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1.1 CRITÈRES D'APPLICATION

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1.1 CRITÈRES D'APPLICATION


L.A.A. art 56

Lorsqu'une victime qui a droit à une indemnité de remplacement du revenu exerce un emploi lui procurant un revenu brut inférieur à celui à partir duquel la Société a calculé l'indemnité de remplacement du revenu, cette dernière est réduite de 75 % du revenu net tiré de l'emploi.


Le présent article ne s'applique pas dans les cas d'une indemnité réduite conformément à l'article 55.


Une victime a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite de la manière prévue à l'article 56 de la loi lorsque les critères suivants sont satisfaits :


1° La victime doit être en situation d'incapacité (exception faite pour la prolongation de l'indemnité de remplacement du revenu en vertu de l'article 50, soit pour l'emploi perdu en raison de l'accident) et, par conséquent, recevoir une indemnité de remplacement du revenu. L'incapacité doit être celle de l'exercice de l'emploi occupé lors de l'accident ou de l'emploi présumé à la cent quatre-vingt-unième journée.


2° Dans les faits, la victime doit exercer un emploi. Il peut s'agir de l'obtention d'un nouvel emploi ou du retour à l'emploi initial mais pour une durée moindre. Ainsi, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas exercice d'un emploi dans les faits, il ne peut être question de retour à l'emploi.


3° L'emploi exercé dans les faits doit procurer un revenu brut inférieur à celui à partir duquel la Société a calculé l'indemnité de remplacement du revenu. Ainsi, si l'emploi exercé procure un revenu brut égal ou supérieur à celui à partir duquel la Société a calculé l'indemnité de remplacement du revenu, il n'y a pas application de l'article 56 de la loi. Dès lors, l'indemnité de remplacement du revenu cesse d'être versée à une telle victime.


Date d'entrée en vigueur: 2000/07/01 Mise à jour :# 108 IV-1.1