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SECTION  II
RÈGLES PARTICULIÈRES À LA RÉVISION

13.   À la suite de la réception d'une demande de révision, la Société communique avec le demandeur pour:

  1°    lui fournir l'information nécessaire concernant la Loi sur l'assurance automobile, ainsi que le rôle et le déroulement du processus de révision;

  2°    l'aider à compléter son dossier en révision;

  3°    préciser, au besoin, la décision visée par la demande, les motifs de contestation et l'objet recherché.

D. 662-98, a. 13.

14.   La personne chargée de réviser la décision réexamine les éléments pertinents du dossier et réapprécie le bien-fondé de la décision initiale en tenant compte des observations présentées par le demandeur, et par toute personne intéressée s'il y a lieu, ainsi que des documents additionnels que ceux-ci ont pu fournir pour compléter le dossier.

Au besoin, elle communique avec le demandeur ou toute autre personne susceptible d'apporter un éclairage utile au traitement de la demande.

D. 662-98, a. 14.

15.   Si la Société l'estime nécessaire pour s'assurer que le demandeur a eu l'occasion de présenter ses observations, elle peut décider de tenir une rencontre. La Société transmet alors à l'avance un avis indiquant le moment et le lieu de la rencontre.

D. 662-98, a. 15.

16.   Si les personnes convoquées sont absentes à cette rencontre, la Société peut poursuivre l'examen de la demande et en disposer avec les éléments qu'elle possède déjà.

D. 662-98, a. 16.

17.   En tout temps avant de prendre sa décision, la personne chargée de réviser la décision peut, de son propre chef, demander une évaluation par un professionnel de la santé.

Elle doit alors transmettre une copie du rapport d'évaluation aux personnes concernées et leur permettre de présenter leurs observations relativement à ce rapport.

D. 662-98, a. 17.

extrait de :

Règlement sur le traitement de demandes d'indemnité et de révision et sur le recouvrement des dettes dues à la Société de l'assurance automobile du Québec, R.Q. c. A-25, r.14