1.2.2 Montant détermination emploi
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:3302') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-25 11:19:42')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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1.2.2 Moment de la détermination d'un emploi
La détermination de l'emploi en fonction des capacités résiduelles s'effectue aux dates suivantes :
+ pour la victime étudiante et âgée de 16 ans et plus, à la date la plus éloignée de celle de l'accident, parmi les trois dates suivantes :
- date prévue, à la date de l'accident, pour la fin des études en cours (pour plus de précisions sur la date prévue de fin des études, voir à l'onglet « ÉTUDIANT DE 16 ANS ET PLUS»;
- date réelle de la fin de ses études en cours;
- date réelle de fin des études de même niveau que celles que la victime était admise à entreprendre au moment de l'accident, dans le cadre d'un plan de réinsertion scolaire.
Ex. : Une personne âgée de 18 ans est victime d'un accident d'automobile le 14 octobre 1990. À cette époque, elle poursuivait des études collégiales en mécanique et devait les terminer le 15 mai 1992. Dans le cadre du programme de réinsertion scolaire, la victime a repris des études collégiales générales en vue de poursuivre des études universitaires. Elle termine ses études collégiales le 13 mai 1994. La Société évaluera ses capacités résiduelles de travail en mai 1994, même si la victime entreprend des études universitaires.
pour la victime âgée de moins de 16 ans, à l'une ou l'autre des dates suivantes :
- date réelle de fin des études secondaires;
- date réelle de fin des autres études secondaires que la victime était admise à • entreprendre dans le cadre de son plan de réinsertion scolaire.
pour l'une ou l'autre des victimes ci-haut mentionnées qui ne désire plus reprendre les études ou qui les abandonne après les avoir reprises, à la date la plus éloignée de l'accident parmi les dates suivantes :
- date de son seizième anniversaire de naissance,
- date de l'abandon des études,
- date prévue, au moment de l'accident, pour la fin des études en cours.
Ex.(1) : Une personne est victime d'un accident d'automobile le 2 mars 1990. À cette époque, elle était âgée de 15 ans (elle aura 16 ans le 2 octobre 1990) et poursuivait des études de niveau secondaire qu'elle devait terminer le 30 juin 1991. Alors qu'elle redevient capable de poursuivre ses études en septembre 1990, la victime décide de ne pas les reprendre et se dirige plutôt vers le marché du travail. La Société ne pourra déterminer à cette victime un
Date d'entrée en vigueur : 2010/01/01 Mise à jour : # 148
capacite-residuelle-determination-emploi-VI-1-003.tif
emploi en fonction de ses capacités résiduelles avant la date prévue, au moment de l'accident, pour la fin des études en cours, soit le 30 juin 1991.
Ex.(2) : Une personne âgée de 18 ans est victime d'un accident d'automobile le 10 février 1990, À cette époque, elle poursuivait des études collégiales et devait les terminer en mai 1992. Après une période d'incapacité de dix-huit mois, la victime reprend ses études à la session d'automne 1991 mais décide de les abandonner en décembre 1992. À cette date, la Société pourra lui déterminer un emploi si la victime demeure avec des capacités résiduelles de travail résultant de son accident.
Malgré ce qui précède, aucune détermination d'emploi n'est faite avant que la consolidation médicale de la victime ne soit complétée, lui redonnant ainsi la capacité d'exercer un emploi. A noter que le fait de recevoir des traitements médicaux ou paramédicaux (ex. : physiothérapie, chiropractie, etc.) ne signifie pas automatiquement qu'un emploi ne peut être déterminé à la victime. Dans ces cas, il faut vérifier si sa condition médicale ou la fréquence et l'horaire des traitements l'empêche d'exercer un emploi.
Par ailleurs, lorsqu'une victime reçoit déjà, à la date de la détermination d'emploi, une indemnité de remplacement du revenu, cette détermination d'emploi prend effet à la date de la décision rendue par la Société. À compter de la date de la,décision, cette indemnité de remplacement du revenu sera prolongée de un an, conformément aux dispositions de l'article 49(4°). Cette situation concerne :
- la victime qui est inapte à exercer l'emploi qu'elle exerçait au moment de l'accident ou l'emploi qu'elle aurait exercé n'eût été de son accident;
- la victime qui, à la date prévue au moment de l'accident de la fin des études en cours, est toujours inapte à poursuivre ses études et à exercer tout emploi;
- la victime qui, à la date prévue au moment de l'accident de la fin des études en cours, poursuit sur l'initiative de la Société un programme de réinsertion scolaire.
Pour la victime qui ne reçoit pas d'indemnité de remplacement du revenu :
- L'article 47 doit être appliqué à la date effective de la perte de capacité de gains futurs, qu'elle soit rétroactive ou non, date où naît le droit à la rente résiduelle, s'il y a lieu.
- Cette situation concerne la victime qui, tout en voyant sa capacité de gains futurs affectée par l'accident, est redevenue apte à poursuivre ses études avant la date prévue, au moment de l'accident, pour la fin des études en cours.
Ces règles s'appliquent aussi lorsque la Direction de la révision ou le Tribunal administratif du Québec infirme une décision portant sur la nature de l'emploi déterminé en Vertu de l'article 47 et lorsque la Société reconsidère d'elle-même une décision erronée portant sur la nature de l'emploi déterminé en vertu de l'article 47.
VI-1.4 Mise àjour : # 148 Date d'entrée en vigueur : 2010/01/01
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