4. (vig. 09-11-29) Un organisme public doit diffuser dans un site Internet les documents ou les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont accessibles en vertu de la loi :
1° l'organigramme ;
2° les noms et titres des membres du personnel de direction ou d'encadrement, sauf ceux des cadres des classes 6 à 10 visés par la directive numéro 630 prise par la décision C.T. 198195, 02-04-30, du Conseil du trésor, concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires ou suivant les adaptations nécessaires si cette directive ne lui est pas applicable ;
3° le nom du responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels et les coordonnées permettant de communiquer avec lui ;
4° le plan de classification de ses documents exigé en vertu du deuxième alinéa de l'article 16 de la Loi ou, selon le cas, la liste de classement exigée par le premier alinéa de cet article ;
5° l'inventaire de ses fichiers de renseignements personnels établi en vertu de l'article 76 de la Loi ;
6° le registre établi en vertu de l'article 67.3 de la Loi ;
7° les études, les rapports de recherches ou de statistiques, produits par l'organisme public ou pour son compte dont la diffusion présente un intérêt pour l'information du public ;
8° les documents transmis dans le cadre d'une demande d'accès dont la diffusion présente un intérêt pour l'information du public ;
9° les registres publics prévus expressément par la loi dont il est responsable ;
10° la description des services qu'il offre et des programmes qu'il met en oeuvre ainsi que les formulaires qui s'y rattachent ;
11° les lois, les règlements, les codes de déontologie ou d'éthique, les directives, les politiques et autres documents de même nature servant à la prise de décision concernant les droits des administrés, qu'il est chargé d'appliquer ;
12° les projets de règlement publiés à la Gazette officielle du Québec en vertu de l'article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1) dont il est responsable ;
13° les renseignements relatifs aux contrats qu'il a conclus et prévus à l'article 22 de la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q., c. C-65.1)
14° la liste de ses engagements financiers transmise au Contrôleur des finances et que celui-ci achemine à l'Assemblée nationale, conformément au paragraphe 7.1 de l'article 5 de la Directive numéro 4-80 prise par la décision C.T. 128500, 80-08-26, du Conseil du trésor, concernant les demandes de certification d'engagement, certains engagements de 25 000,00 $ ou plus et les demandes de paiement ;
15° les documents qu'il produit et qui sont déposés, conformément au Règlement de l'Assemblée nationale, aux fins d'une séance publique de l'Assemblée nationale ou de l'une de ses commissions ou sous-commissions, dont ceux qui sont énumérés dans la liste établie conformément à l'article 58 de ce règlement.
Les documents ou renseignements visés aux paragraphes 1 à 9 doivent être accessibles directement dans le site Internet de l'organisme et ceux visés aux paragraphes suivants peuvent l'être au moyen d'un lien hypertexte menant vers un autre site Internet.
Toutefois, un organisme public n'est pas tenu de diffuser les documents énumérés aux paragraphes 7, 14 et 15 s'ils ont été produits avant le 29 novembre 2009.
Il n'est pas tenu également de diffuser les documents visés au paragraphe 8 s'ils ont été transmis avant le 29 novembre 2009.
Enfin, un organisme public détenant un registre visé au paragraphe 9 n'est pas tenu de diffuser les renseignements versés dans ce registre avant le 29 novembre 2009.
D. 408-2008, a. 4.