5.2.3.2 Adaptation besoins permanents
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Adaptation pour répondre à des besoins permanents
DIRECTIVE (1)
- L'accès à l’entrée du domicile
(2)
- La circulation intérieure de manière que la personne ait accès aux pièces utilisées pour accomplir les activités essentielles de la vie à domicile;
(3)
- L’aménagement de la chambre à coucher, de la salle de bain, de la cuisine et du salon ou d'autres pièces nécessaires à la réalisation des activités essentielles de la vie à domicile;
(4)
- ̇L’aménagement visant l’utilisation d’appareils adaptés aux besoins de la personne (lève-personne, électroménagers particuliers, etc.);
(5)
- L’accès et l’usage de la cour arrière;
(6)
- L'accès au balcon d'une unité d'un immeuble à logements ou au patio d'une maison unifamiliale;
(7)
- L'accès et l'utilisation d'une aire de stationnement et l'accès à la rue;
(8)
- La protection contre les intempéries hivernales (abri) ou les travaux de déneigement des aires nécessaires à l'accès au domicile, au véhicule et à la rue. Le déneigement peut être remboursé dans le cas d’une personne qui présente des incapacités persistantes ou temporaires à la marche qui l’empêchent de circuler de façon sécuritaire dans la neige et qui effectuait le déneigement avant son accident.
(9)
(nil)
(10)
(nil)
(11)
(nil)
OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION
(1)
- Une seule porte d’entrée au domicile est admissible à une adaptation. La Société ne couvre pas le remboursement des aménagements préventifs en cas d’incendie. Considérant que les situations d’urgence s’avèrent peu fréquentes, l’organisation d’un plan d’urgence demeure la solution à privilégier et relève de la responsabilité de la personne accidentée.
(2)
- L’installation d’une porte coulissante est admissible seulement s’il n’y a pas d’espace suffisant pour installer une porte à charnières.
- Exceptionnellement, l’accès aux systèmes de base du domicile (système de chauffage, panneau électrique, ventilation, réservoir à eau chaude et entrée d’eau) est admissible dans la mesure où la personne vit seule et qu’elle a les capacités physiques et cognitives pour effectuer les vérifications et les entretiens nécessaires compte tenu de l’emplacement des commandes de contrôle. Un plan de communication d’urgence est la solution à privilégier plutôt qu’un accès
- Est exclu le remplacement du revêtement de plancher pour la personne présentant des incapacités temporaires, pour la personne circulant en fauteuil roulant motorisé et pour celle sans atteinte aux membres supérieurs se déplaçant en fauteuil roulant manuel. Dans tous les cas d’atteinte des capacités motrices de la personne le renouvellement n’est pas remboursable.
(3)
- Salle de bain : l’adaptation de la baignoire ou de la douche est remboursée.
- La cuisine peut être adaptée de façon partielle ou complète, en fonction du niveau d’autonomie dans l’accomplissement régulier des activités réalisées dans cette pièce. La personne doit avoir les capacités et la responsabilité de la préparation des repas pour qu’un aménagement majeur de la cuisine soit reconnu.
- Uniquement l’accès aux espaces de rangement des pièces essentielles ou la compensation des espaces de rangement touchés par les travaux d’adaptation sont admissibles.
- Si les fenêtres ne peuvent être adaptées ou devenir accessibles par l’utilisation d’une aide technique, une fenêtre de la cuisine, de la salle de bain et de la chambre à coucher peuvent être changées.
(4)
- L’aménagement du trajet d’un rail unique pour les déplacements horizontaux d’un lève- personne allant de la chambre à la salle de bain.
- Le rehaussement, sur une plate-forme, de la laveuse et de la sécheuse à chargement frontal.
- La surélévation de la baignoire.
(5)
- La solution privilégiée est l’utilisation de la porte d’entrée déjà adaptée pour se rendre à la cour arrière, afin d’éviter l’aménagement d’une deuxième porte d’entrée.
(6)
- Dans le cas d’un balcon ou d’un patio existant.
(7)
- L’adaptation de la surface d’un stationnement existant dont les dimensions correspondent à l’espace nécessaire au véhicule et l’accès à celui-ci, pour une personne conductrice se déplaçant en fauteuil roulant de façon permanente.
- L’aménagement d’un débarcadère est remboursable pour la personne passagère se déplaçant en fauteuil roulant de façon permanente.
- L’aménagement de l’allée pour se rendre de la porte d’entrée au véhicule.
- L’aménagement d’un trottoir pour se rendre à la rue.
(8)
- Les abris pour l’automobile et pour l’allée entre le véhicule et l’entrée du domicile sont remboursables pour la personne conductrice qui n’a pas d’abri d’auto d’origine et qui n’est pas en mesure d’effectuer elle-même le déneigement du véhicule en raison d’une incapacité à se déplacer dans la neige.
- Le choix d’un abri saisonnier ou permanent ouvert découle de la recherche de la solution appropriée au moindre coût en fonction des besoins de la personne.
- Le type d’abri saisonnier pour le véhicule et son emplacement devront tenir compte de la solution la plus avantageuse au regard des frais de services de déneigement.
- L’abri devrait servir à couvrir l’appareil de levage, le cas échéant.
- L’abri permanent ouvert, exclut tout autre remboursement par la suite, pour un abri permanent ouvert ou temporaire.
- Est exclue la construction d’un garage fermé permanent.
- Les abris saisonniers pour l’allée de la porte d’entrée de la maison au véhicule, y compris la rampe d’accès ou l’appareil élévateur, le cas échéant, et pour l’allée menant à la rue sont remboursables pour une personne se déplaçant en fauteuil roulant de façon permanente ou incapable de marcher sur une surface enneigée ou glacée en raison d’une atteinte persistante aux membres inférieurs et qui est autonome dans ses déplacements (avec ou sans aide à la mobilité).
- Les frais d’installation et d’entreposage des abris de toile sont remboursables lorsque la personne accidentée ou sa famille résidant sous le même toit ne peuvent accomplir l’une ou l’ensemble des tâches liées à l’utilisation de l’abri saisonnier (montage, démontage, entreposage et entretien).
- Le déneigement peut être remboursé dans le cas d’une personne qui présente des incapacités persistantes ou temporaires à la marche qui l’empêchent de circuler de façon sécuritaire dans la neige et, par conséquent, d’accéder à son domicile, à son garage et à la rue, et qui effectuait le déneigement avant l’accident.
Sont exclus :
- le déneigement en raison d’une incapacité à pelleter,
- le déneigement lorsque la personne accidentée ne vit que d’une façon occasionnelle dans le domicile,
- le déneigement de la toiture de la résidence et de l’abri d’automobile,
- le déneigement du stationnement d’un immeuble locatif, la responsabilité du déneigement des lieux communs de l’immeuble relève du propriétaire.
- Le déneigement des aires privées incluses au logement, par exemple les escaliers
- extérieurs personnels, relève du locataire, à moins d’une disposition au bail précisant une entente prise entre le propriétaire et le locataire,
- l’achat d’équipement servant au déneigement,
(9)
- le déneigement effectué par une personne résidant sous le même toit.
(10)
- le déneigement du stationnement du véhicule jusqu’à la rue, d’une résidence acquise après l’accident et qui, en raison de sa longueur, implique nécessairement l’attribution d’un contrat de déneigement, (en général, les maisons sont construites à une distance d’environ 30 pieds de la rue),
(11)
L’accès à l’unité d’habitation.
Sont remboursables :
- l’aménagement de l’accès principal à l’immeuble et à l’unité d’habitation,
- l’accès par le stationnement intérieur pour la personne qui détient un espace de stationnement intérieur et qui l’utilise sur une base régulière.
Sont exclus :
- l’achat d’une plate-forme élévatrice intérieure,
- l’achat de sous-planchers insonorisants.