier;


b) Pour la personne majeure bénéficiant d'une mesure de protection, une copie du jugement de nomination du curateur, du tuteur, du conseiller au majeur, de l'administrateur provisoire ou du mandataire en cas d'inaptitude, selon le cas, doit être portée au dossier;


c) Si une procuration a déjà été accordée, la confirmation écrite ou verbale du mandat, de même que la certification que les renseignements fournis sont véridiques (ex. : affidavit) doivent être exigées.


Lorsque le mandataire exerce ses pouvoirs conformément à un mandat donné en cas d'inaptitude, l'homologation du mandat doit être produit.


Cependant, lorsque la procuration a été faite en faveur d'un avocat :


> aucune vérification n'est requise si la signature de l'avocat apparaît sur la demande
d'indemnité;

> si l'avocat n'a pas signé la demande d'indemnité, il doit alors fournir un écrit attestant que le requérant lui a confié le mandat de le représenter.

règles d'application générale IA-3.22 Mise à jour: #117 Date d'entrée en vigueur : 2002/10/01

a) En présence d'indices permettant de croire que la capacité juridique de la victime est atteinte (capacité de prendre soin d'elle-même, de gérer ses biens ou d'exercer ses droits civils), la Société doit évaluer la nécessité de la mise en place de mesures de protection appropriées. Voir à ce propos la section sur l'incapacité juridique de la victime (1A - 3.9 et suivantes).


b) Dans le cas d'une demande d'indemnité de décès d'une victime sans personne à charge à la date de son décès, lorsque le père, la mère ou la personne qui en tient lieu réclame également la part de l'autre, il doit produire :

> si l'autre parent est décédé : le certificat de décès ou l'acte de sépulture;

> si l'autre parent est déchu de son autorité parentale : le jugement ayant prononcé la déchéance;

> si l'autre parent a abandonné l'enfant : tout document ou, à défaut, toute preuve démontrant l'abandon.

règles d'application générale IA-3.23 Date d'entrée en vigueur : 2002/10/01 Mise àjour:# 117

1.4.2 Prolongation du délai de prescription


L. A. A. art. 11, al. 2

La Société peut permettre à la personne qui fait la demande d'indemnité d'agir après l'expiration de ce délai si celle-ci n'a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt.


Motif sérieux : Par « motif sérieux » on entend, un motif qui mérite attention du fait de son importance, de sa gravité, qui est digne de considération et ne peut être estimé sans conséquence.


Motif légitime : Par « motif légitime » on entend, un motif qui est fondé et justifié par le bon droit, la raison, le bon sens.


R.T.D.I.R.R. art. 3*

Lorsqu'une demande est déposée en dehors des délais prévus à la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c.A-25), le demandeur doit y joindre une déclaration écrite et signée exposant les raisons qui l'ont empêché d'agir plus tôt.


La Société peut permettre une prolongation du délai de prescription, c'est-à-dire permettre à la personne qui fait une demande d'indemnité d'agir après l'expiration du délai de 3 ans si elle joint à sa demande une déclaration écrite et signée exposant les motifs sérieux et légitimes qui l'ont empêché d'agir plus tôt. Il n'est pas nécessaire que cette personne démontre qu'elle n'a pu agir à cause d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, il lui suffit d'établir qu'elle n'a pu pour des motifs sérieux et légitimes agir plus tôt.


Par exemple, le retard peut avoir été encouru par une erreur de manutention postale ou une maladie grave empêchant la victime d'agir. Dans ces cas, lorsque la personne elle-même a agi avec diligence et qu'on ne voit pas ce qu'elle aurait pu faire elle-même pour agir plus tôt, l'extension du délai est justifiée.


De plus, les motifs sérieux et légitimes qui ont empêché d'agir doivent s'apprécier du point de vue de celui qui aura à supporter les conséquences de la perte du recours s'il n'en est pas relevé. Même si la Société doit exercer son pouvoir discrétionnaire de façon large et libérale envers la personne qui demande l'extension, cela peut néanmoins conduire à un refus.


L'ignorance de la loi ne constitue pas un motif sérieux et légitime (pas une excuse valable).


Ex. : (1) Un mineur au moment de l'accident ne peut produire sa demande d'indemnité, lors de sa majorité sous prétexte que ses parents ignoraient l'existence de la loi.


À ce sujet, les règles de droit civil sont à l'effet que la prescription court contre le mineur sans qu'on puisse alléguer son état seulement comme raisons l'ayant empêché d'agir plus tôt (article 2269 du C.c.Q.). Toutefois, cette prescription ne court pas s'il a été dans l'impossibilité d'agir (article 2232 du C.c.Q.).


* LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES DEMANDES D'INDEMNITÉ ET DE RÉVISION ET SUR LE RECOUVREMENT DE DETTES DUES À LA SOCIÉTÉ EST OFFICIELLEMENT ENTRÉ EN VIGUEUR LE 11 JUIN 1998.


règles d'application générale IA - 3.24 Mise àjour:# 117 Date d'entrée en vigueur : 2002/10/01

(2) La personne qui a trop tardé à agir en raison de divergences d'opinions entre lui-même et ses médecins ne constitue pas un motif sérieux et légitime.


(3) La personne qui a trop tardé à produire sa demande en raison de son incapacité financière à débourser les frais d'une expertise ne constitue pas un motif sérieux et légitime.


Référence au Comité d'indemnisation


Chaque cas de prolongation de délai doit être soumis au Comité d'indemnisation pour avis avant que l'agent d'indemnisation ne communiquer sa décision.


Si le requérant n'allègue que l'ignorance de la loi, la réclamation ne peut être acceptée et n'a donc pas à être référée au Comité d'indemnisation.

La personne qui a trop tardé à agir en raison de divergence d'opinions entre lui-même et ses médecins ne constitue pas un motif sérieux et légitime.

la personne qui a trop tardé à produire sa demande en raison de son incapacité financière à débourser les frais d'une expertise ne contitue pas un motif sérieux et légitime.

date d'entrée en vigueur 2007/01/01 maj: # 135 1A 3.25

 


1.4.3 Calcul du délai


R.T.D.I.R.R. art 4*

Si un délai expire un jour où les bureaux de la Société ne sont pas ouverts, le délai est prolongé au jour ouvrable suivant.


Le délai se calcule en jour. On ne considère donc jamais l'heure à laquelle s'est produit l'événement donnant droit à une indemnité.


Le premier jour (où s'est produit l'événement) ne doit pas être calculé dans la computation du délai. Par contre, le dernier jour, lui, doit être calculé.


Enfin, si la date d'échéance expire un jour non ouvrable, le délai est prolongé au premier jour ouvrable suivant.


EXEMPLE :


Suite à un accident d'automobile, une personne décède le 24 juin 1991. Le requérant doit avoir déposé sa demande au plus tard le 27 juin 1994 puisque le 24 juin est un jour férié au Québec et qu'en 1994, les 25 et 26 juin sont des jours non ouvrables puisqu'il s'agit d'un samedi et d'un dimanche.


JUIN 1994
D L M M J V S
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LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES DEMANDES D'INDEMNITÉ ET DE RÉVISION ET SUR LE RECOUVREMENT DE DETTES DUES À LA SOCIÉTÉ EST OFFICIELLEMENT ENTRÉ EN VIGUEUR LE 11 JUIN 1998.

règles d'application générales IA - 3.25 Date d'entrée en vigueur : 2002/10/01
Mise à jour: #117