vidéo et déclaration des détectives
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La SAAQ prétend que cette dame peut reprendre son emploi de coiffeuse à temps plein puisqu'elle peut soulever son enfant de 4 ans et appui aussi des oui-dires des "détectives" par déclaration écrite Le TAQ rejette la lettre des détectives car ils ne sont pas là pour témoigner et déclare que le vidéo ne démontre pas qu'un travail de coiffeuse peut être effectué...
[34] (...)Madame a été l'objet de filature et a été filmée à son insu, et cette filature semble démontrer que Madame est apte à s'occuper de son enfant de quatre ans qu'elle transporte dans ses bras et qu'elle doit poser dans un siège d'enfant à bout de bras sans difficulté (...)
(...)
[41] Pour ce qui est de ses activités domestiques, elle dit avoir de la difficulté à laver la douche et à passer l’aspirateur. Son conjoint doit l’aider.
[42] Lorsqu’elle marche trop longtemps, elle a mal au bas du dos.
[43] Madame a fait l’objet d’une filature en décembre 2006 et en janvier 2007. Le CD-R produit sous la cote I-1 a été visionné en audience. D’une durée d’à peine quelques minutes, il permet de voir madame installer sa petite fille sur le siège arrière d’une automobile en la soulevant pour l’installer dans son siège d’enfant.
[44] L’avocat de madame a admis, lors de l’audience, l'identité de sa cliente sur le vidéo.
[45] La Société a également produit sous la cote I-2 le rapport écrit de l’agence de détectives qui a procédé à la filature.
[46] La Société a voulu produire une lettre de dénonciation concernant madame. L’avocat de celle-ci s’est objecté à la production de cette lettre faute de pouvoir contre-interroger son auteur. Le dépôt sous la cote I-3 de cette lettre a été permis, sous réserve de l’objection dont il convient de disposer immédiatement.
[47] Cette objection doit être accueillie. En effet, la lettre I-3 relate des faits dont l’auteur semble avoir été témoin. En l’absence de ce témoin, l’avocat de madame n’est pas en mesure de le contre-interroger et de vérifier la véracité de ce qui y est allégué.
[48] L’article 11, alinéa 2, de la Loi sur la justice administrative[20] permet au Tribunal de suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile.
[49] En cette matière, la règle est qu’un témoignage, pour faire preuve, doit être fait dans une déposition à l’instance[21]. Même si la preuve par ouï-dire est souvent admise devant un tribunal administratif, elle doit présenter un caractère de fiabilité, ce qui n'est pas le cas en l’espèce.
[50] Le contenu de la pièce I-3 ne sera donc pas considéré comme prouvé. Seule la réception de ce document par la Société le sera.
(...)
[84] Comme elle l’a relaté à l’audience, elle a repris son travail après réception de la décision du 18 avril 2007 mettant fin à son IRR. Elle ne travaille que de 10 à 12 heures par semaine, se disant incapable d’en faire plus.
[85] Lorsqu’il a pratiqué son expertise, Dr Nault était bien au courant du fait que la Société avait considéré comme n’étant pas en relation avec l'accident, les entorses cervicale et lombaire et la hernie L5-S1.
[86] Dr Nault se montre d’avis qu’en raison de l’absence de limitation fonctionnelle observée, madame est en mesure d’exercer son métier de coiffeuse.
[87] Dans son rapport complémentaire du 4 novembre 2007, Dr Nault, qui a pu prendre connaissance du vidéo de filature, précise que celui-ci ne démontre pas la capacité de madame à exercer son métier de coiffeuse.
[88] C’est d’ailleurs ce que le Tribunal a pu observer lui-même lors du visionnement.
[89] Ainsi, la preuve ne démontre pas que madame était capable d’exercer son métier de coiffeuse à temps plein le 18 avril 2007. La prépondérance de preuve est plutôt à l’effet qu’elle ne pouvait l’exercer qu’à temps partiel[32].
[90] La situation n’est plus la même, sur le plan de la preuve, lorsque Dr Nault produit son expertise le 18 septembre 2007.
[91] La décision en révision sera donc modifiée pour tenir compte du fait que la capacité de madame à exercer son métier de coiffeuse à temps plein n’a été démontrée qu’en septembre 2007.
[92] POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
− ACCUEILLE partiellement le recours de la requérante.
− ORDONNE à l’intimée de reprendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 18 avril 2007 jusqu’au 18 septembre 2007, sous réserve de l’application de l’article 56 de la Loi sur l’assurance automobile
(...)