4.8 Manquements au code – sanctions
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:2372') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-25 08:04:51')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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4.8 L’autorité compétente fait part à l’administrateur ou au dirigeant des manquements qui lui sont reprochés et de la sanction dont il est passible. Elle l’informe qu’il peut, dans les sept jours, lui faire part de ses observations et, s’il le demande, être entendu à ce sujet.
Si elle conclut que l’administrateur ou le dirigeant a commis une contravention à la loi, au règlement ou au présent code, l’autorité
compétente peut imposer l’une des sanctions suivantes : la réprimande, la suspension sans rémunération d’une durée maximale de trois mois ou la révocation.
Toutefois, dans le cas où, l’autorité compétente étant le président du conseil d’administration, un dirigeant nommé par le conseil d’administration est passible de révocation, celle-ci ne peut être imposée que par le conseil.
Préalablement à la révocation, le président du conseil peut suspendre sans rémunération le dirigeant pour une période d’au plus 30 jours.
Est nul le vote émis par un administrateur en contravention des dispositions du présent code, ou alors que l’administrateur est en défaut de produire la divulgation visée par l’article 3.3.4.