2.3 CAPACITÉS PHYSIQUES
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État physique et psychique
L'évaluation de l'état physique et psychique de la victime se fait à partir des renseignements médicaux et para-médicaux disponibles au dossier (dossiers hospitaliers, rapports de réadaptation, évaluation des séquelles permanentes) et, dans la mesure du possible, d'une évaluation médicale portant spécifiquement sur cet aspect.
Pour évaluer cet état, il faut tenir compte des limitations fonctionnelles existantes à la date de l'accident, des séquelles imputables à l'accident d'automobile ainsi que de celles imputables à un accident d'automobile survenu ultérieurement.
L'apparition, après la date de l'accident, d'une condition personnelle invalidante (ex. : cancer, maladie cardio-vasculaire) ne doit pas être prise en considération. Lorsqu'une telle condition est présente au dossier, on cherchera à dissocier celle-ci des autres limitations fonctionnelles.
De la même façon, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'aggravation d'une condition personnelle existante à la date de l'accident lorsqu'elle est le résultat d'une évolution naturelle de cette condition et, par le fait même, indépendante de l'accident d'automobile.
Une incapacité psychique doit correspondre à une pathologie évaluée par un psychiatre, un psychologue, un neurologue ou un autre professionnel dont la spécialité a été considérée pertinente par la Société. Les facteurs de motivation personnelle ne sont pas considérés.
Date d'entrée en vigueur: 2010/OÎ/01 Miseàjoùr: # 148
capacite-residuelle-determination-emploi-V-1-009.tif
Dans les cas où la victime éprouve des difficultés psychologiques à accepter sa nouvelle condition résultant de l'accident et que ces difficultés nuisent à la démarche de réinsertion professionnelle, les mesures thérapeutiques doivent être mises en place pour solutionner le problème le plus rapidement possible. Lorsque le dossier ne fait pas mention de problèmes psychiques laissant présumer une incapacité, la victime est considérée capable de travailler à ce point.
Les restrictions physiques et psychiques d'une victime doivent être notées au dossier. L'agent d'indemnisation et le conseiller en réadaptation peuvent en tout temps demander au médecin évaluateur de la Société de leur faire parvenir la description des restrictions à l'emploi.