1.2.3 Emploi qui aurait pu être exercé durant cette période
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64 ans et plus
C'est à la victime de prouver, à la satisfaction de la Société, qu'elle aurait exercé un emploi. Cet emploi peut lui avoir été offert avant l'accident en vertu d'un contrat verbal ou écrit ou après cette date. Dans ce dernier cas, la victime doit démontrer que l'employeur avait retenu ses services pour exécuter un travail et que l'emploi lui aurait été confié si l'accident n'avait pas eu lieu.
Une modification législative a été apportée à cette disposition par la loi 178 pour tenir compte de la perte de prestations régulières (assurance-emploi) ou des prestations d'emploi (allocations d'aide à l'emploi). Elle s'applique aux accidents survenus à compter du 1er janvier 1992. Pour les accidents survenus avant cette date, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette disposition puisque la victime âgée de 65 ans et plus à la date de l'accident et n'exerçant pas d'emploi n'avait droit à aucune compensation à cet égard.
En 1996, la Loi concernant l'assurance-emploi au Canada a remplacé la Loi de 1971 sur i'assurance-chômage et la Loi nationale sur la formation. Les termes « prestation d'assurance-chômage et allocation de formation » ont été remplacés par « prestation régulière et prestation d'emploi ».
L'article 42 a été modifié par l'article 8 du chapitre 22 des lois de 1999 (projet de loi n° 24). Ainsi, pour les accidents survenus à compter du 1erjanvier 2000, le montant de l'IRR versée au 180ejour n'est plus garanti à compter du 181cjour.
III 8.2 Mise à jour :# 105 Date d'entrée en vigueur : 2000/01/01
Ex. (1) : Bénéficiant d'une priorité d'embauché en vertu d'une clause d'ancienneté, la victime reçoit, après l'accident, un appel de son employeur pour effectuer un emploi suivant une liste de rappel établie.
Ex. (2) : À la suite d'un processus de sélection, c'est le nom de la victime qui a été retenu par l'employeur après la date d'accident. Toutefois, la victime ne peut débuter le travail à la date prévue en raison des blessures subies lors de son accident ou doit même décliner l'offre d'emploi.
Lorsqu'il s'agit d'un contrat verbal, le fait d'avoir rempli des formulaires de retenue à la source des impôts, d'être inscrit au fichier des employés de l'employeur ou d'avoir fait récemment l'achat d'un uniforme exigé par l'employeur sont des indices sérieux que la victime aurait exercé un emploi si l'accident n'avait pas eu lieu.
Dans tous les cas, en plus de toute autre preuve que la Société juge opportune de demander, la corroboration écrite de l'employeur quant aux affirmations du réclamant est exigée (dates d'embauché, période d'occupation de l'emploi, salaire, nombre d'heures/semaine, etc.).
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