jugement en appel
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Appel inscrite en cour le 2 février 2006.
(jugement du 5 janvier 2006 sur la requête en irrecevabilité accueilli en cour supérieur )
CANADA DISTRICT DE MONTRÉAL |
C.
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Les appelants inscrivent la présente cause en appel devant la cour d'appel siégeant a Montréal.
Le Jugement de la cour supérieure, dont appel est interjeté, a été rendu par l'honorabte Juge Raynald Fréchette de la dite cour siégeant dans le district de St-François, en date du 5 janvier 2006 et les appelants ont pris connaissance le 9 janvier 2006.
Ce jugement a accueilli sans frais une requête en irrecevabiité présenté par le mis-en-cause à l'encontre de l'action en responsabilité civile présenté par les appelants lesquels réclamaient 2,751.511.93 S en dommages pour te mauvais traitement du dossier par l'Intirné en faveur de rappelant Guy Bilodeau et un montant de 449.600 $ de l'appelante Carmen Fréchette.
La durée de l'enquête et audition en première instance àété d'environ une demi-journée.
Le juge de première instance a erré dans son jugement pour les motifs suivants:
I. Erreurs en droit
A.
Le juge de première instance a erré en droit lorsqu'il a statué à son paragraphe 85 qu'il n'y avait pas de faute alléguée contre l'intimée.
Les appelants entendent démontrer qu'à la face même du jugement, soit au paragraphe 80, il est clair que l'honorable juge considère que les paragraphes 25, 26et 27 pour l'établissement de la faute et dispose prématurément de ces alégués comme un juge à l'étape du procès et ce, contrairement à la rêgle de prudence édictée par les enseignements de la cour d'appel dont il est question aux paragraphes 70 et 71 de son jugement.
Les appelants soutiennent à ce chapitre que les paragraphe 1 ê 24 allèguent les faits générateurs de cette faute en expliquant le traitement du dossier par l'intimé, et ce pour conclure et résumer aux allégués 25. 29 27 de leur requête, le pourquoi et le comment ils prétendent à un traitement fautif du dossier par l'intimé.
Cette erreur est déterminante au point d'infirmer le jugement de première instance puisqu'en décrétant qu'il y a absence de faute alléguée, cela contrevient à la regle de prudence à l'étape d'une requête en irrecevabilité et met fin prématurément à la requête des appelants
B.
L'honorable juge de première instance a manifestement erré lorsqu'il a statué que tes irrégularités ou les défauts de rédaction de la requête Introductive d'instance sont d'une telle importance qu'ils sont l'équivalent de vices de fond qui doivent entraîner le réception d'une requête en irrecevabilité, telle que décidé au paragraphe 112 de son jugement
Les appelants entendent démontrer que ses 34 allégations de la requête introductive d'instance sont conformes à l'article 76 du C.P.C. é savoir qu'ils exposant sinceremem et objectivement le traitement du dossier de l'appelant Guy Bilodeau sur une période de 11 ans avec tes référence décisionnelles et documentaires reproduits de façon "in extenso' au soutien de ses allégués, les appelants s'efforcant de montrer un portrait fidèle de la longue saga administrative entre les appelants et l'intimée.
Les appetants entendent démontrer que l'intimé avait l'intention de présenter une requête en précision et une requête en radiation d'allégation pour soutenir leurs prétentions d'irrégularités eu égard à la formulation de la requête Introductive des appelants et qu'a ce chapitre, l'article 168 du paragraphe 6 pouvait requérir de faire corriger toute irrégularité, en cela que l'intimée disposait de procédure juridique plus appropriées pour soulever les griefs.
Cette erreur eet déterminante au point d'infirmer le jugement de première instance puisque contrairement au jugement cité par l'honorable juge de première instance ou le juge Jean Roch Landry de la cour supérieure a accueilli une requête en irrecevabilité pour non respect aux articles 78 et 77 du CPC. l'honorable Juge Fréchette ne réservait aucun recours aux appelants afin qu'ils se pourvoient et qu'ils puissent corriger les irrégularités, s'il y a lieu, et ce, contrairement au jugement cité. Cette erreur est contraire é l'esprit proposé par l'article 2 du Code de procédure civile et met fin prématurément aux recours des appelants, tes dispositions des articles 76 et 77 n'étant pas des articles d'ordre public.
C.
L'Hnorable juge de premièere instance a manifestement erré lorsqu'il a statué à son paragraphe 115 et suivant que nonobstant les conclusions auxquelles il est arrivé quant aux questions ci-haut, il n'avait pas juridiction pour entendre et disposer des réclamations contenues à la requête introductive d'instance des appelants.
Les appelants entendent démontrer que leur réclamations n'est pas formulée dans le cadre de l'application des dispositions de la loi sur l'assurance automobile, L.R.Q. ch A-25, mais en bien responsabilité civile contre l'intimé pour le mauvais traitement du dossier de l'appelant Guy BIlodeau sur une période d'environ 11 ans. Les appelants soutiennent clairement et allèguent les fautes commises par l'intimé à leur égard, et celles-ci sont de nature à porter atteinte à l'intégrité physique des appelants, tel qu'alléguées aux paragraphes 29, 30 et 31 et soutenu par une expertise psychiatrique du docteur Luc Morin et ainsi rendre caduque l'immunité de poursuite contre un organisme du gouvernement.
Cette erreur de droit est déterminante au point d'infirmer le jugement de première instance puisque les dispositions de la Loi sur l'assurance automobile vise la réparation de préjudices corporels subis à l'occasion d'un accident d'automobile et interdit tout recours à ce sujet devant les tribunaux de droit commun, ce qui n'est manifestement pas le but poursuivi et formulé par les appelants à leur requête introductive d'instance, et ce pour les motifs ci-avant exposés
LES APPELANTS DEMANDERONT À LA COUR D'APPEL DE:
INFIRMER le jugement de première instance de l'honorable juge Raynald Fréchette daté du 5 janvier 2006 accueillant la requête en irrecevabilité de l'intimé
RETOURNER le dossier en première instance pour la continuation de l'audition
CONDAMNER les intimés aux entiers dépens en appel seulement.
Avis de la présente inscription en appel est donnée à Me Manon Touchette, de l'étude Gélinas et associés, procureurs de la défenderesse intimée et à Maitre Denise Robillard, de l'étude Bernard Roy (Justice-Québec) pour le mis-en-cause
Sherbrooke, ce 2 février 2006
Me Pierre A. Cloutier
CLOUTIER LARKIN, avocats,
Procureur des demandeurs appelants
copie de la requête page 1, page 2, page 3