intérêts accident après 1990
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6.2 ACCIDENTS SURVENUS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1990
L.A.A. art. 83.32
Lorsque, à la suite d'une demande de révision ou d'un appel, la Société ou la Commission des affaires sociales1, reconnaît à une personne le droit à une indemnité qui lui avait d'abord été refusée ou augmente le montant d'une indemnité, elle ordonne, dans tous les cas que des intérêts soient payés à cette personne.
Le taux de ces intérêts est celui fixé par l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) et ils sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou de la date de la décision refusant d'augmenter le montant d'une indemnité.
Depuis le 1er avril 1998, l'expression Commission des affaires sociales est remplacée par Tribunal administratif du Québec.
XTV-234 Mise à jour :# 130 Date d'entrée en vigueur : 2005/10/01
Compétence de la Société Paiement d'intérêts
Manuel des directives Indemnisation des dommages corporels
Ex.: Une demande d'indemnité mentionne que l'accident qui a occasionné des blessures à une personne a eu lieu sur un chemin privé mais impliquait une automobile de promenade. Cet aspect est ignoré par l'agent et la décision rendue n'accorde pas d'indemnité au motif que l'accident n'est pas survenu sur un chemin public. Toutefois, avant que la personne ne fasse une demande de révision, l'agent rend une nouvelle décision (en vertu de l'article 68.1 de la L.A.A.) donnant droit à la victime à une indemnité de remplacement du revenu. En vertu de l'article 79 de la Loi, des intérêts pourront être accordés pour les indemnités dues et non payées à la victime.
Le même exemple pourrait s'appliquer si la nouvelle décision était prise par le Bureau de révision ou par le Tribunal administratif du Québec1.