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b. Obtention des évaluations médicale et psychosociale

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b. Obtention des évaluations médicale et psychosociale


Le Code civil prévoit qu'une évaluation médicale et psychosociale documente toute demande de mesure de protection. Il précise que ce rapport doit porter sur la nature et le degré d'inaptitude du majeur, l'étendue de ses besoins et les autres circonstances de sa condition ainsi que sur l'opportunité d'ouvrir à son égard un régime de protection. Dans la mesure du possible, le rapport doit mentionner les noms des personnes qui ont les qualités pour demander l'ouverture d'un régime de protection.


Le conseiller s'assure que le processus d'évaluation soit pris en charge par un établissement dans un délai raisonnable et prend les mesures pour pallier à certaines difficultés au besoin.


i Si un établissement du réseau a déjà amorcé une démarche pour l'établissement d'un régime de protection, le conseiller s'assure que la démarche suit son cours dans des délais raisonnables.


ii Si la personne accidentée est déjà prise en charge par un établissement du réseau mais qu'aucune démarche n'a été entreprise, le conseiller signale le besoin et incite l'établissement à procéder.

règles d'application générale IA-3.17 Date d'entrée en vigueur : 2002/01/01 Mise à jour: #114

iii Si l'établissement ne procède pas dans des délais raisonnables, le conseiller réfère la personne accidentée à un établissement sous entente avec la Société afin que celui-ci procède aux évaluations médicale et psychosociale.


iv Dans le cas où aucun établissement du réseau ne peut entreprendre les démarches ou que les délais sont trop longs, le conseiller mandate une ressource privée pour effectuer l'évaluation psychosociale de la personne et s'adresse au médecin évaluateur pour obtenir une évaluation médicale.


Selon le résultat des évaluations, le conseiller décide de poursuivre ou non la démarche.

règles d'application générale IA - 3.18 Mise à jour : # 118 Date d'entrée en vigueur : 2003/01/01