Vos droits DIRECTIVES SAAQ Disposition générale de la SAAQ

1.1.2 « Demandeur »....IA - 3.5

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les conditions, lors du décès de la victime, lors de l'incapacité juridique de la victime, mineur non émancipé, tutelle légale ou sur mandat,majeur inapte,

Qui est considéré comme demandeur des indemnités par la SAAQ?

1.1.2 « Demandeur »


a) Personne qui demande une indemnité


Est réputée être ** « demandeur » toute personne qui effectue une demande d'indemnité.


=> Lors du décès d'une victime


Au chapitre de l'indemnité de décès, le décès d'une victime résultant d'un accident d'automobile donne droit à des indemnités pouvant être réclamées par certaines personnes à titre de « demandeur ». Le « demandeur » peut être une ou plusieurs des personnes suivantes :

  • le conjoint survivant;
  • une personne à charge de la victime;
  • lorsque la victime est mineure et décède sans personne à charge, sa mère et son père ou les personnes qui en tiennent lieu;
  • lorsque la victime est majeure et qu'elle décède sans personne à charge, sa succession;


La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé les mots « considérée être » par les mots « réputée être » dans la loi.

règles d'application général IA - 3.5 Mise àjour:# 113 Date d'entrée en vigueur : 2001/10/01

la succession de la victime en ce qui a trait à l'indemnité pour frais funéraires à l'adresse de l'un des héritiers légaux ou de l'exécuteur (liquidateur) ou du légataire universel lorsque le testament en fait mention.

 

 


Il y a lieu de se référer au chapitre traitant de l'indemnité de décès afin d'obtenir de plus amples informations sur le sujet.


b) Représentant


R.T.D.LR.R. art. 10*

Une personne qui agit à titre de représentant doit, à la demande de la Société, fournir une déclaration écrite de la personne représentée l'autorisant à agir en cette qualité.


Le représentant d'une personne doit avoir pleine autorité en matière de représentation auprès de la Société, se faire connaître à ce titre auprès d'elle et en faire la preuve sur demande.


1.2 INCAPACITÉ JURIDIQUE DE LA VICTIME


Une victime juridiquement incapable doit être représentée pour l'exercice des droits qui découlent de la Loi sur l'assurance automobile.


Les personnes qui ne possèdent pas la capacité juridique d'exercer leurs droits civils et qui doivent être représentées sont les suivantes :


o Le mineur non émancipé

o Le majeur inapte


1.2.1 Mineur non émancipé


Un tuteur représente un mineur non émancipé pour l'exercice de ses droits. Un mineur est celui qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans. Le mineur émancipé n'a toutefois pas à être représenté.


L'émancipation s'obtient de l'une des façons suivantes :


Par le dépôt, de la part du tuteur, d'une déclaration auprès du Curateur public. L'émancipation par déclaration ne peut être demandée que si le mineur a 16 ans révolus et que le conseil de tutelle a donné son accord.


* LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES DEMANDES D'INDEMNITÉ ET DE RÉVISION ET SUR LE RECOUVREMENT DE DETTES DUES À LA SOCIÉTÉ EST OFFICIELLEMENT ENTRÉ EN VIGUEUR LE 11 JUIN 1998.

règles d'application générale IA-3.6 Mise à jour: #113 Date d'entrée en vigueur : 2001/10/01

  • Par un jugement du tribunal, après que le mineur ait fait une demande en ce sens.
  • Par le mariage.

  • a) Règles applicables lors de la désignation d'un tuteur avant le 1er janvier 1994

  • => Tutelle d'office conférée par la Loi sur l'assurance automobile

 

L.A.A., art. 3 *


Pour l'application du présent titre, la mère ou le père d'un enfant mineur ou la personne qui en tient lieu peut agir d'office comme tuteur de cet enfant si celui-ci n'en est pas déjà pourvu.


En vertu de l'article 3 de la loi, le père, la mère ou la personne qui en tient lieu, qui a été désignée d'office comme tuteur à un enfant mineur, avant le 1er janvier 1994, continue d'exercer la tutelle conformément à cette désignation.


=» Tutelle dative


Le tuteur désigné par jugement avant le 1erjanvier 1994 continue d'exercer la tutelle conformément à cette désignation, sauf :

  • si le tuteur nommé par jugement est l'un des père ou mère et qu'un accord écrit intervient entre eux à l'effet de convertir cette tutelle en tutelle légale attribuée aux deux parents ou qu'une décision du tribunal en ce sens est rendue ;

 

  • si le tuteur nommé par jugement est un tiers et qu'une décision du tribunal convertit cette tutelle en tutelle légale attribuée aux père et mère ou à l'un d'eux.


b) Règles applicables lors de la désignation d'un tuteur à compter du 1er janvier 1994

C.C.Q.,art.l92

192. Outre les droits et devoirs liés à l'autorité parentale, les père et mère, s'ils sont majeurs ou émancipés, sont de plein droit tuteurs de leur enfant mineur, afin d'assurer sa représentation dans l'exercice de ses droits civils et d'administrer son patrimoine.
Ils le sont également de leur enfant conçu qui n'est pas encore né, et ils sont chargés d'agir pour lui dans tous les cas où son intérêt patrimonial l'exige.



1 L'article 3 de la Loi sur l'assurance automobile est abrogé à partir du "T janvier 1994. Dès cette date, ce sont les dispositions du Code civil du Québec qui s'appliquent.

règles d'application générale A - 3.7 Date d'entrée en vigueur : 2001/10/01 Mise à jour : # 113

Tutelle légale aux père et mère


Depuis le 1er janvier 1994, le Code civil du Québec prévoit que les père et mère, s'ils sont majeurs ou émancipés, sont tuteurs de plein droit de leur enfant mineur.


Ainsi, à compter du 1er janvier 1994 les père ou mère qui sont mineurs (âgés de moins de 18 ans), ne peuvent être désignés comme tuteurs légaux de leur enfant. Dans un tel cas, le tuteur doit alors être désigné par jugement du tribunal (tutelle dative), à moins que le parent mineur ait obtenu son émancipation par le mariage ou par un jugement prononçant la pleine émancipation. L'émancipation obtenue par le dépôt d'une déclaration au Curateur public ne confère pas au mineur le droit d'agir comme tuteur de son enfant.


Il convient de noter que, depuis le 1er janvier 1994, le formulaire «Acceptation d'agir d'office » n'a plus à être rempli.


=> Exercice de la tutelle


Le Code exige, par ailleurs, que la tutelle soit exercée conjointement par les parents. Toutefois, l'un d'eux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans des actes relatifs à l'exercice de la tutelle (art. 194 C.C.Q.). L'exercice conjoint de la tutelle implique que les chèques doivent être faits à l'ordre des deux parents et les décisions acheminées à eux deux. Si les deux parents ont la même adresse, une seule lettre, adressée aux deux parents, est suffisante. Si les deux adresses diffèrent, une lettre doit être acheminée à chacun d'eux.


=» Mandat de représentation


Le mandat de représentation revêt deux formes : le mandat exprès ou le mandat présumé.


Le mandat exprès est donné par écrit. Il doit circonscrire clairement l'objet et l'étendue des pouvoirs du représentant.


Le mandat de représentation est présumé à l'égard des tiers de bonne foi. Par conséquent, si un des parents présente une demande d'indemnité pour le bénéfice de son enfant mineur, la Société, parce qu'elle est un tiers de bonne foi, est alors en droit de présumer qu'il existe un mandat entre les père et mère et qu'un seul a le pouvoir de réclamer l'indemnisation prescrite par la Loi sur l'assurance automobile, à la fois en son nom et au nom de l'autre parent.


Il convient de noter que cette présomption ne s'applique plus lorsque les deux parents signifient à la Société leur volonté d'exercer ensemble la tutelle. En effet, dans ces cas, il n'est pas possible de prétendre à l'existence d'un mandat présumé.


Ex. :

(1) Les deux parents ont signé conjointement la demande d'indemnité.
(2) Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'agent que l'autre parent ne consent pas à être ainsi représenté ou n'y consent plus, malgré qu'un seul des parents ait signé la demande d'indemnité

règles d'application générale IA-3.8 Mise à jour : # 113 Date d'entrée en vigueur 2001/10/01

A défaut de mandat présumé, la tutelle est exercée conjointement par les deux parents. A ce stade-ci, seul un mandat de représentation exprès, donné par l'un des père ou mère, permet à la Société de se libérer de l'obligation de faire affaire avec les deux.


Finalement, si le signataire de la demande d'indemnité d'une victime mineure est un avocat, il faut alors obtenir de ce dernier qu'il nous confirme par écrit le nom du parent qui exercera la tutelle légale pour le bénéfice de l'enfant mineur.


=» Désignation faite par jugement (tutelle dative)


Le tuteur nommé par jugement exerce la tutelle conformément à cette désignation, quelle que soit la date où le jugement a été rendu. Ce jugement prime alors sur la tutelle légale conférée au père et à la mère par le Code civil du Québec, sauf :

  • si le tuteur nommé par jugement est l'un des père ou mère et qu'un accord écrit intervient entre eux à l'effet de convertir cette tutelle en tutelle légale attribuée aux deux parents ou qu'une décision du tribunal en ce sens est rendue;
  • si le tuteur nommé par jugement est un tiers et qu'une décision du tribunal convertit cette tutelle en tutelle légale attribuée aux père et mère ou à l'un d'eux.


    Le cas échéant, l'accord écrit ou la décision du tribunal doit être produit.


=> Cas particuliers


Impossibilité à l'exercice conjoint de la tutelle


La tutelle est exercée par un seul des père ou mère, lorsqu'il existe une impossibilité à l'exercice conjoint de la tutelle, soit dans les cas suivants :


- si l'un d'eux est décédé, est mineur et non émancipé ou, encore, est empêché de manifester sa volonté ou de le faire en temps utile (ex. : situation d'urgence),
- si un jugement de déchéance de l'autorité parentale a été rendu contre l'un d'eux.

Père et mère décédés


Si les deux parents sont décédés, un tuteur doit être désigné par jugement. Toutefois, si le dernier mourant des père ou mère a désigné un tuteur par testament ou par une déclaration transmise au Curateur public, la tutelle est alors exercée par cette personne. Dans ce cas, une copie du testament ou de la déclaration doit être produite. En outre, il faut également s'assurer que le tuteur a accepté la charge qui lui a été confiée. Cette preuve peut être obtenue en s'adressant au liquidateur de la succession (exécuteur testamentaire) ou au Curateur public.

règles d'application générale IA - 3.9 Date d'entrée en vigueur : 2001/10/01 Mise à jour :# 113

Tutelle exercée par le directeur de la Protection de la jeunesse


Le directeur de la Protection de la jeunesse est tuteur légal d'un enfant mineur lorsque les deux parents ont été déchus de leur autorité parentale et que le tribunal n'a pas nommé un autre tuteur.


N.B. : Si un enfant a été pris en charge par un centre de services sociaux, ou s'il a été confié à une autre personne que ses père ou mère, ou encore si ni le père ni la mère n'assume dans les faits le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant, l'agent peut alors inviter la personne qui représente les intérêts de l'enfant à communiquer avec un avocat pour obtenir de plus amples informations concernant les actions à prendre en vue de procéder à la désignation, par le tribunal, d'un autre tuteur.

Toutefois, si personne ne veut assumer le rôle de tuteur, le directeur de la protection de la jeunesse d'un centre jeunesse du Québec sera nommé comme tuteur à la personne et aux biens. Le Curateur Public du Québec sera tuteur aux biens si la valeur des avoirs de l'enfant est supérieur à 25 000$

ajouté en juillet 2009


1.2.2 Majeur inapte


Les dispositions du Code civil du Québec conçoivent l'inaptitude selon deux axes : l'inaptitude à gérer ses biens et l'inaptitude à prendre soin de sa personne. De plus, il introduit les dimensions de degré et de durée de l'inaptitude, deux notions qui permettent de mieux refléter la diversité des situations d'inaptitude et d'offrir des régimes de protection mieux adaptés aux besoins du majeur et à sa situation.
En plus du mandat d'inaptitude, la loi introduit des régimes de protection modulés selon le degré et la durée de l'inaptitude du majeur.



Le conseiller au majeur


Le régime de conseiller au majeur est attribué à la personne généralement apte mais ayant besoin temporairement ou partiellement (pour certains actes) d'être assistée ou conseillée pour administrer ses biens. La personne nommée conseiller au majeur n'administre pas les biens, n'a pas la responsabilité de la garde et n'assure pas la représentation légale de la personne du majeur. Elle ne fait que prêter son assistance au majeur pour les actes désignés par le tribunal.


Le tuteur au majeur (tutelle dative)


Le régime de tutelle est attribué à la personne inapte de façon temporaire ou partielle à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens. Le tribunal peut, en tenant compte du degré et de la durée de l'inaptitude, restreindre ou accroître la capacité du majeur en indiquant les actes qu'il peut faire lui-même, ceux qu'il peut faire avec assistance ou ceux qu'il ne peut faire sans être représenté. Le régime de protection peut alors être divisé par le tribunal en tutelle aux biens seulement ou tutelle à la personne seulement ou alors en une tutelle aux biens et à la personne.


La personne désignée comme tuteur a, le cas échéant, la responsabilité de voir au bien-être moral et matériel du majeur, d'assurer sa protection, de consentir aux soins qu'il

règles d'application générale IA-3.10 Mise à jour : # 113 Date d'entrée en vigueur : 2001/10/01

requiert et de la représenter dans l'exercice de ses droits civils. Le tuteur peut être également chargé de la « simple administration » des biens de la personne, qui consiste à assurer la conservation et l'entretien de son patrimoine.


• Le curateur


Le régime de curatelle est attribué à la personne inapte d'une manière permanente et totale à prendre soin d'elle-même et à administrer ses biens. Ce régime de protection est limité aux situations les plus graves d'inaptitude du majeur. La personne nommée curateur assure le bien-être moral et matériel du majeur, sa protection et sa représentation légale; elle consent également aux soins requis par l'état du majeur. Elle assume en outre la pleine administration de ses biens, qui consiste à conserver, à faire fructifier et à accroître son patrimoine. La personne nommée curateur peut, enfin, disposer de certains biens du majeur.


• L'administration provisoire


Lorsqu'une demande d'ouverture d'un régime de protection est imminente, le tribunal peut, s'il y a lieu d'agir pour éviter un préjudice sérieux, désigner provisoirement le curateur public ou une autre personne, soit pour accomplir un acte déterminé, soit pour administrer les biens du majeur dans les limites de la simple administration de ces biens.


• Le mandat d'inaptitude


Le Code civil du Québec reconnaît à tout individu, alors qu'il est sain d'esprit, le droit de choisir la personne qui assurera, advenant son inaptitude, la protection de sa personne ainsi que l'administration de ses biens et qui le représentera dans l'exercice de ses droits civils. Le mandat permet à tout individu d'exprimer ses volontés et de préciser les pouvoirs qu'il délègue à la personne qu'il a choisie comme mandataire, pouvoirs relatifs à son bien-être moral et matériel.


Le mandat donné dans l'éventualité de l'inaptitude peut être défini comme un contrat écrit par lequel une personne appelée « le mandant » donne à une autre personne appelée « le mandataire » le pouvoir d'accomplir toute espèce d'acte juridique se rapportant à ses affaires y compris la protection de sa personne et l'administration de ses biens.


Pour prendre effet, le mandat doit être homologué par le tribunal.

1.2.2.1 Victime déjà pourvue d'une mesure de protection


Lorsque la personne accidentée est pourvue d'une mesure de protection, une copie du jugement prononçant la nomination d'un curateur, d'un tuteur, d'un administrateur provisoire, d'un mandataire homologué ou, le cas échéant, d'un conseiller doit être produite. L'existence d'une mesure de protection a des incidences sur le preneur des chèques émis (voir page XII - 1.19 et suivantes) et des décisions rendues (voir page XIV - 2.1 et suivantes).

règles d'application générale IA-3.11 Mise à jour: #113 Date d'entrée en vigueur : 2001/10/01