Accidentés accidenté: Guy Bilodeau Décisions de la SAAQ

IPP décision du 2 avril 2003 (révision)

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indemnités pour préjudice non pécuniaires (séquelles physique et psychologique)

révision sur les IPP

Voici la décision, rendu n'importe comment par l'employé de la SAAQ

 

Montréal, le 2 avril 2003

05385174-146


MONSIEUR GUY BILODEAU
030403008
COURRIER PRIORITAIRE


Notre référence : Demandes de révision no 05385174-130 et 197

Réclamation no

GUY BILODEAU


Dates des décisions contestées : 8 juillet 2002
28 octobre 2002


Vous avez demandé la révision de deux décisions de l'agent d'indemnisation responsable de votre dossier.


La décision du 8 juillet 2002, porte sur le refus de vous accorder une indemnité pour séquelles relativement à la contusion de la hanche droite et à la douleur cervicale. L'agent a jugé que votre accident n'a laissé aucun dommage physique permanent à ces sites (article 73).


La décision du 28 octobre 2002 concerne les douleurs au dos et l'anxiété. L'agent a établi à 13.75% le pourcentage de séquelles qui doit vous être accordé pour ces conditions. Ceci correspond à une indemnité de 10,312.50$ (articles 73 et 77). Plus précisément, les pourcentages alloués furent de 5 % pour l'altération d'un disque au niveau lombaire ou ïambe-sacré avec discoïdectomie chirurgicale sans ankylose complète, incluant les limitations fonctionnelles et la chémonucléolyse le cas échéant (L4-L5), 5% pour l'altération d'un disque au niveau lombaire ou lombo-sacré avec discoïdectomie chirurgicale sans ankylose complète, incluant les limitations fonctionnelles et la chémonucléolyse le cas échéant (L5-S1), de 1.75% pour l'atteinte cicatricielle apparente au tronc et de 2% pour les troubles affectifs et émotionnels.


La rencontre, portant sur la décision rendue le 8 juillet 2002, a eu lieu le


à Sherbrooke. Vous y avez assisté en compagnie de votre représentant, Pierre A. Cloulier, et de votre conjointe, madame Carmen Frécnette. Vous avez réclamé une compensation pour votre condition cervicale, pour un traumatisme crânien et pour vos problèmes à l'épaule droite et à la hanche gauche. Au soutien de votre demande, vous nous avez référé à la volumineuse documentation médicale que vous avez présentée et à celle qui se trouve également au dossier depuis votre accident.


En ce qui a trait à la décision du 28 octobre 2002, vous avez fait valoir par écrit votre désaccord avec les indemnités accordées, tant sur le plan des pourcentages alloués que sur l'absence de revalorisation.


Nous avons analysé votre dossier en révision, ainsi que les documents que vous nous avez présentés, et avons constaté les faits suivants :


- la Société a déjà rendu une décision le 29 juillet 1991 relativement à l'absence de séquelles découlant de l'accident du 22 novembre 1990. Cette décision a été maintenue par le Bureau de révision le 5 mars 1992. L'appel logé à cet égard auprès de la Commission des affaires sociales fut rejeté le 26 novembre 1992;


- le 12 octobre 2001, le Tribunal administratif accueillait votre demande d'appel relativement à la rechute du 8 juillet 1992 et à la relation entre les discoïdectomies L4-L5 et L5-S1 pratiquées le 26 novembre 1998;


- dans son évaluation médicale effectuée à votre demande le 29 novembre 1995, le docteur Claude Lamarre, orthopédiste, montrait qu'hormis la présence de douleurs à la région cervicale, son examen était essentiellement normal, n en est de même de l'examen des membres inférieurs;


- votre dossier médical ne comporte aucun suivi médical relativement à un quelconque traumatisme crânien On note plutôt qu'il n'y a pas eu de perte de conscience lors de l'accident pas plus que d'amnésie des événements, qu'elle soit pré ou post traumatique;


- l'évaluation effectuée le 4 avril 2002 par le docteur Benoît Goulet, neurochirurgien, conclut à la présence de séquelles sur le plan lombaire. Le docteur Goulet vous accorde 5% respectivement pour les discoïdectomies L4-L5 et L5-S1, incluant l'ankylose;


- l'évaluation réalisée le 21 juin 2001 par le docteur Denis Lepage, psychiatre, montrera la présence d'un syndrome névrotique correspondant à un pourcentage de compensation de 2%;


- un rapport complété le 17 septembre 2002 par le docteur Robert Corbeil indique que la cicatrice résultant des discoïdectomies est de 7 cm X 0.5 cm. Conformément au barème prévu au Règlement sur les atteintes permanentes, ce préjudice esthétique correspond à un pourcentage de séquelles de 1.75%.

En conséquence de ce qui précède, nous sommes d'avis que la décision rendue par l'agent le 8 juillet 2002 était justifiée. En effet, l'étude de l'ensemble de la preuve au dossier n'a pas permis de démontrer un changement de situation pouvant nous permettre de modifier la décision rendue à l'égard de votre condition cervicale, de l'état de votre épaule droite, de votre hanche gauche et de la présence des conséquences d'un traumatisme crânien.


D'autre part, nous sommes d'avis que les pourcentages de séquelles allouées pour votre condition lombaire et psychiatrique dans la décision du 28 octobre 2002 sont conformes à l'évaluation faite par les experts rencontrés. Os correspondent de plus au barème prévu au Règlement sur les atteintes permanentes.


Nous devons enfin vous rappeler que votre accident étant survenu le 22 novembre 1990, nous sommes tenus d'appliquer la loi en vigueur au moment de celui-ci. Ainsi, l'article 73 de la loi prévoit que la victime, qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique à la suite d'un accident à droit à une indemnité forfaitaire pour dommage non pécuniaire dont le montant ne peut excéder 75 000$ en 1990. Votre indemnité forfaitaire est le produit obtenu en multipliant ce montant maximum applicable par le pourcentage qui vous fut attribué pour vos atteintes (article 77).


IL EST DONC DÉCIDÉ :


- de confirmer les décisions de l'agent d'indemnisation.


MARIE-ANDREE PAPILLON La Direction de la révision (514)954-7686


C.C. Me PIERRE A. CLOUTER


DROIT À LA CONTESTATION


Si vous croyez que cette décision ne respecte pas vos droits, vous pouvez la contester. Pour ce faire, vous disposez de 60 jours à compter de la mise à la poste de cette décision pour écrire au Tribunal Administratif du Québec à l'une des adresses suivantes :


Québec Montréal
575, rue St-Amable 500, Boul. René-Lévesque Ouest Rez-de-chaussée 21e étage Édifice Lomer-Gouin Montréal (Québec) H2Z 1W7 Québec (Québec) G1R 5R4
Tél. : (418) 643-3418 Tél. : (514) 873-7154 Télécopieur : (418) 643-5335 Télécopieur : (514) 873-8288
Partout ailleurs au Québec : 1-800-567-0278

copie conforme de la décision, page 1, page 2, page 2.1, page 3

 

 

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