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remboursement paiement

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conditions selon les lois et règlements de la saaq pour le paiement d'un soin, d'un appareil ou d'un service...engage en raison de l'accident

D'une part, en vertu de

l'article 83.2 de la Loi sur l'assurance automobile,

une victime a droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement et dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par un régime de sécurité sociale, au remboursement des frais qu'elle engage en raison de l'accident :
1 - pour recevoir des soins médicaux ou paramédicaux ;

2- pour le déplacement ou le séjour en vue de recevoir ces soins ;
3- pour l'achat de prothèses ou d'orthèses;
4- pour le nettoyage, la réparation ou le remplacement d'un vêtement qu'elle portait et qui a été endommagé.


La victime a également droit, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, au remboursement de tous les autres frais que la Société détermine par règlement.


D'autre part, en vertu de

l'article 83.7 de la Loi,

la Société peut prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation d'une victime, pour atténuer ou faire disparaître toute incapacité résultant d'un préjudice corporel et pour faciliter son retour à la vie normale ou sa réinsertion sociale dans la société ou sur le marché du travail.


Ainsi, ce pouvoir discrétionnaire, encadré par des directives administratives, doit être exercé avec circonspection et de façon juste et raisonnable.


Plus précisément, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la Société a élaboré quatre programmes de réadaptation et c'est précisément dans le cadre de ces programmes que la Société rembourse certains types de frais.


Ces programmes sont :
- réadaptation fonctionnelle;
- réinsertion sociale ;
- réinsertion scolaire ;
- réinsertion professionnelle.


Par ailleurs, en vertu de

l'article 54.14 du Règlement sur le remboursement de certains frais,

les frais engagés pour l'achat de fournitures médicales ou d'un appareil médical sont remboursables lorsque sont réunies certaines conditions dont celles d'être engagés pour une raison médicale découlant de l'accident et sur ordonnance d'un médecin.


Par ailleurs, en vertu d'une directive administrative, lorsque le frais de fourniture médicale ou d'appareil médical réclamé est pour préserver ou rétablir la santé de la victime, entre autres, en soulageant la douleur, ce type de frais doit être, à l'exclusion de la Réadaptation, remboursé par l'Indemnisation.


Enfin, en vertu de

l'article 83.45 de la Loi,

sauf dans les cas où une décision accorde l'indemnité maximum prévue ou lorsque les frais auxquels elle a droit ont été remboursés en totalité, une personne qui se croit lésée par une décision rendue par un fonctionnaire peut demander la révision de cette décision.


Ainsi, en vertu de l'article 83.47 de la Loi, la Société, lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue.


Après avoir analysé l'ensemble de votre dossier, la Direction estime d'une part que, conformément à la directive administrative, la chaise orthopédique prescrite par le Dr Alain Bérubé étant une fourniture médicale et tel que stipulé dans la prescription du 9 septembre 2003, celle-ci ayant été recommandée pour soulager la douleur cervicale et lombaire, la décision portant sur ces frais aurait dû être rendue par le service de l'Indemnisation à l'exclusion du service de la Réadaptation.

D'autre part, la Direction de la révision estime néanmoins que, conformément à la législation, elle possède la juridiction afin de statuer, en deuxième instance, sur la décision rendue par le service de Réadaptation car il s'agit d'une décision rendue par un fonctionnaire.

É galement, conformément à

l'article 54.14 du Règlement sur le remboursement de certains frais,

la Direction de la révision estime que vous avez aussi satisfait à la condition spécifiquement relative aux frais excédant 500 $ en ce que vous avez produit trois soumissions portant sur la fourniture médicale.