Vos droits DIRECTIVES SAAQ CATÉGORIES DE VICTIMES Incapacité et droit à l'indemnité DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

7.2 Personne temporairement incapable au moment de l'accident

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Une indemnité est versée que lorsque la personne ne peut, en raison de l'accident, exercer son emploi réel ou déterminé, poursuivre ses études ou se livrer à ses occupations habituelles.


Conséquemment, une personne qui est victime d'un accident d'automobile, alors qu'elle souffre déjà d'une incapacité temporaire, n'a droit à une indemnité qu'à partir de la date à laquelle il est établi que l'incapacité temporaire dont elle souffre aurait normalement pris fin et à laquelle, n'eût été de l'accident, elle aurait repris toutes les tâches reliées à l'exercice de son emploi, la poursuite de ses études ou ses occupations habituelles.

voir fichier III 1.5

Exemple : Le 5 juin 2009, une personne se fracture une jambe en descendant un escalier. Ce préjudice corporel la rend incapable temporairement d'exercer son emploi à temps plein de camionneur. La durée prévue de l'incapacité est de quatre mois, soit jusqu'au 4 octobre 2009. Cette personne est victime d'un accident d'automobile le 15 août 2009. Si les préjudices subis lors de l'accident rendent la personne incapable d'exercer son emploi à temps plein et que cette incapacité se prolonge au-delà du 4 octobre, cette personne a droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu à.compter du 5 octobre. 


5 juin 2009 
Incapacité personnelle 

15 août 2009 Accident d'automobile

5 octobre 2009  Fin d'incapacité fracture du fémur
Début du droit à l'IRR


L'incapacité temporaire antérieure à l'accident n'influence pas la classification d'une telle personne accidentée dans l'une ou l'autre des catégories de personnes accidentées prévues par la Loi. Une personne sera considérée comme exerçant habituellement un emploi même lorsqu'elle ne travaille pas lors de l'accident en raison d'une incapacité temporaire pour raison de santé 4.


Lorsque la condition médicale reliée à l'incapacité en cours au moment de l'accident est consolidée et que les limitations ne permettent pas à la personne accidentée de rependre son emploi, ses études, ou ses occupations habituelles elle peut être en droit de recevoir une indemnité dans la mesure où ses limitations ne la rendent pas régulièrement incapable d'exercer tout emploi. Cette indemnité sera versée en fonction de la situation de la personne accidentée au moment de l'accident d'automobile et à partir de la date à laquelle il est établi qu'elle aurait pu reprendre, à temps plein, un autre emploi ou poursuivre d'autres études, n'eût été de l'accident d'automobile.


Exemple : Une personne subit un accident de sport le 5 juin 2009. Elle exerce alors un emploi à temps plein comme camionneur. Cet accident lui fait perdre sa vision binoculaire, ce qui la rend définitivement inapte à exercer son emploi. Quelques semaines avant sa consolidation médicale, cette personne subit un accident d'automobile. La Société considère que cette personne est sans emploi et en incapacité temporaire d'exercer tout emploi au moment de l'accident. Le cent quatre-vingt-unième jour après l'accident, un emploi lui est déterminé en tenant compte de sa condition médicale au moment de l'accident et cette personne a droit à une indemnité si elle est incapable d'exercer l'emploi déterminé en raison des préjudices subis lors de l'accident d'automobile.

4 Pour connaître les règles applicables aux catégories de victimes et la définition de « habituellement », il convient se référer au manuel d'Indemnisation des dommages corporels, titre III, Catégories de victimes.