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5.1.2 La personne, sans raison valable

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Date d’entrée en vigueur : 2009/11/23

a) refuse un nouvel emploi, refuse de reprendre son ancien emploi ou abandonne un emploi qu’elle pourrait continuer à exercer

 

  • la Société doit communiquer avec la personne accidentée ou la rencontrer pour savoir pourquoi elle adopte ce comportement;
  • la Société recherche les raisons qui motivent le comportement de la personne accidentée dans la prise en charge de sa situation et les renseignements obtenus sont consignés au dossier;
  • lorsque le comportement de la personne accidentée n’est pas une conséquence d’une condition physique ou psychologique et que les raisons invoquées sont jugées non valables, la Société tente de mobiliser la personne accidentée, lui demande sa collaboration et sa participation active, et elle établi une entente avec elle;
  • la Société confirme par écrit l’entente à laquelle les parties sont parvenues et le délai convenu pour s’y conformer. La communication mentionne l’application possible de l’article 83.29 si les conditions de l’entente ne sont pas respectées;
  • lorsque les démarches de la Société n’ont pas donné de résultat significatif ou lorsque la personne ne respecte pas les termes de l’entente la Société doit communiquer avec la personne accidentée ou son représentant pour obtenir des explications et les renseignements obtenus sont consignés au dossier;
  • lorsque les raisons sont jugées non valables, la Société rend une décision motivée.

b) entrave un examen exigé par la Société ou omet ou refuse de se soumettre à cet examen :

 

  • la Société doit communiquer avec la personne accidentée afin de savoir pourquoi elle ne s’est pas présentée à l’examen médical, et les renseignements obtenus sont consignés au dossier;
  • lorsque la raison est jugée non valable, la Société peut immédiatement appliquer une des mesures prévues à l’article 83.29 puisque la lettre de convocation à l’expertise médicale en mentionne l’application possible si la personne ne se présente pas au rendez-vous;
  • la Société rend une décision motivée.

c) entrave les soins médicaux ou paramédicaux recommandés ou omet ou refuse de s’y soumettre :

 

  • la Société doit communiquer avec la personne accidentée pour savoir pourquoi elle adopte ce comportement, et les renseignements obtenus sont consignés au dossier.

Remarque : La Société ne peut obliger une personne à recevoir des soins médicaux ou psychologiques. Cependant, la Société peut appliquer une des mesures prévues à 83.29 lorsqu’il est démontré que le traitement médical ou psychologique aurait comme conséquence d’atténuer les conséquences de l’accident que ce soit en matière d’incapacité ou de séquelles.

  • Lorsque les raisons sont jugées non valables, la Société rend une décision motivée.

d) pose un acte ou s’adonne à une pratique qui empêche ou retarde sa guérison :

 

  • la Société doit communiquer avec la personne accidentée ou la rencontrer afin de savoir pourquoi elle adopte ce comportement;
  • la Société recherche les raisons qui limitent ou empêchent la personne accidentée dans la prise en charge de sa situation et elle les consigne au dossier;
  • lorsque le comportement de la personne accidentée n’est pas une conséquence d’une condition physique ou psychologique la Société tente de mobiliser la personne accidentée, lui demande sa collaboration et sa participation active, et elle établi une entente avec elle;
  • la Société confirme par écrit l’entente à laquelle les parties sont parvenues et le délai convenu pour s’y conformer. La communication mentionne l’application possible de l’article 83.29 si les conditions de l’entente ne sont pas respectées;
  • lorsque les démarches de la Société n’ont pas donné de résultat significatif ou lorsque la personne ne respecte pas les termes de l’entente la Société doit communiquer avec la personne accidentée ou son représentant pour obtenir des explications et les renseignements obtenus sont consignés au dossier;
  • lorsque les raisons sont jugées non valables, la Société rend une décision motivée.

e) entrave les mesures de réadaptation mises à sa disposition par la Société en vertu de l’article 83.7 ou omet ou refuse de s’en prévaloir :

 

  • la Société doit communiquer avec la personne accidentée ou la rencontrer afin de savoir pourquoi elle adopte ce comportement;
  • la Société recherche les raisons qui limitent ou empêchent la personne accidentée dans la prise en charge de sa situation et elle les consigne au dossier;
  • lorsque le comportement de la personne accidentée n’est pas une conséquence d’une condition physique ou psychologique la Société tente de mobiliser la personne accidentée, lui demande sa collaboration et sa participation active, et elle établit une entente avec elle;
  • la Société confirme par écrit l’entente à laquelle les parties sont parvenues et le délai convenu pour s’y conformer. La communication mentionne l’application possible de l’article 83.29 si les conditions de l’entente ne sont pas respectées;

 

  • lorsque les démarches de la Société n’ont pas donné de résultat significatif ou lorsque la personne ne respecte pas les termes de l’entente la Société doit communiquer avec la personne accidentée ou son représentant pour obtenir des explications et les renseignements obtenus sont consignés au dossier;
  • lorsque les raisons sont jugées non valables, la Société rend une décision motivée.

 

 

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