Accidentés accidenté: Guy Bilodeau Décisions de la SAAQ

décision chaise page 1

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révision décision conseiller en réadaptation fourniture médicale essentiel.

 

Québec, le 30 octobre 2003


MONSIEUR GUY BILODEAU


031031002
COURRIER PRIORITAIRE


Notre référence :

Demande de révision no -239

Réclamation no

GUY BILODEAU

Date de la décision contestée : 11 août 2003


DÉCISION


Monsieur,


Vous avez demandé la révision d'une décision de l'agent d'indemnisation responsable de votre dossier. Cette décision porte sur le refus de remboursement d'une chaise ergonomique.
Plus précisément, le conseiller en réadaptation a déterminé que, suite à l'évaluation de l'ergothérapeute, l'octroi d'une telle chaise à votre domicile était non nécessaire.


Les motifs appuyant cette décision sont :


• Vous n'exercez pas de travail rémunéré ;
• L'absence de la nécessité d'assumer la position assise et ce pour une durée déterminée ;
• Tenant compte de vos restrictions ou limitations fonctionnelles ;
• Le fait que vous pouvez utiliser d'autres chaises ( chaises du mobilier de la salle à manger ) plus adaptées à votre condition qu'une chaise en bois ; utilisation du coussin dorsal que vous possédez déjà.


Le conseiller en réadaptation a basé sa décision sur la preuve documentaire et médicale au dossier et, plus précisément, sur l'évaluation faite par Mme Nathalie Duchesne, ergothérapeute/ergonome, en date du 3 juillet 2003.


Dans votre demande de révision datée du 20 août 2003, vous alléguez ceci : « Fourniture médical essentiel à ma santé. Dossier Obus Forme s'addappe pas à ma chaise avec appui bras et non ajustable comme elle a essayé chez moi. » (sic)


Tel que souhaité, nous vous avons rencontré en audition, à Sherbrooke, le 8 octobre dernier. Vous étiez alors accompagné de votre conjointe et assistante, Mme Carmen Fréchette. Celle-ci a exposé les prétentions à l'effet que, d'une part, la décision du 11 août 2003 aurait dû être rendue par l'agent d'indemnisation et non l'agent de réadaptation car il s'agit d'un appareil ou fourniture médicale destinée à soulager la douleur.

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D'autre part, la deuxième prétention était à l'effet que, conformément aux trois prescriptions à votre dossier, la décision aurait dû porter sur le remboursement d'une

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chaise orthopédique et non d'une chaise ergonomique tel qu'a statué le 11 août 2003, le conseiller en réadaptation.

 

 

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