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EXPOSE DU PROBLÈME

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5.L'évaluation des séquelles touchant les fonctions cérébrales supérieures chez les accidentés T.C.C. relève de la psychologie (fonctions affectives), de la neuropsychologie (fonctions cognitives), de la psychiatrie (troubles psychiatriques) et des sciences neurologiques (état de conscience, langage et fonctions cérébrales supérieures dans le cadre du syndrome cérébral organique et à titre d'indice d'une atteinte seulement).


Pour évaluer les séquelles touchant les fonctions cérébrales supérieures chez un accidenté T.C.C., la démarche suivante est suggérée:

 

  1.  Établir la présence d'un T.C.C. dû à l'accident et sa gravité, soit par l'étude attentive du dossier, soit par une expertise en neurologie ou en neurochirurgie.   A ce moment, le % de D.A.P. neurologique peut être établi, de même que la période d'incapacité.  L'expert peut vous indiquer s'il identifie ou non des séquelles altérant les fonctions cérébrales supérieures en relation avec le T.C.C.
  2. Cette première démarche faite, lorsque la gravité du T.C.C. témoigne d'un dommage cérébral (commotion légère classique, modérée ou sévère), une évaluation psychologique ou neuropsychologique est recommandée.
  3.  Au retour de cette évaluation, après s'être assuré du lien de causalité entre les résultats des données fournies par l'évaluation et le T.C.C., le médecin évaluateur peut établir le % de D.A.P. touchant les fonctions cérébrales supérieures, la période d'incapacité et la nécessité de traitements en se basant sur cette évaluation.
  4. Une évaluation psychiatrique est indiquée si : a) elle est suggérée par les experts déjà consultés; b) le réclamant a des antécédents psychiatriques ou a développe des problèmes psychiatriques à cause du T.C.C. ou post-T.C.C. (faire alors établir le lien de causalité).

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    Cette évaluation, en plus de permettre d'établir le lien de causalité, pourrait fournir une opinion sur un % de D.A.P. psychiatrique, sur la période d'incapacité et sur la nécessité de traitement relevant d'atteintes psychiatriques.

    5.     En cas de divergence d'opinion sur quelque sujet que ce soit entre les spécialistes, il faut retenir comme prépondérante l'évaluation du spécialiste le plus apte à évaluer une séquelle donnée, v.g. le psychologue ou le neuropsychologue pour les fonctions affectives, le neuropsychologue pour les fonctions cognitives et le psychiatre pour les pathologies psychiatriques.

    La gravité d'un T.C.C. s'établit surtout à partir de la période d'inconscience et d'amnésie post-traumatique initiale due au T.C.C. lui-même. Les séquelles sont habituellement proportionnelles à la gravité du T.C.C. si elles sont dues à un dommage cérébral.   La seule présence d'une atteinte des fonctions cognitives (fonctions d'apprentissage, mémoire, etc.) ou affectives ne permet pas en elle-même de décider qu'il y a eu dommage cérébral et que celui-ci est grave.

    A noter que des équipes multidisciplinaires responsables de la réadaptation des accidentés traumatisés cranio-cérébraux fournissent régulièrement à la Société des rapports cliniques. Le contenu de ces rapports doit être évalué avec le plus grand soin, car ce sont des renseignements obtenus par un suivi constant des accidentés.  Ces informations, dans certains cas, sont plus précises que celles recueillies lors de l'expertise médicale et le médecin évaluateur doit en tenir compte lors de l'analyse du problème. Il ne doit pas rejeter les conclusions de ces équipes multidisciplinaires, à moins d'avoir une preuve prépondérante dans la spécialité concernée.

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    6.  Dans le cas où aucune des évaluations ne peut être retenue comme prépondérante, il est nécessaire d'obtenir une expertise par un comité conjoint composé d'un neurologue ou d'un neurochirurgien et d'un psychiatre ou d'un neuropsychologue.
    Il peut être indiqué de consulter les spécialistes à l'interne, neurologue ou neurochirurgien, d'en discuter avec le chef d'équipe ou de soumettre le cas au directeur.

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    Section1 sequelles cerebrale 9 001.tif

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    1994-09-14