IRR première révision saaq
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Remarquez bien que l'employé écrit qu'il doit rendre décision sur deux article de loi (19 et 49) MAIS qu'il ne rendra une décision que sur l'article 49.
Québec, le 5 mars 1992 5385174-026
920305019
MONSIEUR GUY BILODEAU
Notre référence: DEMANDE DE REVISION NO 5385174-015
RECLAMATION NO 538 517..4
GUY BILODEAU
ACCIDENT DU 22 NOVEMBRE 1990
DECISION
La partie réclamante demande la révision d'une décision de la Société rendue le 15 juillet 1991) à l'effet de cesser les versements de l'indemnité de remplacement du revenu le 7 décembre 1990 en vertu des articles 19-et 49 de la Loi sur l'assurance automobile parce que la victime est considérée capable de reprendre son emploi d'ouvrier d'entretien (système de ventilation) à cette date.
La partie réclamante est présente à l'audition tenue, à Sherbrooke, le 16 janvier 1992 et est représentée par Me Jean-Roch Perron.
La révision du dossier a permis de constater que la date de cessation des versements de l'indemnité de remplacement du revenu a été déterminée selon l'information médicale et documentaire contenue au dossier, et plus particulièrement selon le rapport du docteur Morcos, chirurgien orthopédiste, du 1 mai 1991 qui établit, pour sa part, qu'il n'y a pas d'arrêt de travail et selon le rapport du docteur John Sykiniotis, omnipraticien, du 8 décembre 1990 qui fixe la date de la fin de la période d'incapacité au 7 décembre 1990.
La partie réclamante a soumis à l'appui de sa demande de révision la preuve suivante:
-le rapport du docteur Laurent Mongeau, omnipraticien, reçu à la Société le 21 octobre 1991 à la suite d'un examen du 16 octobre 1991, qui recommande un arrêt de travail pour la période du 16 octobre au 31 décembre 1991 en raison de séquelles d'entorse dorso-lombaire et de dérangements inter-vertébraux mineurs étagés;
-les rapports du docteur Michel Saint-Pierre, physiatre, du 9 décembre 1991 et du 13 janvier 1992 qui font état que le réclamant ne peut reprendre son travail habituel et ce, pour une période indéterminée, en raison d'une discopathie dégénérative avec rétrolisthésis L5-S1 et d'une possibilité de syndrome facettaire multi-étagé cervical et dorso lombaire et de fibromyalgie secondaire associée aux troubles du sommeil.
La jurisprudence constante de la Commission des affaires sociales est à l'effet que la douleur seule n'est pas compensable, mais doit être étayée par des éléments objectifs d'un examen médical clinique, radiologique, électro-diagnostique ou nucléaire. Avant d'autoriser le prolongement des versements de l'indemnité de remplacement du revenu, le Service de la révision doit, tout comme la Commission des affaires sociales, scruter attentivement si les médecins’appuient sur des signes objectifs valables pour déclarer le réclamant inapte à reprendre son emploi.
…02
Case postale 2500, Terminus postal, Québec, GlK 8A2 0.0015
-02- 5385174-026
La preuve soumise n'a pas permis de modifier la décision de la Société parce qu'elle ne contient aucun élément médical objectif valable permettant de démontrer que le réclamant était incapable de reprendre son emploi d'ouvrier d'entretien (système de ventilation) au-delà du 7 décembre 1990. De plus, l'étude du dossier en révision a permis de constater qu'il y a un silence médical pendant plusieurs mois en 1991, soit entre le 24 janvier et le 1 mai 1991 et entre le 1 mai et le 16 octobre 1991.
IL EST DONC DECIDE:
*
de confirmer la décision.
C. T.
SERVICE DE LA REVISION -EST TEL.~418) 528-4409
c.c. Me JEAN-ROCH PERRON
Si la partie réclamante a des motifs de croire que la décision rendue ne lui accorde pas les bénéfices auxquels elle a droit, elle a 90 jours pour en appeler de cette décision. Elle peut le faire en s'adressant à la:
Commission des affaires sociales
Division de l'assurance automobile
1020, Route de l'Eglise
STE-FOY, (Québec)
G1V 3V9