1.3 société ne détermine pas emploi
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1.3 VICTIME À QUI LA SOCIÉTÉ N'A PAS À DÉTERMINER UN EMPLOI
Toujours en fonction du pouvoir discrétionnaire que possède la Société, aucune détermination d'emploi n'est faite dans les situations suivantes :
- Lorsque la preuve médicale est à l'effet que la victime n'a pas la capacité physique ou psychique pour occuper un emploi à temps plein ou à temps partiel de façon compétitive(voir note 2);
- Lorsque la victime est âgée de 60 ans et plus à la date de l'accident (voir note 2);
- Lorsque la victime demeure avec des séquelles de syndrome cérébral organique de plus de 15 %(voir note 2) (s'applique aux victimes dont l'accident est survenu avant le 1er janvier 2000);
- Lorsque la victime demeure avec une atteinte à la fonction psychique de gravité 4 ou plus (voir note 2) (s'applique aux victimes dont l'accident est survenu depuis le 1er janvier 2000);
- Lorsque ia victime demeure avec des séquelles de quadriplégie (voir note 2);
note 2
Pour les cinq premières situations, la Société n'a pas à rendre de décision sur l'incapacité à tout emploi. Les mêmes indemnités continuent à être versées, sous réserve des dispositions des articles 40 et 43 (réduction de la rente en raison de l'âge de la victime), 49 (cas de cessation du droit à l'indemnité) et 56 (réduction de l'indemnité à la suite de l'exercice d'un emploi).
VI -1.6 Mise â jour : # 148 Date d'entrée en vigueur : 2010/01/01
capacite-residuelle-determination-emploi-V-1-006.tif
- Lorsque la capacité de gains futurs de la victime étudiante de 16 ans et plus ou de la victime de moins de 16 ans n'est pas affectée par l'accident d'automobile; (Voir à ce sujet le point 1.2.3 du présent chapitre.)
- Lorsque la victime a choisi de recevoir l'indemnité de frais de garde, conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi. Pour plus d'informations sur ce choix, il y a lieu de se référer au titre « Détermination d'un emploi au cent quatre-vingt-unième jour de l'accident ».
voir le fichier joint ci-dessous, VI - 1.007 copie conforme