1 ACCIDENT DE TRAVAIL
provide at least one parameter for fusion overlay
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:2078') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-27 04:42:19')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1
1 ACCIDENT DE TRAVAIL (C.S.S.T. OU AUTRE ORGANISME ÉQUIVALENT)
1.1 PRINCIPE GÉNÉRAL
L.A.A. art. 83.63
Lorsqu'en raison d'un accident, une personne a droit à la fois à une indemnité en vertu du présent titre et à une prestation ou à un avantage pécuniaire en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou d'une autre loi relative à l'indemnisation de personnes victimes d'un accident du travail, en vigueur an Québec ou hors du Québec, cette personne doit réclamer la prestation ou l'avantage pécuniaire prévu par ces dernières lois. |
Depuis le 19 août 1985, date de l'entrée en vigueur de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la victime d'un accident d'automobile survenu dans le cadre du travail n'a plus droit aux indemnités de la Société de l'assurance automobile. Ainsi, et depuis cette date, la C.S.S.T. est le seul organisme payeur.
De plus, pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 1990, la personne qui bénéficie d'une indemnisation en vertu d'une loi relative aux accidents de travail, autre que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, n'a plus droit aux indemnités de la Société de l'assurance automobile.
Lorsqu'il appert, selon les informations contenues au dossier, que l'accident d'automobile est survenu par le fait ou à l'occasion du travail de la victime, la Société veillera à ce que le réclamant présente une demande d'indemnité à la C.S.S.T. ou à un organisme équivalent hors du Québec.
La personne qui bénéficie d'une indemnisation en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou en vertu d'une loi équivalente n'a droit à aucune indemnité de la Société.
À noter que la victime d'un accident d'automobile survenu dans le cadre du travail dont la réclamation est rejetée par la C.S.S.T. parce que présentée en dehors des délais prescrits à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ne peut par la suite réclamer de la S.A.A.Q. les indemnités prévues à la Loi sur l'assurance automobile.
Il en va de même, lorsque la victime d'un accident d'automobile survenu dans le cadre du travail et qui bénéficie d'une indemnisation en vertu d'une autre loi relative aux accidents du travail (ex. : loi en vigueur hors du Québec) omet de respecter les délais prescrits dans ces lois pour présenter sa réclamation.
IB-3.2 Mise à jour: «135 Date d'entrée en vigueur -. 7007/01/01