LIEN DE CAUSALITÉ
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La Société, en vue de décider du droit à l'indemnisation en raison d'un problème de santé, doit s'assurer du lien de causalité entre ce problème de santé et l'accident d'automobile.
Au plan juridique, le degré de preuve requis est une « probabilité » telle que définie par l'article 2804 du Code civil du Québec : La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Pour que la probabilité de l'existence d'un fait soit plus grande que celle de son inexistence, elle doit être logiquement supérieure à 50%.
Sur le sujet de la causalité, le Juge Jean-Louis Baudoin (3), juge à la Cour d'appel du Québec, spécifie : « La seule constante véritable est la règle selon laquelle le dommage doit avoir été la conséquence logique, directe et immédiate de la faute ». Logique signifie une « suite cohérente, régulière et nécessaire d'événements, de choses.
Ainsi, pour retenir un lien de causalité, il faut :
- d'une part, être en mesure d'expliquer au plan médical la suite cohérente, régulière et nécessaire d'événements ou de choses permettant de comprendre qu'un type de problème de santé, tel la fibromyalgie, est la conséquence logique de l'accident d'automobile. ( Dans le cas de la fibromyalgie, l'état actuel des connaissances médicales ne permet pas d'expliquer, ne serait-ce que d'une façon occasionnelle, en quoi, comment et dans quelle mesure un traumatisme pourrait être la cause d'une fibromyalgie primaire ou secondaire.)
- d'autre part, établir la probabilité que ce soit effectivement ce qui s'est produit dans le cas d'espèce étudié.
[3] Le juge Jean Louis Baudoin, La responsabilité civile délictuelte. 4è édition. Les éditions Yvon Biais inc. 1994, p.275
section4-fibromyalgie-1-002.tif
DATE: 2003-05-15
Depuis plusieurs années, la jurisprudence du Tribunal administratif du Québec est constante à l'effet que ta seule chronologie des événements, l'absence d'antécédents et le défaut d'autre explication ne sauraient être des arguments suffisants pour justifier à eux seuls l'acceptation de la probabilité d'un lien de causalité. L'opinion doit être motivée et être appuyée sur des faits, des données cliniques objectives et sur des connaissances médicales reconnues.
Dans l'étude du lien de causalité, il faut prendre en considération l'ensemble des éléments de preuve. Lorsqu'il s'agit d'un lien de causalité entre un traumatisme et un problème de santé, l'état actuel des connaissances médicales fait partie des éléments de preuve à considérer.
L'honorable Juge Charles Doherty Gonthier St-Jean c. Mercier [2002] 1 R.C.S 481
Par. 56 -Le juge (...) doit arriver à une conclusion juridique fondée sur la preuve scientifique et autre.
Depuis un certain temps, un débat existe sur ta différence entre la causalité juridique et la causalité scientifique. Récemment, dans un cas spécifique, la Cour supérieure(4) et la Cour d'appel(5) ont reproché au Tribunal administratif du Québec d'exiger un degré de preuve excessif en confondant la causalité juridique et la causalité scientifique.
À notre avis, l'interprétation suivante pourrait permettre de comprendre la différence entre ces deux termes :
- La « causalité scientifique » permet de vérifier que le lien entre un effet et une cause n'est pas l'effet du hasard et ce même s'il s'agit d'une maladie rare ou peu fréquente.
- La « causalité juridique » permet, pour un cas précis, de se prononcer sur la probabilité que le lien entre un effet et une cause, démontré pouvoir survenir au plan scientifique, soit effectivement survenu dans ce cas d'espèce.
(4) vïger c. Québec (Tribunal administratif), 4 mai 1999, N° 500-05-04305-981, REJB 1999-13791 (C.S.)
(5) Société de l'assurance automobile du Québec c. Viger, 28 août 2000, N* 500-09-008169-997, REJB 2000-19914 (ÇA)