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01 INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU

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L.A.A. art. 83.33 (1)

Le  montant  du  revenu  brut  annuel  qui  sert  de  base  au  calcul  de  l'indemnité  de remplacement du revenu est revalorisé chaque année à la date anniversaire de l'accident.
Le   montant  du   revenu  brut   annuel  que  la   Société  fixe  pour  l'emploi  déterminé conformément à l'article 45,46 ou 47 est revalorisé chaque année à cette date.



C'est le revenu brut servant de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu (et non cette dernière) qui doit être revalorisé lors de l'anniversaire de l'accident. Il en va de même du revenu brut annuel fixé par la Société lors de la détermination d'emploi en vertu des articles 45, 46 ou 47 de la loi qui est le montant revalorisé à l'anniversaire de l'accident.

Le revenu brut annuel auquel il est ici fait référence est celui qui sert à calculer l'indemnité de remplacement du revenu. Il s'agit soit :

 

  •    du revenu brut annuel réellement gagné par la victime;
  •    le revenu brut correspondant à l'emploi présumé la cent quatre-vingt-unième journée après l'accident (articles 21,26 et 42 de la loi),
  •     du revenu brut servant au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu versée le cent quatre-vingtième jour après l'accident lorsque cette indemnité est supérieure à celle calculée à partir du revenu brut correspondant à l'emploi présumé la cent quatre-vingt-unième journée après l'accident (articles 22, 26 et 42 de la loi); cette dernière disposition ne s'applique qu'aux accidents survenus avant le 1er janvier 2000 ;
  •     du revenu brut correspondant à la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs du Québec (R.H.M.T.Q.) (articles 32, 33,38 et 39 de la loi);

ou

  •     du revenu brut fixé par règlement pour le travailleur autonome (articles 15 et 20 de la loi).

Lorsque le revenu brut réel ou présumé est augmenté ou diminué en fonction du salaire minimum (article 51 de la loi) ou du maximum assurable (article 52 de la loi), c'est le montant qui correspond au revenu réel ou présumé qui doit être revalorisé lors de l'anniversaire de l'accident.


(1) Cette disposition a fait l'objet d'une modification législative dont l'entrée en vigueur est le 1er janvier 1994. Les revenus bruts des emplois déterminés conformément aux articles 46 et 47 de la loi sont expressément assujettis à la revalorisation annuelle.

(2) Les articles 22, 26 et 42 de la loi ont été modifiés respectivement par les articles 2, 3 et 8 du chapitre 22 des lois de 1999 (projet de loi n° 24). Ainsi, pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 2000, le montant de l'IRR versée au 180" jour n'est plus garanti à compter du 181ejour.

XIII - 1.1    Mise à jour : # 105 

Ex. :    II est à noter que les montants utilisés sont fictifs et qu'ils ne servent qu'à illustrer notre propos.


(1) Une victime âgée de 20 ans et sans personne à charge exerçait, au moment de son accident d'automobile survenu en janvier 1990, un emploi qui lui procurait un revenu brut de 18 000 $. Ceci lui donne droit à une rente annuelle à titre d'indemnité de remplacement du revenu de l'ordre de 11 900 $. C'est le montant du revenu brut soit 18 000 $ qui sera revalorisé à la date anniversaire de l'accident et non pas le montant de la rente d'I.R.R.


(2) À la date de l'accident survenu en janvier 1990, une victime a droit, selon l'emploi qu'elle occupait à temps plein, à un revenu brut annuel de 7 000 $ alors que la loi lui assure une IRR minimale calculée à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum et qui se chiffre à 11 471 $. La victime recevra donc une IRR calculée sur la base du revenu brut minimal garanti qui est de 11 471 $:


•   Lors de la revalorisation, à la date anniversaire de l'accident, le revenu brut annuel de la victime demeure toujours inférieur au revenu brut annuel minimal déterminé sur la base du salaire minimum et qui se chiffre toujours à 11 471 $ (le salaire minimum n'ayant pas été modifié). La victime recevra encore, malgré la revalorisation, une IRR calculée sur la base du revenu brut minimal garanti qui est de 11 471 $.
•  En cours d'année, la rente de la victime calculée à partir du revenu brut annuel minimal déterminé sur la base du salaire minimum a augmenté depuis le jour où le salaire minimum lui-même a augmenté pour se chiffrer à 11 900 $. Lors de la revalorisation, à la date anniversaire de l'accident, le revenu brut annuel de la victime demeure toujours inférieur au revenu brut annuel minimal déterminé sur la base du salaire minimum et qui se chiffre toujours à 11 900 $ (le salaire minimum n'ayant pas connu d'autre modification). La victime continuera donc à recevoir, malgré la revalorisation, une IRR calculée sur la basé du revenu brut minimal garanti qui est de 11 900 $.


(3) À la date de l'accident survenu en janvier 1990, une victime a droit, selon l'emploi qu'elle occupait à temps plein, à un revenu brut annuel de 11 250 $ alors que la loi lui assure une IRR minimale calculée à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum et qui se chiffre à 11 471 $. La victime recevra donc une IRR calculée sur la base du revenu brut minimal garanti qui est de 11 471 $.


Lors de la revalorisation, à la date anniversaire de l'accident, le revenu brut annuel de la victime se chiffre maintenant à 11 875 $ alors que le revenu brut annuel minimal garanti par la loi et déterminé sur la base du salaire minimum se chiffre toujours à 11 471 $ (le salaire minimum n'ayant pas été modifié). La victime recevra, en raison de la revalorisation, une IRR calculée à partir du revenu brut   annuel de la victime qui est de 11 875 $.


(4) Cet exemple ne peut s'appliquer qu'aux accidents survenus avant le l^-janvier 2000 : À la date de l'accident, soit en avril 1990, la victime exerce un emploi temporaire qui lui rapporte un revenu brut annuel de 18 000 $. Pendant les cent quatre-vingts premiers jours, elle reçoit donc une rente calculée à partir de ce revenu brut.

 

  •  À la cent quatre-vingt-unième journée de l'accident, la Société lui détermine un emploi dont le revenu brut est estimé à 15 000 $. Cependant, la victime continue à recevoir une rente calculée

XIII - 1.2    Mise à jour : # 105 

d'après le revenu brut de 18 000 $, puisque ce dernier est supérieur au revenu brut généré par l'emploi déterminé.

  • À la date anniversaire de l'accident, le revenu brut qui sert de base au calcul de la rente, soit 18 000 $, est revalorisé.

XIII - 1.3    Mise à jour : # 105

 

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