fautes administratives de la SAAQ
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Lien entre les blessures et l'accident de Guy Bilodeau... L'accidenté doit se battre contre l'administration de la SAAQ pour faire admettre les preuves.
Manquement à la justice de la part de la saaq
L'accident est survenu le 22 novembre 1990. La SAAQ a reconnu le lien entre les séquelles dues aux blessures et l'accident que le 18 septembre 2001.
Les fautes (délits) citées ici sont d'avant 2001, soit, avant la décision de reconnaître les liens entre les séquelles des blessures et l'accident.
Pour les délits faites après cette décision ce 2001, elles sont nombreuses et d'après moi encore plus grave puisque faites en toute connaissance de cause . Vous les trouverez ici.
1.Rejet d'une prescription médicale,et donc des traitements prescrits, sans motifs voir les détails ici
2.Invention d'un silence médicale.
voir les détails ici
3.Intervention mensongère d'une agente d'indemnisation voir les détails ici
4. Les agents de la SAAQ ne motivent pas leurs décisions
5. Les agents de la SAAQ choisissent parmi les rapports médicaux
6. et 7. Dans ses décisions, cet agent rejette volontairement la preuve médical au dossier en inventant des motifs rocambolesques.
8. La SAAQ laisse la CAS rendre une décision pour elle
9. La SAAQ et la CAS choisissent dans la preuve médicale, la partie qui donnera raison à la SAAQ
10. La CAS (commission des affaires sociales, maintenant tribunal administratif du Québec) abuse volontairement de ses pouvoirs,
11. La SAAQ s'appuie sur la décision que la CAS a prise à sa place en 1992, pour justifier ses refus d'admettre les liens entre les blessures, les séquelles des blessures et l'accident.
11. La SAAQ et les autres commissaires de la CAS, s'appuient sur la décision de la CAS prise à la place de la SAAQ en novembre 1992, pour justifier leurs refus de reconnaître les liens blessures-accident de monsieur Bilodeau (concernant l'avis du docteur St-Pierre concernant une rechute ou récidive)
La SAAQ, le 28 janvier 1993, s'est basé sur la décision de la CAS en ces termes :
« (…) Dans le présent dossier, la Commission des affaires sociales a déjà rendu une décision le 26 novembre 1992, à l'effet de maintenir la décision du Bureau de révision et, par conséquent, de ne pas prolonger les versements de l'indemnité de remplacement du revenu au-delà du 7 décembre 1990. La Commission des affaires sociales s'exprime comme suit quant à une rechute ou aggravation de l'état du réclamant en octobre 1991 :
« Quant à une rechute ou aggravation de l'état de l'appelant en octobre 1991, voire en 1992, suite aux interventions respectives des docteurs Mongeau et St-Pierre, la Commission n'a d'autre alternative que de les relier à sa condition personnelle préexistante au fait accidentel dont
il fut victime » (…) »
Et, à la dernière page monsieur Tremblay conclue:
« considérant les rapports médicaux apparaissant au dossier et les conclusions de la Commission des affaires sociales du 26 novembre 1992, quant à l’état du réclament en 1991 et 1992, l’Étude du dossier en révision a donc permis de démontrer que la décision de la Société rendue le 4 juin 1992 est bien fondée en faits et en droits.
La partie réclamante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait »
Le 14 février 1997, SAAQ,(même information, la date des rapports de mai et d’août 1992 est donnée, mais le paragraphe n’est pas cité).
Le 11 novembre 1997, CAS, monsieur Bilodeau avait demander une révision en vertu de l'article 24 qui s lit ainsi: La Commssion peut réviser ou révoquer toute décision ou ordonnance qu'elle a rendue:
- lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
- lorsque une partie intéressée au litige n'a pu pour des raisons jugées suffisantes se faire entendre;
- lorsqu'un vice de fond ou de précédure est de nature à invalidera décision.
o Monsieur Bilodeau plaide que la CAS n’a pas tenu compte de toute la preuve médicale (…) il rapporte toutes les omissions reprochées (…) (raison lui sera donné par le docteur André Girard, de la SAAQ, le 18 septembre 2001)
Page 3 (paragraphe cité décision 1992, en rapport avec le 7 août 1992)
et au dernier paragraphe en page 7 :
« Il convient de rappeler que la commission était liée par la décision rendue en 1992 (…) et qu’elle ne pouvait reconnaître une relation niée par celle-ci sans alors outrepasser sa juridiction (…)»
et le premier paragraphe page 8
« L’étude du dossier ne révélant aucune nouvelle symptomatologie mais l’évaluation de celle déjà constatée en 1992, la commission a donc rendu la décision qui s’imposait. »
Le 3 septembre 1998, SAAQ (même information mais le paragraphe n’est pas cité)
Le 8 juillet 1999, SAAQ, paragraphe partiellement cité. voir page 1, 2, 3
Le 30 novembre 1999, SAAQ, paragraphe partiellement cité, et puis l’agent ment carrément, sur plusieurs points important, dans cette décision.
Le 18 septembre 2001, la SAAQ, par l’intermédiaire d’un de ces médecins, décide enfin de se contredire et d’admettre la relation entre la supposée rechute, l’opération des deux hernies discale et l’accident.
Il y a une suite ! Je continuerai à écrire tout les méfaits de la SAAQ ici avec les preuves qui s'y rapportent.
12. Lors d'une décision rendu par la CAS pour une demande de révision pour cause,
la CAS se dit lier par la décision rendu par la CAS en novembre 1992 et refuse d'admettre que toute la preuve médicale n'a pas été prise en compte. Les commissaires préfèrent croire que nous protestons contre "le fait de ne pas citer toutes les pièces et de ne pas commenter toute la preuve médicale(...)" alors que ça n'a pas rapport avec les reproches faits! La CAS, comme la SAAQ, choisit ce qui lui plait dans la preuve médical et rejette le reste! Ils refusent de réviser la décision! Mais ce sont eux qui ont le pouvoir...
Le 11 novembre 1997, la CAS rend une décision en révision pour cause, de la décision de la CAS du 13 décembre 1996 (frais de déplacement)
o La CAS résume la décision de 1996 et celle de 1992, en citant la conclusion de celle ci, incluant le paragraphe « quant à une rechute (…) »(voir point 38, dernier paragraphe.)
o L’IMPACT de cette décision a été notifié au requérant en début d’audition (…) Nous n’avions donc aucune chance puisque « l’impact de la décision de 1992 » décision pourtant truffée de fautes et d’omissions volontaires avait déjà cette influence certaine avant même nous avoir entendu, pour les commissaires de la CAS »
o Monsieur Bilodeau plaide que la CAS n’a pas tenu compte de toute la preuve médicale (…) il rapporte toutes les omissions reprochées (…) (raison lui sera donné par le docteur André Girard, de la SAAQ, le 18 septembre 2001)
o La conjointe, madame Carmen Fréchette soutient également que, contrairement au libellé de la décision, la commission n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments du dossier médical. De plus elle est insatisfaite de la décision rendue en première instance par l’intimée refusant de reconnaître la rechute du 8 juillet 1992 en relation avec l’accident. Ici les commissaires parlent de la première décision de la CAS qu'ils disent avoir été rendu par la SAAQ!
o Le procureur de l’intimée soumet que la présente contestation s’apparente à un appel déguisé (…)
o La CAS écrit « ne constitue pas un vice de fond le fait de ne pas citer toutes les pièces et de ne pas commenter toute la preuve médicale (…) (Ce n’était pas le fait que toute la preuve médicale n’est pas été cité ou commenté mais bien le fait qu’elle n’est pas été considéré, qu’elle est été rejeté du revers de la main, par la SAAQ et la CAS alors qu’elle prouvait l’imputabilité et la concordance avec l'accident, comme l’admettra plus tard le Dr Girard.)
o La CAS écrit l’article 24 et estime que monsieur Bilodeau n’a pas apporté de preuves satisfaisantes pour réviser la décision de 1996. Elle cite une jurisprudence pour souligner le fait que de ne pas citer toute la preuve médicale ne veut pas nécessairement dire qu’elle n’en a pas tenu compte. La preuve est déjà au dossier, monsieur Bilodeau a essayé de le faire comprendre aux commissaires, qui ont refusé.
o Ne pas citer toute la preuve médicale n’est donc pas nécessairement assimilable à un vice de fond, encore faut-il qu’il en résulte une erreur grave ou sérieuse dans l’interprétation des faits (…) Et c’est exactement cela qu’il se passe dans cette cause, c’est-à-dire des erreurs graves et sérieuses, mais les commissaires estiment que non.
o Il convient de rappeler que la commission était liée par la décision rendue en 1992 (…) et qu’elle ne pouvait reconnaître une relation niée par celle-ci sans alors outrepasser sa juridiction
o Cette dernière, en effet, autorise uniquement à évaluer la bien-fondé d’une décision rendue par le bureau de révision de l’intimée et non pas de réévaluer une preuve déjà analysée par un autre banc d’appel et en disposer suivant sa propre interprétation. Tiens, c’est curieux cela car la CAS, en 1996, malgré le fait qu’elle se dit non mandaté pour évaluer le rapport médicale du Dr St-Pierre daté du 7 août 1992, en tient compte dans sa conclusion et le cite même longuement. Et en 1992, c’est ce rapport qui a fait dire à la CAS ce fameux paragraphe « quant à une rechute »… est-ce donc que la CAS interprète la loi selon ses besoins et non selon les règles de justice naturelle? Et puis, à quoi sert donc l’article 24? Comment fait-on pour évaluer la pertinence d’une décision si l’on est liée par elle? C’est une comédie que ce droit de révision puisque rien ne pouvant être reconsidérer, c’est donc perdu d’avance pour l’appelant…
o L’étude du dossier ne révélant aucunes nouvelles symptomalogies mais l’évaluation de celle déjà constatée en 1992, la commission a donc rendu la décision qui s’imposait. Ben voyons, les commissaires sont liées par la décision de 1992 !
o Certes, cette décision va à l’encontre du désir du requérant qui an fond souhaitait une réévaluation de son dossier dans le sens qu’il aurait désirée (…)
Encore une anomalie qu'il faudrait nous expliquer! Quel est la différence entre réévaluer et réviser une décision?
moi quand je consulte le dictionnaire le Petit Robert,je vois à révision: Droit. « Acte par lequel une juridiction supérieure examine et éventuellement met à néant une décision définitive d'une juridiction inférieure attaquée comme ayant été rendue sur pièces fausses ou reconnues depuis incomplètes » (Capitant). La révision d'un procès, d'un jugement. Pourvoi en révision.
et à réévaluation: 1. Nouvelle évaluation. Réévaluation des forces en présence, des salaires.
Heureusement que le Dr Girard en 2001, a fait cette révision, dans le sens de la vérité, curieusement la même que désiré, effectivement, par monsieur Bilodeau et sa conjointe, madame Carmen Fréchette. (était-ce forcé pour faire oublier les conneries inventés par le dernier réviseur de la SAAQ le 30 novembre 1999?)
13. La SAAQ reprend touts les délits qui précèdent pour justifier son refus concernant la rechute.
Le 3 septembre 1998, La SAAQ fait la révision de sa décision sur le refus de reconnaître une relation entre la rechute et l’accident.
o En se basant sur la supposée discopathie dégénérative avec rétrolistésis (supposée condition préexistante infirmée objectivement par le Dr Millette)
o Résume grossièrement l’historique médical que lui a fait monsieur Bilodeau.
o Me Emond souligne que la condition lombaire a été notée à l’accident (L’agent de la SAAQ s’en fou)
o L’agent estime que les examens à l’urgence n’ont démontré aucune anomalie significative. Effectivement, les radiographies ordinaires ne démontrent pas les blessures aux tissus comme le prouve les radiographies prisent avant l’opération alors que le scanner, lui démontrait clairement les hernies. Et puis, l'agent préfère passer sous silence le fait que les policiers (premiers arrivants), les ambulanciers, les infirmières, puis le médecin de l'urgence ont tous noté par écrit, les anomalies au dos, au cou etc!
o L’agent estime que monsieur Bilodeau a entrepris des traitements de chiropractie sans qu’aucun médecin l’ait recommandé. L’agent prouve ainsi son incompétence puisque la preuve contraire au dossier à ce sujet est évidente
o L’agent « oublie » de mentionner que le docteur Morcos prescrit des traitements d’ostéopathie (référé au docteur Lacaille le 30 juillet 1991)
o L’agent écrit que le Docteur St-Pierre précise que « vous travaillez maintenant en ventilation » C’est faux le docteur St-Pierre n’a pas écrit cela.
o L’agent note l’opinion des docteurs St-Pierre et Lamarre, ne prenant, évidemment que ce qui lui plaît du rapport du 7 août 1992, rejetant le rapport du Dr Lamarre car « ce rapport était déjà au dossier (…) ce médecin ne vous a pas traité suite à l’accident (…) ce rapport ne remet pas en question l’origine de votre condition. Et bien oui il remet en question l’origine de la condition de monsieur Bilodeau et relie directement les séquelles des blessures à l’accident par l’imputabilité, la force de l’impacte, bref toutes les données qu’est supposé prendre la SAAQ pour déterminer si une blessure est reliée à l’accident. Et qu’a repris le docteur Girard, en 2001!
o L’agent estime que la condition préexistante a pu être aggravée temporairement par l’accident
o Il justifie son appuie à ses prédécesseurs :
- par le terrible silence médical de 6 mois ( en réalité, il y a eu 3 mois en attente d’un rendez-vous avec un spécialiste, et monsieur Bilodeau les avait avisé de cette attente. Ce n'est pas un silence médical comme l'a inventé l'agent en 1992)
- Il estime qu’en mai 1991, le diagnostic demeure flou. ( c’est certain que c’est flou quand on choisi comme lui, de ne tenir compte que des diagnostics qui plaisent à la SAAQ)
- En mai 1992 votre médecin traitant fait un examen clinique négatif, constatant une absence de signe objectif. Il suggère un diagnostic de fibromyalgie. (C’est drôle, quand je lis le rapport du 20 mai 1992, du Dr St-Pierre, il n’écrit pas cela mais plutôt :douleurs (…) se sont montrées réfractaires à tous les traitements (…) de plus le patient présente des troubles de sommeil chronique (…) L’investigation radiologique n’a permis d’investiguer qu’une discopathie dégénérative avec léger rétrolistésis, tableau qui oriente vers une fibromyalgie (…) patient connaît les exercices à faire, les activités à éviter (…) il sera revu au besoin.)
- Conclusion : Témoignage de monsieur Bilodeau ne permet pas de remplir le vide du suivi médical
- Examen de mai 1992 démontre absence de signe objectif valable. Faux ce n'est pas écrit cela !
- Vous n’avez pas présenté de nouveaux documents
- Nous ne disposons d’aucune information nous permettant de changer la décision (HA ! Il devrait plutôt écrire nous refusons de considérer l’ensemble de l’information au dossier qui n’appuie pas notre prétention) C’est triste pour lui que le Docteur Girard n’est pas lu ceci car son rapport contredit tout ce qui s’est écrit ici et dans les décisions antérieures.)
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14. Un agent de révision de la SAAQ, ment effrontément dans sa décision, sur des éléments clefs.
Le 30 novembre 1999, la SAAQ informe monsieur Bilodeau de sa décision concernant la relation avec l’opération des deux hernies discales (eux n’en mentionnent qu’une) et l’accident.
o L’agent estime que les seules blessures subies lors de l’accident étaient une contusion de la hanche droite et une cervico-dorsalgie. Ces deux blessures avaient guéri sans laisser de séquelle permanente. C’est faux, mais ça arrange la SAAQ.
o Votre agent a déjà statué le 14 février 1997 sur le fait qu’une condition de discopathie dégénérative diagnostiquée en juillet 1992 n’était pas en relation avec l’accident. Cette décision a été confirmée par le soussigné le 3 septembre 1998 (…) Faux ! ici l'agent ment volontairement pour ne pas avoir à reconnaître s'être trompé. Ce qui rend sa faute encore plus grave.
o (…) vous avez présenté un rapport du docteur Pierre C. Millette daté du 16 avril 1998 auquel est joint le protocole opératoire du CUSE du 26 novembre 1998.(…) nous ne pouvons pas changer la décision en nous basant sur cette documentation En effet bien que ces documents constituent des faits nouveaux et permettent de constater la présence de hernies discales à 2 niveaux opérés en 1998, ils ne font pas la démonstration probante de la relation de ce nouveau diagnostic avec l’accident. Là encore, l’agent ne prend que ce qui fait son bonheur. En effet ce dont il parle ici est du protocole opératoire. Du rapport du Dr Millette, qui infirme la supposé condition préexistante à l’accident, soit la discopathie dégénérative avec rétrolistésis, il ne dit mot. L’agent a préféré se parjurer au début et en fin de cette décision, en affirmant qu’il ne se basait pas sur la supposée condition préexistante!
o Rappelons que la motivation principale du refus de la relation avec votre accident est le délai d’apparition tardif de votre pathologie lombaire et non exclusivement sur la nature dégénérative de celle-ci. (…) un délai d’apparition de 6 mois pour les premiers symptômes(…) Encore faux, il n'y a pas eu de délai d'apparition puisque tout a été constaté immédiatement par les policiers (premiers arrivants) puis les ambulanciers, infirmières à l'urgence et médecin de l'urgence ! Ces réticences sont révoltantes, elles sont la preuve, pour nous, de la bassesse de la SAAQ. Les agents sont près à inventer n'importe quoi! et la victime doit contre son gré en subir toutes les conséquences qui en découlent, et ce, pour une longue période d'attente en souhaitant obtenir justice...
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Rendez-vous à cette page, pour voir ce qui a suivi l'aveu de la SAAQ (qui confesse jugement en septembre 2001, c'est à dire que la SAAQ admet avoir mal évalué la preuve au dossier!)Vous verrez que, même si la SAAQ admet, du bout des lèvres, ses erreurs passés, ça ne veut pas dire qu'elle n'a plus l'intention d'en faire, au contraire!
Rendez-vous à cette page, pour voir ce qui a suivi l'aveu de la SAAQ (qui confesse jugement en septembre 2001, c'est à dire que la SAAQ admet avoir mal évalué la preuve au dossier!)Vous verrez que, même si la SAAQ admet, du bout des lèvres, ses délits passés, ça ne veut pas dire qu'elle n'a plus l'intention d'en faire, au contraire!
Véronique Arseneau | Je vis la même chose présentement, abus de pouvoir de la SAAQ...;( |