aveuglement SAAQ
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:325') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-21 11:57:07')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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les aberrations les plus récentes de la SAAQ (2001 et 2002)
1. La SAAQ décide de ne pas tenir compte de l'expérience de travail de monsieur Bilodeau pour ainsi pourvoir établir un IRR le plus bas permis par la SAAQ(salaire minimum), et de ne pas tenir compte du jugement du TAQ en demandant à monsieur Bilodeau de justifier médicalement un prolongement au delà de novembre 1992!
2. La SAAQ doit débuter le calcul des intérêts sur les IRR dus à partir de la première décision qui refusait les IRR. Mais les agents décident de prendre une décision plus récente pour ainsi faire sauver près de 5 ans d' intérêts à la SAAQ!
3. La SAAQ rembourse au MSS tout les montants qui ont été accordées à la conjointe, mais refuse de rembourser quoi que ce soit à monsieur Bilodeau en disant que madame ne peux être considéré comme conjointe puisqu'elle ne vivait pas avec lui au moment de l'accident!
4. Et maintenant, les menaces! (première menace en février 2002) En effet la SAAQ se donne le droit d' intimider ses clients, dès le premier contact. Est-ce justifié? N'est-ce pas là un autre abus de pouvoir envers les clients?
1. Le 13 décembre 2001, la SAAQ avise monsieur Bilodeau qu’elle a procédé a un nouvel examen de son dossier et qu’elle a décidé que :
o Elle établi emploi présumé en : ouvrier au chauffage et à l’aération (hypothétiquement en tenant compte de la formation, l’expérience de travail et des capacités au moment de l’accident.) Monsieur Bilodeau était travailleur autonome avec plus de 5 ans d’expérience, travaillant à plein temps. En fait, l'agente établi d'IRR, à partir de données qu'elle invente, la preuve de cette invention est ici, dans le panorama informatique que nous avons obtenu par l'accès à l'information.(à l'encadré "invention sur le travail")
o Elle établi le revenu brut à 12 733.00 soit une rente de 354,74 $ par deux semaines. Ce qui est très en deçà du véritable salaire qu'aurait eu monsieur Bilodeau
Ici, elle ne dit pas si elle a tenu compte de
1. d’un supposé travaille à temps partiel avec moins de 3 ans d’expérience telle que l’avait décidé Anne Carmichael, le 24 septembre 1991, en fixant le revenu brut à 10 546,80 $
ou
2. à la décision de Line Tremblay, le 15 juillet 1991, qui estimait (on ne sait toujours pas à partir de quelles données) que monsieur Bilodeau travaillait à temps partiel, établissant son revenu brut à 16 412.00 $ soit des rentes de 434.36 $ aux deux semaines.
ou
3. si elle a inventé un nouveau calcul à partir d’on ne sait quelles données. Et c'est cette option qu'elle a choisi, en inventant un expérience de travail totalisant 7 mois au lieu de tenir compte du 5 ans d'expérience à temps plein!
Monsieur Bilodeau a toutes les preuves de son travail à temps plein avec plus de 5 ans d’expérience. Il conteste l’interprétation de la SAAQ qui, comme d’habitude, s’avantage elle-même au détriment de l’information au dossier. Monsieur Bilodeau conteste donc évidement cette décision. Il sera entendu le 27 septembre 2002.
o L'agente de la SAAQ débute l’indemnité le 8 juillet 1992 et la termine le 21 novembre 1992 et justifie cela par un « selon l’information jointe à votre dossier, elle est autorisée jusqu’au 21 novembre 1992 » Elle spécifie : « cependant, si à cette date vous êtes incapable d’exercer à temps plein l’emploi présumé, un autre rapport médical justificatif sera requis afin que nous puissions prolonger, s’il y a lieu, le versement des indemnités. »
Cette décision rendue quelque temps avant la période des fêtes a été un dur coup pour monsieur Bilodeau. Pourtant, la décision du TAQ était claire. L’indemnisation n’était pas arrêtée à quelque date que ce soit. Et il n’y a nulle part au dossier un rapport médical qui autorise le retour au travail pour le 21 novembre 1992. Monsieur Bilodeau parlera avec madame Larochelle qui refusera de s’expliquer et invitera plutôt monsieur Bilodeau à contester sa décision.
En preuve de la malveillance VOLONTAIRE de cette agente, nous avons obtenu copie de la correspondance que l’agent Line Dépré a eue avec le MSS AU SUJET DE LA TOTALITÉ DE LA DETTE indemnité de remplacement des revenus (rente) À MONSIEUR BILODEAU ET LES DATES QUI Y SONT INDIQUÉES SONT : DU 92-07-08 AU 01-12-31. LA SIGNATURE DE L’AGENTE LAROCHELLE QUI Y EST APPOSÉ EST DATÉ DU 01-11-27. Donc elle savait parfaitement ce qu’elle faisait. Il y a aussi le panorama informatique, où elle fait mention des totaux accordé au MSS(voir encadré preuve malveillance)
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2. Madame J L, pour les indemnité de remplacement des revenus (rente) accordées le 17 décembre 2001, a fait débuter son calcul 1997-02-14 et la fin le 2001-12-17
Monsieur C, pour les indemnité de remplacement des revenus (rente) accordé le 18 février 2002 a fait débuter le calcul des intérêts des IRR dû à partir 1997-02-14 et la fin de ce calcul le 18 février 2002.
· Pourquoi faire débuter le 14 février 1997 ? Cette décision en est une où l’agent reprend les informations de la décision de la CAS, du 26 novembre 1992. La décision initiale a été prise le 26 novembre 1992, par la Commission des affaires sociales, le calcul des intérêts doit, au minimum, débuter à cette date, mais il devrait même débuter avant, soit à la date de la première décision de refuser les indemnités de remplacement des revenus (rente) puisque la rechute est une invention du docteur St-Pierre (en effet, le docteur St-Pierre ne parle de rechute que dans le rapport qu’il a fait à l’avocat de monsieur Bilodeau. Car dans le dossier médical, il n’a jamais été question de guérison, donc, on ne rechute pas si l’on ne s’est pas remis de la chute originale) Mais la Société de l'assurance automobile du Québec semble préférer ne pas relever ces contradictions (et les nombreuses autres) puisqu’elle font son affaire.
· Monsieur Bilodeau exige que la Société de l'assurance automobile du Québec se conforme à sa propre loi et indemnise donc à partir de la date où, pour la première fois, il est question de cette supposé rechute .
· Si l’on se fit à la grille de pourcentage d’intérêts donné par la SAAQ en vertu de l’article 28 de la loi sur le ministère du revenu, le calcul effectué par les agents Josée Larochelle et Yves Couturier a été mal fait, et donc, dommageable à monsieur Bilodeau. Ils ont délibérément choisi d’ignorer l’article 83.32.
· LA SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC A DELIBEREMENT IGNORE LA DEMANDE DE L’AVOCAT DE MONSIEUR BILODEAU, QUI, EN NOVEMBRE 1992, demandait à ce que la Société de l'assurance automobile du Québec se prononce sur la supposé rechute qu’aurait « diagnostiqué » le docteur St-Pierre.
· Est-ce vraiment ce que veut la Société de l'assurance automobile du Québec, que monsieur Bilodeau paie encore pour la négligence des fonctionnaires de la Société de l'assurance automobile du Québec ?
· Si la Société de l'assurance automobile du Québec n’avait pas été obligé par le procureur de monsieur Bilodeau puis PAR l’obligation qu’a décrété la Tribunal administratif du Québec de juger de cette question avant elle, l’aurait-elle fait ? (le paradoxe est que le Tribunal administratif du Québec SE PRONONCERA QUAND MÊME SUR CETTE QUESTION, dans sa décision en 1998, TOUT COMME IL L’A FAIT DEPUIS 1992)
3. Bien que la SAAQ refuse de reconnaître madame Carmen Fréchette comme étant la conjointe de monsieur Bilodeau dans le calcul des IRR et des autres remboursements possibles, elle admet ce lien pour le MSS et rembourse donc, rétroactivement, à la sécurité du revenu,jusqu'en février 2002, tout les montants qui ont été accordées à madame Fréchette, à même les IRR dus à monsieur Bilodeau Et ce à l’encontre des règlements de la Société de l'assurance automobile du Québec qui stipule qu’une personne est considérée à charge que si elle l’était à la date de l’accident.
Comme quoi, les contradictions ne gène pas du tout la SAAQ, du moment qu'elle en est avantagée!
- J’ai fait les calculs et demandé les détails au MSS, puis à la SAAQ. Ce montant inclut les montants que ma conjointe a reçus durant cette période.
- Ma conjointe n’a jamais signé quoi que ce soit pour remboursé et moi, je n’ai jamais signé quoi que ce soit m’engager à rembourser pour elle.
- J’exige donc à ce que la SAAQ me remette la différence qu’elle n’avait pas à payer au MSS. (puisque la Société de l'assurance automobile du Québec affirme qu’elle ne tient compte d’un conjoint que quand il était conjoint au moment de l’accident)
- La SAAQ a aussi, sur ce montant payé pour les frais de déplacement de ma conjointe, les frais de lunettes et autres frais spéciaux accordés par le MSS à ma conjointe.
- Aujourd'hui, malgré ces preuves, la SAAQ refuse de continuer à payer pour les frais spéciaux de ma conjointe.
- C’est donc que la SAAQ a deux justices. Une justice en sa faveur et en la faveur du gouvernement, une autre justice pour les accidentés, dont le mot d’ordre semble être « le moins possible »
Loi de l’assurance automobile du Québec, A-25 :
Personne à charge
54. Pour l’application des déductions visées à l’article 52, La Société tient compte du nombre de personnes à charge à la date de l’accident.Ici il est stipulé que c'est le nombre de personne à charge au moment de l'accident qui est pris en compte.
Par contre, il y a ces articles :
Règlement sur les Indemnités payables en vertu du titre II de la Lois sur l’assurance automobile.
Section II ( http://canlii.org/qc/regl/a25r7.1/tout.html )
Personne à charge
30.1 Pour l’application de l’article 26.1 de la Loi, une personne peut devenir à charge de la victime après l’accident :
1o si elle se parie avec la victime et cohabite avec elle ;
2o dans le cas où cette personne et la victime vivent ensemble maritalement
i si la durée de résidence de cette personne avec la victime atteint 3 ans ou si un enfant est issu de leur union ; et
ii s’ils sont publiquement représentés comme conjoints ;
3o dans le cas où cette personne est mariée ou a été mariée à la victime et ;
i en est séparée de fait ou légalement ; ou
ii dont le mariage avec la victime est dissous par un jugement définitif de divorce ou déclaré nul par un jugement en nullité de mariage ;
si cette personne a droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention ;
4o dans le cas où cette personne est :
i lié à la victime par le sang ou l’adoption
ii une personne à l’égard de qui la victime est in loco parentis ;
si la victime, à même ses revenus et gains de toute provenance, pourvoit à plus de 50 % des besoins vitaux et des frais d’entretien de cette personne. D. 5004-84, a. 1.
30.2 Pour l’application de l’article 26.1 de la Loi, une personne est considérée personne à charge de la victime aussi longtemps que se maintient la situation qui a fait d’elle une personne à charge en vertu du paragraphe 20 de l’article 1 de la Loi ou en vertu de l’article 30.1
- La solution est simple. Soit la SAAQ continue de payer pour les frais reliés à madame Fréchette et l’ajoute rétroactivement comme personne à charge.
- Ou, si la Société de l'assurance automobile du Québec refuse toujours (parce que madame Fréchette n’était pas la conjointe de monsieur Bilodeau à la date de l’accident) alors : que la SAAQ soit intègre et rembourse ce qu’elle a donnée au MSS pour madame Fréchette, à monsieur Bilodeau, soit le remboursement que la SAAQ a fait pour les frais de déplacement, les frais spéciaux ( orthèse, lunettes, médicaments) et le remboursement que la SAAQ a fait pour les prestations d’aide de dernier recours accordé à madame Fréchette.
- En effet, la Société de l'assurance automobile du Québec doit choisir ; qu’elle n’accepte pas madame Fréchette comme conjointe de monsieur Bilodeau, ce n’est pas ce qui est remis en question, puisque c’est ce que dit la loi de l’assurance automobile. Mais elle ne peut y déroger au profil d’un autre organisme gouvernemental sans alors remettre en question son intégrité et ainsi, violer les droits de monsieur Bilodeau. Il ne peux y avoir deux interprétations d’une même loi, au profil du gouvernement ou de qui que ce soit, car les droits de justice naturelle sont profanés.
J'ai cherché cette article jusqu'à la bibliothèque de droit de l'université de Sherbrooke, le bibliothécaire ne la pas plus trouvé que moi.
4. La SAAQ écrit dans ses lettres ordonnant de se rendre à un examen ou autre "Il est important que vous vous présentiez à cette évaluation afin de conserver votre droits aux différentes indemnités comme le prévoit la loi sur l'assurance automobile. En effet la Société peut refusé une indemnité, en réduire le montant, en suspendre ou en cesser le paiement si la personne, sans raison valable, entrave un examen exigé par la Société, ou omet ou refuse de se soumettre à cet examen. Toutefois, si pour des raisons majeures il vous est impossible de vous présenter à ce rendez-vous, vous devez en informer rapidement votre agent d'indemnisation.
Ceci est une porte ouverte à l'abus de pouvoir que pratique avec succès les agents de la SAAQ. Vous avez beau avoir un empêchement majeur, si l'agent décide que ce n'est pas une raison valable selon lui, tant pis pour vous! Vous devrez vous battre pendant des mois, voir des années, avant qu'un juge ne vous approuve. Les agents n'ont, semble t-il, pas de paramètres ou de marche à suivre, ils sont fière de dire qu'ils font du cas par cas!
Et les agents,eux, n'ont aucune conséquences à leurs bêtises! La loi de l'assurance automobile ne les menace pas! On se demande même s'ils n'en sont pas récompenser!
Voici l'article qui autorise quiconque à la SAAQ à menacer les victimes d'accident.:
Art 83.29: La Société peux refuser une indemnité, en réduire le montant en suspendre ou en cesser le paiement dans les cas suivants: (La SAAQ se donne tout les choix ce qui rend, d'après nous les menaces d'autant plus fortes)
1 si la personne qui réclame une indemnité:
a)fournit volontairement un renseignement faux ou inexacte
b)refuse ou néglige de fournir tout renseignement que la Société
requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour l'obtenir
2. si la personne sans raison valable (ici la validité de la raison
dépend de l'humeur de l'agent de la SAAQ)
a)refuse un nouvel emploi, refuse de reprendre son ancien emploi ou
abandonne un emploi qu'elle pourrait continuer à exercer
b)entrave un examen exigé par la Société ou omet ou refuse de se
soumettre à cet examen
c)entrave les soins médicaux ou paramédicaux recommandée ou omet ou refuse de s'y soumettre
d)pose un acte ou s'adonne à une pratique qui empêche ou retarde sa
guérison
e)entrave les mesures de réadaptation mises à sa disposition par la
Société en vertu de l'article 83.7 ou omet ou refuse de s'en prévaloir.
La SAAQ n'a pas à prouver que c'était volontaire ou non, une négligence ou non, un refus justifié ou non, une entrave ou non, l'accidenté subit les conséquences du coup de tête du fonctionnaire, puis, s'il en a le courage, doit prendre des mois et des années à faire admettre aux avocats de la SAAQ '"l'erreur" du fonctionnaire) Cette façon d'agir est non seulement révoltante mais aussi abusive.