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1.2 PERSONNE NON VISÉE PAR LA Loi SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (LATMP)

A) Travailleur autonome


Pour établir l'admissibilité d'un travailleur autonome, l'agent doit s'informer au préalable à la C.S.S.T. afin de savoir s'il bénéficie d'une protection individuelle ou, le cas échéant, si ce travailleur autonome doit plutôt être considéré comme un salarié à l'emploi d'une autre personne.


Pour établir si un travailleur autonome est en situation de salarié, la C.S.S.T. se prononcera sur la base des faits particuliers qui lui seront présentés conformément aux dispositions des articles 2 et 9
de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LRQ, chapitre A-3.001). Voici quelques-uns des critères pouvant donner lieu à cette interprétation de la C.S.S.T. :

  • l'existence d'un contrat de louage (verbal ou écrit) moyennant rémunération;
  • le lien de subordination;
  • le travail exclusif pour un employeur exerçant dans le même domaine (ex. : chauffeur de taxi louant une partie de l'utilisation d'un taxi, camionneur artisan oeuvrant pour un autre
    transporteur, etc.).


Ainsi, avant d'accepter la réclamation d'un travailleur autonome susceptible d'être considéré comme salarié, une demande devrait donc être soumise à la C.S.S.T. par ce dernier afin d'obtenir la position de cet organisme sur le statut de ce travailleur.


Dans le cas où le travailleur autonome est considéré comme salarié, ce dernier est alors admissible aux indemnités de la C.S.S.T. et ce, même si l'employeur est en défaut d'avoir participé au régime de protection de cet employé.


Par conséquent, seul le travailleur autonome, qui n'est pas inscrit à la C.S.S.T. ou qui n'est pas considéré comme à l'emploi d'une autre personne et victime d'un accident d'automobile survenu par le fait ou à l'occasion de son travail, aura droit aux indemnités versées exclusivement par la Société puisque non admissible aux indemnités de la C.S.S.T.

B) Domestique, employeur ou administrateur d'une corporation


Le domestique, l'employeur ou l'administrateur d'une corporation victime d'un accident d'automobile survenu par le fait ou à l'occasion du travail est indemnisé exclusivement par la Société, à moins d'être inscrit à la C.S.S.T.


L'agent devra vérifier au préalable auprès de la C.S.S.T. si ce domestique, employeur ou administrateur bénéficie d'une protection individuelle.

C) Militaire


Le militaire membre des Forces Armées Canadiennes ou de la Gendarmerie Royale du Canada ne bénéficie pas d'indemnité prévue par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou d'une loi équivalente.


Ainsi, le militaire victime d'un accident d'automobile survenu par le fait ou à l'occasion du travail est indemnisé par la Société.


Date d'entrée en vigueur : 2001/07/01 Mise à jour : # 112 IB-3.3