1.1.1.2 Dispositions particulières ...LA - 3.4
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1.1.1.2 Dispositions particulières
L.A.A. art 6, al. 2*
À moins que le contexte n'indique un sens différent, est présumée être victime, aux fins de la présente section, la personne qui a droit à une indemnité de décès lorsque le décès de la victime résulte de l'accident |
Aux fins des règles d'application générale de la loi, est présumée* être «victime» une personne qui a droit à une indemnité de décès lorsque celui-ci résulte d'un accident d'automobile.
a) Enfant né après l'accident
Une « victime » peut aussi être l'enfant conçu au moment où la mère subit un accident d'automobile en autant que ce dernier naisse vivant et viable et qu'il souffre, bien entendu, de préjudices corporels découlant de l'accident.
Il est établi en droit qu'il est indispensable qu'un enfant naisse vivant et viable afin de posséder une personnalité juridique lui permettant d'exercer des droits.
La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « dommages » par le mot « préjudices » et les mots « considéré être » par les mots « réputés être » dans la loi ainsi que les mots « est également considérée comme » par les mots « est présumée être » à l'article 6, al. 2 de la loi.
IA-3.4 Mise à jour:* 113 Date d'entrée en vigueur : 2001/10/01
=> Vivant : Un enfant est réputé être né vivant si l'air a pénétré dans ses poumons, s'il a respiré ou s'il a manifesté certains signes vitaux (ex. : cris, pleurs, battements de coeur, mouvements significatifs d'un ou certains membres du corps).
=» Viable : Pour être réputé viable, un enfant doit posséder à la naissance un corps dont les organes essentiels à la vie (ex. : coeur, poumon) sont présents et suffisamment développés, c'est-à-dire que son organisme soit constitué de manière à pouvoir physiologiquement survivre. Certains critères minimums doivent être remplis afin de prétendre à la viabilité d'un enfant. Pour être présumé «viable», l'enfant doit ainsi répondre aux trois conditions suivantes :
- peser au moins 500 g à la naissance;
- avoir connu une période de gestation d'au moins 20 semaines, et
- ne pas souffrir d'une malformation reconnue incompatible avec la vie.
Les exigences que requièrent ces critères excluent les enfants nés beaucoup trop avant terme de même que ceux atteints d'une malformation compromettant sérieusement la vie de ces derniers.
b) Enfant mort-né
L'enfant conçu qui décède des suites d'un accident d'automobile et qui est réputé être mort-né à la naissance ne peut donc prétendre être une personne et, à ce titre, être présumé « victime » auprès de la Société.
Par contre, dans un tel cas, la mère aurait droit à une indemnité forfaitaire à titre de préjudices non pécuniaires pour compenser la perte du foetus.
Date d'entrée en vigueur : 2001/10/01 Mise à jour: #113 IA - 3.5