Obligation d'impartialité pour les juges du TAQ
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Ici un accidenté se rend compte qu'un médecin de la SAAQ qui a déjà agit à son dossier en tant que médecin évaluateur a rendu un jugement pour le TAQ sur le même dossier. L'impartialité est douteuse...
[3] (...)
Est-ce la même personne ?
Si oui, je crois fermement qu’elle n’aurait pas dû rendre de décision dans mon dossier ou du moins m’aviser qu’elle a travaillé dans mon dossier pour la SAAQ.
Dans ce cas, je n’aurais jamais accepté la demande de substitution du médecin par le TAQ. J'étais de bonne foi mais je constate que je n'avais pas tous les éléments pour prendre une décision éclairée.
Si c’est la même personne, elle aurait dû par elle-même se récuser en sachant pertinemment qu’elle était en charge de mon dossier à la SAAQ.
(...)
Je vais demander à la SAAQ de me faire parvenir une copie des notes évolutives et je vais pouvoir apprendre jusqu’à quel point elle était impliquée dans mon dossier.
Maintenant que j’ai cette nouvelle information, j’ai relu la décision du 5 septembre. Je comprends davantage les commentaires inutiles, par exemple page 9 (paragraphe 36) lors du rajout du mot « subjectif » et au soulignement de la dernière partie.
Également à la page 12 (paragraphe 57), le tribunal n'avait pas à commenter m’ont inemployabilité. Il y a une décision rendue par la SAAQ, il n’avait pas à revenir la dessus. Je comprends aujourd’hui qu’il s’agit plutôt d’un acharnement. Je vous fais grâce de toutes mes autres interrogations quant à la motivation derrières les propos gratuits de la décision.
À la relecture récente de la décision du 5 septembre 2008 et après avoir appris que c’est Dr. Andrée Ducharme elle-même qui à commandé le rapport du Dr Boulet (page 209), j’explique mal sa motivation de rester saisie du dossier et de rendre la décision. Je vous réfère à la page 4 (paragraphe 17) où lorsqu’elle parle de l’intimée, c’est d’elle dont il s’agit.
Je dépose ma demande à cet instant car je viens d’apprendre cette situation et j’attends votre confirmation quant à ma demande concernant l’identité du précédent employeur du Dr. Andrée Ducharme, à savoir est-ce la SAAQ?
Je pensais que le TAQ est un organisme indépendant de la SAAQ. Je comprends qu’il n’en est pas le cas dans mon dossier.
(...)
vous lirez que la SAAQ, elle, estime que le fait que ce même médecin ait agit comme médecin évaluateur à la SAAQ puis comme juge du TAQ, est selon la SAAQ "pas un fait nouveau"
(...)
[9] Or, avec déférence pour l’opinion contraire, le Tribunal est d’avis que la seule mention de Dre Andrée Ducharme sur un document est insuffisante pour nécessairement en conclure qu’il s’agit nécessairement du même médecin responsable de la décision en litige.
[10] Même si la requérante avait noté ce nom, il était difficile pour elle de faire le lien, considérant que ni la SAAQ ni le Tribunal ne l’ont prévenue au moment de la substitution de médecin.
[11] Il est normal qu’elle se soit interrogée suite à la décision du 6 septembre et ait porté une attention plus spéciale lors de la préparation de l’autre dossier, d’où sa démarche auprès du Tribunal le 21 novembre 2008.
[12] Le 30 janvier 2009, Me Lamonde lui répondait en ces termes :
« Je donne suite à votre lettre du 21 novembre 2008 dans laquelle vous vous interrogez à savoir si Dre Andrée Ducharme est la même qui a travaillé dans votre dossier à la SAAQ il y a quelques années. La réponse est « oui ».
Vu votre commentaire : « Dans ce cas, je n’aurais jamais accepté la demande de substitution du médecin par le TAQ. J’étais de bonne foi mais je constate que je n’avais pas tous les éléments pour prendre une décision éclairée. », je considère votre lettre comme une demande de révocation de la décision rendue le 5 septembre 2008. Vous serez convoquée pour une audience qui portera tant sur votre motif de révocation que sur le fond du dossier.
(…) »
(transcription conforme)
(...)
[18] Concernant le mérite de la présente requête, l’intimée reconnaît que Dre Ducharme a agi à titre de médecin responsable du dossier, c’est-à-dire attitrée auprès de l’agent d’indemnisation pour le supporter au besoin sur des interrogations médicales, et que c’est dans ce contexte qu’a été rendue la décision de 2001 portant sur l’employabilité, décision renversée par le Tribunal tel qu’il appert du paragraphe 26 de la décision et donnant lieu à une décision postérieure de l’intimée commentée également aux paragraphes 36 et 57 de la décision en litige.
(...)
[23] Il ne s’agit pas ici de juger Dre Ducharme, mais de déterminer si la requérante, compte tenu de tous ces éléments, pouvait douter de l’indépendance du Tribunal et de l’impartialité de la décision.
[24] À la lumière de la preuve soumise, le Tribunal répond par l’affirmative.
[25] La demande de récusation aurait été appropriée, mais considérant que la requérante n’a pas été informée à temps pour initier une telle démarche, il devient impératif de corriger la situation en révoquant la décision suivant l’application du paragraphe 3 de l’article 154 de la Loi sur la justice administrative précitée, disposition ci-après libellée :
« 154. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu'il a rendue:
(…)
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision ne peut être révisée ou révoquée par les membres qui l'ont rendue. »
[26] Il s’agit évidemment d’une situation inusitée, mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit ici d’un vice de procédure déterminant qui doit être corrigé afin d’assurer à la requérante un débat loyal et impartial et de rétablir l’apparence de justice.
[27] Le Tribunal, PAR CES MOTIFS, en conséquence :
− ACCUEILLE la requête en révision;
− RÉVOQUE la décision du 6 septembre 2008;
− RETOURNE le dossier au Secrétariat afin que l’audience du dossier au mérite soit fixée, et ce, dans les plus brefs délais.