première révision saaq
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révision mais omission article 19, rejet de preuves médicales sans motivation, arrangement à sa convenance des autres preuves.
Québec
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
MONSIEUR GUY BILODEAU
Notre référence; DEMANDE DE REVISION
RECLAMATION NO
GUÏ BILODEAU ACCIDENT DU 22 NOVEMBRE 1990
La partie réclamante demande la révision d'une décision de la Société rendue le 15 juillet 1991, à l'effet de cessée les versements de l'indemnité de remplacement du revenu le 7 décembre 1990 en vertu des articles 19et 49 da la Loi sur l'assurance automobile parce que la victime inra est considerër ëe capable de reprendre son emploi d'ouvrier d'entretien (système de ventilation) à cette date.
La partie réclamante est présente à l'audition tenue, à Sherbrooke, le 16 janvier 1992 et est représentée par Me Jean-Roch Perron.
La révision du dossier a permis de constater que la date de cessation des versements de l'indemnité de remplacement du revenu a été déterminée selon l'information médicale et documentaire contenue au dossier, et plus particulièrement selon le rapport du docteur Roger Morcos chirurgien orthopédiste, du 1 mai 1991 qui établit, pour sa
part qu ' i1 n'y a pas d'arrêt de travail et selon le rapport du docteur John Sykiniotis, omnipraticien, du 8 décembre 1990 qui fixe la date de la fin de la période d'incapacité au 7 décembre 1990.
La partie réclamante a soumis à l'appui de sa demande de révision la preuve suivante:
- le rapport du docteur Laurent Mongeau, omnipraticien, (et ostéopathe) reçu à la Société le 21 octobre 1991 à la suite d'un examen du 16 octobre 1991j qui recommande un arrêt de travail pour la période du 16 octobre au 31 décembre 1991 en raison de séquelles d'entorse dorso-lombaire et de dérangements înter-vertébraux mineurs étages;
- les rapports du docteur Michel Saint-Pierre, physiatre, du
9 décembre 1991 et du 13 janvier 1992 qui font état que le réclamant ne peut reprendre son travail habituel et ce, pour une période indéterminée, en raison d'une discopathie dégénérative avec rétro-listhésis L5-S1 et d'une possibilité de syndrome facettaire multi-étagé cervical et dorso- lombaire et de fibromyalgie secondaire associée aux troubles du sommeil.
Révision sur les IRR
La jurisprudence constante de la Commission des affaires sociales est à l'effet que la douleur seïile n'est pas compensable, mais doit être étayée par des éléments objectifs d'un examen médical clinique, radiologique, électro-diagnostique ou nucléaire. Avant d autoriser le prolongement des versements de l'indemnité de remplacement du revenu, le Service de la révision doit, tout comme la Commission des affaires sociales, scruter attentivement si les médecins s'appuient sur des appuient sur des signes objectifs valables pour déclarer le réclamant inapte à reprendre son emploi.
La preuve soumise n'a pas permis de modifier la décision de la Société parce qu'elle ne contient aucun élément médical objectif valable permettant de démontrer que le réclamant était incapable de reprendre son emploi d'ouvrier d'entretien (système de ventilation) au-delà du 7 décembre 1990. De plus, l'étude du dossier en révision a permis de constater qu'il y a un silence médicale de plusieur mois, soit entre le 24 janvier et le 1 mai 1991 et entré le 1 mai 1991 et le 16 octobre 1991.
Remarquer bien que cette décision est supposé disposé des articles 19 et 49. Dans les faits, comme vous le constatez à l'énoncé de sa "décision" l'agent "oublie" l'article 19.
IL EST DONC DECIDE:
- de confirmer la décision.
Carl Tremblay
SERVICE DE 14 REVISION - EST
TEI.O<418) 528-4409
JEAN-ROGK PERRON
Si la partie réclamante a des motifs de croire que la décision rendue ne lui accorde pas les bénéfices auxquels elle a droit, elle a 90 jours pour en appeler de cette décision. Elle peut le faire en s'adressant à la:
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