Vos droits DENONCER JUSTICE: un sens unique? pouvoir contre accidentés

intimidation des accidentés

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La SAAQ et l' intimidation des victimes d'accident d' automobile au Québec.

intimidation, menaces, accidentés, contrôle, peur,

Est-ce légale?

Dans chaque lettre que la SAAQ envoie à un accidenté pour lui ordonner de se soumettre à un examen médical ou à une mesure qu'elle a décidé de prendre pour réadapter l'accidenté, La SAAQ inclue automatiquement l'article 83.29

83.29. La Société peut refuser une indemnité, en réduire le montant, en suspendre ou en cesser le paiement dans les cas suivants:

1° si la personne qui réclame une indemnité:
a) fournit volontairement un renseignement faux ou inexact;
b) refuse ou néglige de fournir tout renseignement que la Société requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour l'obtenir;

2° si la personne, sans raison valable:
a) refuse un nouvel emploi, refuse de reprendre son ancien emploi ou abandonne un emploi qu'elle pourrait continuer à exercer;
b) entrave un examen exigé par la Société ou omet ou refuse de se soumettre à cet examen;
c) entrave les soins médicaux ou paramédicaux recommandés ou omet ou refuse de s'y soumettre;
d) pose un acte ou s'adonne à une pratique qui empêche ou retarde sa guérison;
e) entrave les mesures de réadaptation mises à sa disposition par la Société en vertu de l'article 83.7 ou omet ou refuse de s'en prévaloir.

à ce sujet, voir cette page sur les droits en matière de la santé et des services sociaux



1989, c. 15, a. 1.;1990, c. 19, a. 11.

Le hic avec ce règlement est que toute l' évaluation de ses conditions est laissé au jugement de l'agent de la SAAQ.

Donc, c'est de son interprétation de vos gestes et de vos paroles que vous dépendez!

Et pour ce qui est de l'application dees conséquences de cet article, encore là, vous dépendez completement de l'agent de la SAAQ puisque rien n'est préciser.

Il peut donc décider en tout "légalité" de tout vous enlever pour une raison que lui, juge suffisante!

 

Si vous faites ou dites quelque chose qui ne lui plait pas, imaginez ce qui vous attends..

Le pouvoir de l'agent est énorme, la pression sur la victime est sans mesure!

Moi et mon mari estimons donc que ce règlement est un abus de pouvoir en soi

Cet abus de pouvoir est encore plus exagéré du fait de son imprécision.

Il laisse place à tout! Vous ne savez pas quel geste peux être interprété comme un refus de collaborer, vous ne savez pas quel en sont les conséquences!

Elle peuvent être minime certes, mais elle peuvent aussi être catastrophique!

Pourtant, quand la loi de l'assurance automobile est entrée en vigueur en 1977, les menaces de la SAAQ étaient beaucoup moins exagérées, Elle ciblaient des comportement précis avec des conséquences précises.

Voici les articles qui étaient en vigueur en 1977:

Art. 65 La régie peut suspendre le paiement de l'indemnité à un réclamant qui refuse de se soumettre à un examen requis par la Régie ou qui entrave cet examen de quelque façon que ce soit. Le paiement de l'indemnité reste suspendu jusqu'à ce que l'examen ait été fait.

Art.66 La Régie peut réduire le montant de l'indemnité ou en suspendre le paiement lorsque le réclamant, après avoir été avisé par la Régie, persiste, sans motif valable, dans des pratiques qui empechent sa guérison.

 

Voici les définitions des mots "menace", "intimider", "chantage", et "contrainte" Source: Petit Robert, 1996

Voici ce qu'en dit le code civil du Québec. L'article de loi de la SAAQ est donc contraire à la loi. Il peut être puni conformément à la loi. Et, en surplus, voici ce qu'en dit le code criminel à propos des menaces.

 

Code civil du Québec

source: http://www.canlii.org/qc/loi/ccq/tout.html


3 -DES QUALITÉS ET DES VICES DU CONSENTEMENT


1398. Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s' obliger. 1991, c. 64, a. 1398.


1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1991, c. 64, a. 1399.


1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l' une d' elles lorsqu 'elle porte sur la nature du contrat, sur l' objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1991, c. 64, a. 1400.


1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n' aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. 1991, c. 64, a. 1401.


1402. La crainte d'un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l' une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l'autre partie ou à sa connaissance. Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s' apprécie suivant les circonstances. 1991, c. 64, a. 1402.
1403. La crainte inspirée par l' exercice abusif d'un droit ou d'une autorité ou par la menace d'un tel exercice vicie le consentement. 1991, c. 64, a. 1403.


1404. N'est pas vicié le consentement à un contrat qui a pour objet de soustraire celui qui le conclut à la crainte d'un préjudice sérieux, lorsque le cocontractant, bien qu' ayant connaissance de l'état de nécessité, est néanmoins de bonne foi. 1991, c. 64, a. 1404.


1405. Outre les cas expressément prévus par la loi, la lésion ne vicie le consentement qu'à l' égard des mineurs et des majeurs protégés. 1991, c. 64, a. 1405.


1406. La lésion résulte de l' exploitation de l' une des parties par l'autre, qui entraîne une disproportion importante entre les prestations des parties; le fait même qu'il y ait disproportion importante fait présumer l' exploitation. Elle peut aussi résulter, lorsqu'un mineur ou un majeur protégé est en cause, d'une obligation estimée excessive eu égard à la situation patrimoniale de la personne, aux avantages qu'elle retire du contrat et à l' ensemble des circonstances. 1991, c. 64, a. 1406.


1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d' erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eutété justifié de réclamer. 1991, c. 64, a. 1407.


1408. Le tribunal peut, en cas de lésion, maintenir le contrat dont la nullité est demandée, lorsque le défendeur offre une réduction de sa créance ou un supplément pécuniaire équitable. 1991, c. 64, a. 1408.

Code criminel

source: : http://lois.justice.gc.ca/


423. (1) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s' abstenir de faire une chose qu'elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu'elle peut légalement s' abstenir de faire, selon le cas :
a) use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ou envers son époux ou conjoint de fait ou ses enfants, ou endommage ses biens;
b) intimide ou tente d' intimider cette personne ou un parent de cette personne par des menaces de violence ou d'un autre mal, ou de quelque peine, à elle ou à l' un de ses parents, ou de dommage aux biens de l' un d' entre eux, au Canada ou à l' étranger;
c) suit avec persistance cette personne de place en place;
d) cache des outils, vêtements ou autres biens, possédés ou employés par cette personne, ou l' en prive ou fait obstacle à l' usage qu'elle en fait;
e) avec un ou plusieurs autres, suit désordonnément cette personne sur une grande route;
f) cerne ou surveille la maison d' habitation ou le lieu où cette personne réside, travaille, exerce son entreprise ou se trouve;
g) bloque ou obstrue une grande route.
Exception
(2) Ne surveille ni ne cerne, au sens du présent article, celui qui se trouve dans un lieu, notamment une maison d' habitation, ou près de ce lieu, ou qui s'en approche, à seule fin d' obtenir ou de communiquer des renseignements.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 423; 2000, ch. 12, art. 95.




menace [mBnas] n. f.

• XIIe; manatce v. 880; lat. pop. °minacia, attesté au plur. minaciæ, class. minæ

1¨ Manifestation par laquelle on marque à qqn sa colère, avec l'intention de lui faire craindre le mal qu'on lui prépare. Þ avertissement, intimidation. Employer la menace. Obtenir qqch. par la menace, en usant de menaces. Þ chantage. « Qui ne craint point la mort ne craint point les menaces » (Pierre Corneille). Menaces en l'air, qu'on n'a pas les moyens de mettre à exécution. Þ bluff, rodomontade. Mettre ses menaces à exécution. Gestes, paroles, lettres de menace. Sous la menace : en cédant à la menace, à la contrainte. Accepter sous la menace. Sous la menace d'une arme. Être sous la menace d'une expulsion : risquer une expulsion.
à Dr. Expression du projet de nuire à autrui. Menaces écrites, verbales. Proférer des menaces de mort contre qqn.

Signe par lequel se manifeste ce qu'on doit craindre de qqch.; indice d'un danger; ce danger. Menace permanente (cf. Épée* de Damoclès). « L'air était lourd de menaces » (Camus). Menace de guerre, d'invasion (cf. Bruit de bottes*). La menace nucléaire. Une menace d'épidémie.

intimider [Rtimide] v. tr. (Conjug. : 1)

• 1515; lat. médiév. intimidare, de timidus ® timide

Remplir (qqn) de peur, en imposant sa force, son autorité. Þ effrayer, terroriser. Chercher à intimider qqn par des menaces, par la fermeté de son attitude. Se laisser intimider. Manœuvres pour intimider l'adversaire. Þ bluffer.

2¨ (1662) Plus cour. sens faible Remplir de timidité, de trouble, de confusion. Þ effaroucher, gêner, impressionner, troubler. Examinateur qui intimide les candidats. Þ glacer, inhiber, paralyser. « Baudelaire, grand nerveux, était intimidé par les femmes » (Henriot). — Acteur intimidé devant le public. Elle a l'air intimidée.

Ä CONTRAIRE. Encourager,enhardir, rassurer. Décontracter, désinhiber.


chantage [GStaF] n. m.

• 1837; de chanter

¨ Action d'extorquer à qqn de l'argent ou un avantage sous la menace d'une imputation diffamatoire, ou d'une révélation compromettante. Þ extorsion. « Le chantage suppose des menaces sous conditions pour extorquer des sommes auxquelles on n'a aucun droit » (Barrès). Faire du chantage à qqn (cf. Faire chanter* qqn). Þ maître chanteur. Céder au chantage.
à Par ext. Moyen de pression utilisé pour obtenir qqch. de qqn. Chantage au suicide, au sentiment.

contraindre [kTtYRdY] v. tr. (Conjug. : 52)

• v. 1174 pron.; constreindre « presser, faire peser » v. 1120; lat. constringere « serrer »

1¨ Vx ou littér. Exercer une action contraire à. Þ contenir, empêcher, 1. entraver, gêner, retenir. Contraindre ses passions, ses tendances. Þ comprimer, refouler, refréner, réprimer. « Il contraint son humeur, parle, agit contre ses sentiments » (La Bruyère).

Forcer (qqn) à agir contre sa volonté. Þ astreindre, obliger. Contraindre qqn à agir contre son gré. Þ acculer, entraîner, pousser. Les circonstances le contraignirent à travailler très jeune. La nécessité m'y a contraint. Décidez librement, je ne veux pas vous contraindre (cf. Forcer la main*). Contraindre qqn à l'immobilité, au silence. Þ condamner, réduire. Pass. Elle a été contrainte d'accepter. — Littér. Les circonstances le contraignirent de quitter la France. — Dr. Obliger par voie de droit. Þ contrainte. Contraindre par voie de justice.

3¨ SE CONTRAINDRE v. pron. Se contraindre devant qqn. Þ se contenir, se gêner, se retenir. Se contraindre à faire qqch. Þ se forcer. Il n'aime pas se contraindre (cf. Se faire violence*).

Ä CONTRAIRE. Aider, permettre; libérer.