IRR 1990/1992
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Courrier recommandé
Protecteur du citoyen
525, boul. René-Lévesque Est
Bureau 1.25
Québec (Québec)
G1R 5Y4
Sherbrooke, le 18 juin 2003
Objet : demande votre intervention afin que la SAAQ rende une décision demandée depuis le 11 décembre 2002 (indemnités de remplacement du revenu dus de décembre 1990 à juillet 1992) # de dossier à la SAAQ : 5385174.
Madame Pauline Champoux-Lesage
Je vous demande intervention car la SAAQ refuse de rendre une décision conformément à la loi de l’assurance automobile. Elle m’enlève ainsi tous les recours que la loi, pourtant, donne à tout citoyen.
Ce n’est pas la première fois qu’une telle situation se produit à mon dossier :
· Le 21 novembre 1992, la Société de l'assurance automobile du Québec a refusé, illégalement, de se prononcer sur la rechute qu’avait établie le Dr St-Pierre. Cette demande avait été fait par mon avocat le 3 novembre 1992.
· C’était donc la commission des affaires sociales qui s’était prononcée à la place de la Société de l'assurance automobile du Québec dans sa décision du 26 novembre 1992.
· Puis la commission des affaires sociales, a décidé, le 13 décembre 1996, à la demande de mon avocat d’alors, de retourner cette question à la Société de l'assurance automobile du Québec. Mais les commissaires, lors de cette décision, se prononçaient quand même sur ce rapport du 7 août 1992!
· Ce n’est finalement qu’en 2001, sur ce litige qui traînait depuis 1992, que l’expertise du Dr Girard que la Société de l'assurance automobile du Québec revoyait enfin l’ensemble de mon dossier. Malgré tout, cette expertise est incorrecte car le Dr Girard n’a pas tenu compte de l’expertise du Dr Millette (1998) qui prouve l’inexistante chez moi, de toute maladie préexistante.
Comme vous pouvez le constater, j’ai été initié aux abus de la Société de l'assurance automobile du Québec et je suis persuadé que c’est volontairement que certains employés de la SAAQ négligent ainsi d’appliquer les lois comme ils ont hypothétiquement le devoir de le faire. Franchement, je ne crois pas que la justice et la Société de l'assurance automobile du Québec soit compatible.
J’ai fais tout ce qui était en mon pouvoir pour faire valoir mes droits dans le litige auquel je vous demande d’intervenir, mais je me suis heurté à une fin de non-recevoir de la part de toutes les personnes de la SAAQ à qui je me suis adressé. Je vais essayer de rendre ce qui s’est passé le plus clair possible afin que vous soyez à même de comprendre la situation injuste dans laquelle je me retrouve. Vous trouverez tous les documents cités en annexe, avec un index contenant les résumés, le tout classés chronologiquement.
J’ai demandé à la Société de l'assurance automobile du Québec, le 11 décembre 2002, de rendre une nouvelle décision en ce qui concerne les indemnités de remplacement du revenu qu’elle m’a refusé en juillet 1991. Cette demande est basée sur l’article 83.44 :
« En tout temps, la Société peut rendre une nouvelle décision s’il se produit un changement de situation qui affecte le droit de la personne intéressée à une indemnité ou qui peut affluer sur le montant de celle-ci »
J’estime que cet article s’applique à ma situation car l’expertise du Dr André Girard, daté du 18 septembre 2001 (et corriger partiellement le 21 mars 2003) fait état de toutes les preuves, liens de causalités et concordances entre mes blessures et l’accident. C’est tous ces liens que je persiste à demander à ce qu’ils soient reconnus et ce, depuis mon accident de 1990. Cela a donc pris plus de 10 ans à la Société de l'assurance automobile du Québec pour reconnaître ces liens pourtant évidents.
Et cette causalité s’applique depuis mon accident et non seulement depuis la rechute comme le désire la SAAQ.
Le 12 octobre 2001, le TAQ rend une décision où elle admet les liens « rechute » et discoïdectomies avec l’accident du 22 novembre 1990. Car la procureure de la SAAQ confesse jugement dans le sens des recommandations du Dr Girard. Les commissaires écrivent :
« Le tribunal, devant rendre la décision qui aurait dû être rendue, et ce, malgré le fait qu’il s’agisse d’une admission, n’a aucune hésitation à rendre la décision dans ce sens. »
Il est évident pour moi, que cette décision dont parlent les commissaires est celle rendue par le Tribunal Administratif du Québec le 26 novembre 1992. Car c’est cette décision qui me refusait tout : les indemnités de remplacement du revenu, les séquelles, et les complications futures (rechute ou récidive)
Cette décision se prononçait sur :
1. le refus par la SAAQ de prolonger mes indemnités de remplacement du revenu au-delà du 7 décembre 1990
2. le refus de la SAAQ de reconnaître les séquelles dues à l’accident.
De plus, les commissaires, dans leurs conclusions de cette décision du 26 novembre 1992, justifient leur appui à la SAAQ sur les complications futures par :
1 - Considérant (…) une condition médicale préexistante à l’accident
a. MAIS
Ce fait a été « établi » par le Dr Michel St-Pierre, physiatre, qui était un des quatre médecins qui me soignaient durant cette période. Notez que jamais les trois autres médecins n’ont diagnostiqué de maladie préexistante.
b. Ce diagnostic était faux, la Société de l'assurance automobile du Québec l’a d’ailleurs reconnu le 30 novembre 1999 à partir de l’expertise du Dr Millette. Mais elle semble avoir changer d’idée depuis…
c. Le Dr Girard, a très brièvement cité l’expertise du Dr Millette, de façon volontairement vague, dans son expertise du 18 septembre 2001,
d. Cette expertise du Dr Millette spécialiste en radiographies prouve hors de tout doute que le diagnostic du Dr St-Pierre est erroné.
e. Le neurochirurgien qui m’a opéré des hernies en novembre 1998, n’a vu ni de rétrolisthésis ni de discopathie dégénérative.
2 - Considérant que, selon son propre aveu, L’accidenté est, en 1992, pire qu’à la suite de son accident…
Cette phrase nous sidère, elle est tellement illogique, car depuis quand une aggravation prouve-t-elle qu’un accident n’a pas fait de dommages à la personne?
3 - Quant à une rechute ou aggravation de l’état de l’appelant en octobre 1991 voir en 1992, (…) la commission n’a d’autre alternative que de les relier à sa condition préexistante au fait accidentel dont il fut victime.
Je vous prie de considérer ceci :
1. Toutes les décisions de la Société de l'assurance automobile du Québec et du Tribunal Administratif du Québec qui ont suivi cette décision se sont toujours basées sur cette conclusion, jusqu’au revirement du 12 octobre 2001.
a. Décision SAAQ, du 28 janvier 1993
b. Décision SAAQ, du 18 octobre 1993
c. Décision de la CAS, du 13 décembre 1996
d. Décision SAAQ, 14 février 1997
e. Décision de la CAS, 11 novembre 1997
f. Décision SAAQ, 3 septembre 1998
g. Décision SAAQ, 8 juillet 1999
h. Puis, dans la Décision de la SAAQ, daté du 30 novembre 1999, l’agent admet que la condition préexistante n’existe pas mais il ment effrontément afin de continuer à nier le lien blessures-accident.
Voir les copies surlignées, classées chronologiquement, en annexe.
2. Nous concluons donc, logiquement que la phrase du Tribunal Administratif du Québec Le tribunal, devant rendre la décision qui aurait dû être rendue (…) s’applique exclusivement à cette décision du 26 novembre 1992 qui est la base de toutes les autres décisions et que cette décision est donc par cet aveu des commissaires, annulé.
3. La SAAQ, conséquemment à la décision du 12 octobre 2001, m’a remboursé les indemnités de remplacement du revenu à partir de la plus récente date de rechute établie uniquement par le Dr St-Pierre ( la SAAQ n’a effectivement pas tenu compte que, dans la même lettre, le Dr St-Pierre, précisait que j’étais incapable de travailler du 9 décembre 1991 jusqu’au 29 mai 1992, les employés de la SAAQ préfèrent faire comme leur vice-président et ne pas répondre à ce fait embarrassant pour eux mais pourtant lui aussi indemnisable)
4. La SAAQ, conséquemment à la décision du 12 octobre 2001, m’a partiellement indemnisé pour les séquelles subies suite à l’accident.
5. La SAAQ, conséquemment à la décision du 12 octobre 2001, m’a aussi remboursé les frais de soins médicaux et autres frais liés, reçus à partir du 5 décembre 1990
Comme vous pouvez le constater, il ne reste donc, à la SAAQ, que les indemnités de remplacement du revenu pour la période allant du 8 décembre 1990 au 8 juillet 1992 à me rembourser.
Pourtant, la Société de l'assurance automobile du Québec refuse de rendre une décision légale sur cette question car alors, je pourrais présenter tout ce qui précède devant une instance impartiale. J’en déduis que la SAAQ ne veut surtout pas me donner la chance de me défendre et de présenter la vérité. Cela me révolte mais ce n’est malheureusement pas un comportement inhabituel de la part des employés de la Société de l'assurance automobile du Québec à mon dossier.
C’est pourquoi je vous demande d’intervenir.
J’estime ne pas exagérer avec ma demande, puisque la SAAQ a dans sa loi le règlement # 83.44 qui stipule que la Société de l'assurance automobile du Québec peut, en tout temps rendre une nouvelle décision s’il se produit un changement de situation qui affecte le droit de la personne intéressée à une indemnité ou qui peut affluer sur le montant de celle-ci.
Le changement de situation est bien réel. La situation étant que la Société de l'assurance automobile du Québec par l’expertise du Dr Girard, admet ce qu’elle n’avait jamais admis auparavant. D’autant plus, que les preuves ont toujours été là…
Dois-je encore payer pour les fautes de la Société de l'assurance automobile du Québec à mon dossier? Le vice-président estime que oui. Moi, je ne suis pas d’accord. J’ai donc demandé à ce que le Tribunal Administratif du Québec intervienne mais madame Marielle Fournier du Tribunal Administratif du Québec m’a expliqué qu’ils ne peuvent pas intervenir s’il n’y a pas eu de décision de première instance rendue.
J’avais pourtant demandé à ce que la Société de l'assurance automobile du Québec se prononce le 11 décembre 2002! Mais ils ne m’ont jamais répondu! C’est assez courant d’ailleurs ce manque de respect car plusieurs lettres que j’ai écrites sont ainsi restées sans réponses. Le Vice-président semble trouver que cette situation est normale même s’il s’en « excuse » : Il ne fait rien pour changer la situation, au contraire, puisqu’il m’annonce que si j’ose lui écrire encore, il fera comme ses employés et ne me répondra pas! C’est le comble non ?
Moi et ma conjointe estimons que c’est un déni de justice que ces refus de répondre à mes demandes. D’autant plus qu’ainsi, je ne peux avoir aucun recours légal, d’après ce que m’a dit madame Fournier du Tribunal Administratif du Québec. Je trouve que la SAAQ abuse de ses pouvoirs. Je vous demande, puisque votre mission est de protéger le citoyen, d’obliger la Société de l'assurance automobile du Québec à agir équitablement à mon égard.
SVP, faites-moi parvenir votre réponse par écrit.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués
___________
Guy Bilodeau
Veuillez prendre note que j'autorise ma conjointe, Carmen Fréchette, à parler en mon nom, quand je suis dans l'impossibilité de le faire, ou quand j'ai besoin de son assistance.
p.j. : index et résumé des documents annexés (7 pages)
+ documents annexés. (126 pages)