1.1 VICTIMES VISÉES
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L'année additionnelle est versée aux victimes suivantes :
- victime qui, lors de l'accident, exerce habituellement un emploi à temps plein (art. 14,L.A.A.);
- victime qui, lors de l'accident, exerce habituellement un emploi temporaire ou un emploi à temps partiel (art. 19, L.A.A.);
- victime qui, lors de l'accident, n'exerce aucun emploi tout en étant capable de travailler (art. 24, L.A.A.);
- victime qui, à la date de l'accident, est âgée de 16 ans et plus et qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement (art. 28, L.A.A.);
- victime qui, à la date de l'accident, est âgée de moins de 16 ans (art. 35, L.A.A.).
Cependant, en ce qui a trait à la victime étudiante (articles 28 et 35), seule celle qui, à la date de détermination d'un emploi, reçoit une indemnité de remplacement du revenu peut bénéficier de la prolongation d'une année de sa rente. Il s'agit d'une victime qui reçoit une rente basée sur la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs du Québec (R.H.M.T.Q.), versée en vertu de l'article 32, 33, 38 ou 39 de la loi.
Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01 Mise à jour :# 105 VI - 2.1
ACCIDENTS SURVENUS AVANT LE 1ier JANVIER 2000
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Lorsqu'une victime ne peut bénéficier ou cesse de bénéficier d'une prolongation d'une année de son indemnité de remplacement du revenu, la rente résiduelle, calculée selon les dispositions de l'article 55, est alors versée, s'il y a lieu.
Ex. (1) : En raison d'un accident d'automobile survenu le 1er février 1991, la victime subit des blessures qui ne lui permettent plus d'exercer son emploi de bûcheron. Cependant, à compter du 15 mai 1993, après avoir reçu une formation appropriée dans le cadre d'un programme de réinsertion professionnelle et dans le respect de ses capacités résiduelles, la victime est reconnue apte par la Société à exercer un emploi en usine.
À compter de cette date et pour une durée d'un an, soit du 15 mai 1993 au 14 mai 1994, la victime continuera à recevoir une pleine rente, calculée à partir du revenu brut de son emploi de bûcheron. À la fin de cette année additionnelle, elle recevra une rente résiduelle.
Ex. (2) : En raison d'un accident d'automobile survenu le 15 février 1993, la victime subit des blessures lui causant une incapacité totale de six mois. Comme ses études secondaires devaient se terminer le 18 mai 1993, elle reçoit à cette date le forfaitaire étudiant visant à compenser la perte de son année scolaire. À ce forfaitaire s'ajoute, entre le 18 mai 1993 et le 15 août 1993, date à laquelle la victime redevient apte à poursuivre ses études, une rente calculée à partir de la R.H.M.T.Q. La victime termine ses études le 18 mai 1994. À cette date, la Société lui détermine un emploi, conformément aux dispositions de l'article 47 de la L.A.A. puisque, à cause de l'importance de ses séquelles permanentes, la victime subit une perte relative à sa capacité de gain futur.
Les articles 30 et 37 ont été modifiés par les articles 5 et 7 du chapitre 22 des lois de 1999 (projet de loi n° 24). Ainsi, pour les accidents survenus à compter du 1erjanvier 2000, le versement de l'indemnité de remplacement du revenu visant à compenser l'incapacité à exercer un emploi disponible ne peut excéder la date prévue au moment de l'accident pour la fin des études en cours ou la date de fin de l'année scolaire au cours de laquelle la victime atteint l'âge de 16 ans.
VI - 2.2 Mise à jour :# 105 Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01
À compter du 18 mai 1994, la victime reçoit une rente résiduelle. Elle ne peut bénéficier de la prolongation d'un an d'une pleine rente calculée à partir de la R.H.M.T.Q. puisque, à la date de détermination de l'emploi, la victime ne recevait aucune indemnité de remplacement du revenu.
Ex. (3) (Notez bien que cet exemple ne peut s'appliquer qu'aux accidents survenus avant le lerjanvier 2000) : Au moment de son accident d'automobile survenu le 15 octobre 1992, la victime avait entrepris sa session terminale d'études collégiales. À cause de cet accident, elle rate sa session d'automne qu'elle doit reprendre à la session d'hiver 1993. Un forfaitaire étudiant lui est versé en janvier 1993 pour compenser ce retard. Le 16 mai 1993, date de fin réelle de ses études, la Société évalue que la victime a subi une perte de capacité de gains futurs et lui détermine un emploi, conformément aux dispositions de l'article 47 de la L.A.A.
En plus de poursuivre des études, la victime exerçait, au moment de l'accident, un emploi à temps partiel qu'elle est toujours incapable d'exercer à cause de l'accident et pour lequel elle reçoit une indemnité de remplacement du revenu. Cet emploi cesse d'être disponible le 31 août 1993.
Puisque à la date de détermination d'emploi la victime recevait une indemnité de remplacement du revenu, celle-ci continue de lui être versée jusqu'au 31 août 1993. À la fin de cette prolongation, la victime reçoit une rente résiduelle.
Date d'entrée en vigueur : 2004/04/01 Mise à jour : # 123 VI - 2.3