Accidentés accidenté: Guy Bilodeau Décisions de la SAAQ

2003 révision travailleur autonome

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La SAAQ s'obstine à prétendre, malgré la preuve, que monsieur Bilodeau travaillait comme salarié à temps partiel...

 

Montréal, le 2 avril 2003

MONSIEUR GUY BILODEAU
030403004
COURRIER PRIORITAIRE


Notre référence : Demande de révision no 05385174-072 Réclamation no 0538 517-4 GUY BILODEAU Date de la décision contestée : 13 décembre 2001


Monsieur,


Vous avez demandé la révision d'une décision de l'agent d'indemnisation responsable de votre dossier. Cette décision porte sur l'emploi qui vous a été présumé à compter du 181e jour suivant l'accident et sur le revenu brut retenu afin de procéder au calcul de votre indemnité de remplacement de revenu au moment de la rechute du 8 juillet 1992.


L'agent vous a ainsi présumé l'emploi d'ouvrier au chauffage et à l'aération,

c'est-à-dire l'emploi même que vous occupiez depuis plus de 4 ans lors de l'accident.

Elle a de plus établi que cet emploi présumé aurait pu vous procurer, au moment de la rechute, un revenu brut de 12 733$, revenu qu'il a retenu pour les fins de calcul de votre indemnité de remplacement de revenu.


La rencontre a eu lieu le 27 septembre 2002, à Sherbrooke. Vous y avez assisté en compagnie de votre représentant, maître Pierre A. Cloutier, et de votre conjointe, madame Carmen Fréchette. Au soutien de votre demande, vous avez fait valoir le fait que lors de l'accident, vous étiez travailleur autonome à temps plein, exerçant un travail dont les responsabilités étaient plus grandes que celles d'un ouvrier et dont les tâches relevaient non seulement du domaine du chauffage et de l'aération mais en plus de l'aménagement paysager et de la rénovation. Vous réclamez que l'indemnité de remplacement de revenu soit ajustée en conséquence. Enfin, vous demandez que la Société vous accorde l'indemnité de remplacement de revenu à compter de la fm de l'incapacité initiale, et ce sans interruption.
Afin d'appuyer votre demande de révision, vous avez présenté une volumineuse documentation comportant votre argumentation, un résumé de la jurisprudence et une preuve documentaire et médicale.

Avant de vous faire part de notre analyse, nous devons vous rappeler que la Commission des affaires sociales (maintenant le Tribunal administratif du Québec), dans sa décision du 26 novembre 1992, s'est déjà prononcée sur la période d'indemnité de remplacement de revenu initiale ainsi que sur la relation entre « une rechute ou aggravation de l'état de l'appelant en octobre 1991, voire en 1992, suite aux interventions respectives des docteurs Mongeau et St-Pierre, la Commission n 'a d'autre alternative que de les relier à sa condition personnelle préexistante au fait

accidentel dont il fat victime ». Il en est de même de la décision rendue le 13 décembre 1996 par la Commission alors que se prononçant sur la pertinence de vous rembourser les frais de déplacements engagés du 25 septembre 1991 au 30 avril 1992, la Commission a décidé que « L'ensemble de ces éléments tend à démontrer la présence d'une preuve médicale prépondérante à l'effet qu 'aucune atteinte objective pouvant être reliée à l'accident n'explique les malaises alors allégués par l'appelant. En l'absence d'une telle relation, il va de mi que lesfi-ais de déplacement e\ réclamés par l'appelant ne pouvaient être autorisés »


Puis, le 12 octobre 2001, le Tribunal administratif du Québec reconnait une
relation entre l'aggravation de votre condition en date du 8 juillet 1992 et l'accident
,
vous accordant par le fait même les bénéfices d'une rechute à compter de cette même date.


Considérant que nous sommes liés par ces trois décisions, notre décision ne portera ni sur la durée de votre indemnité de remplacement de revenu initiale, ni sur la date de votre rechute.

De plus, notre juridiction ne saurait excéder la portée de la décision contestée et nous ne nous prononcerons pas sur votre statut au moment de l'accident, décision rendue en 1991 qui a depuis acquis un caractère permanent puisque jamais contestée en révision. Nous nous concentrerons plutôt sur l'emploi déterminé au 181e jour et sur le revenu brut retenu afin d'établir le montant de votre indemnité de remplacement de revenu à compter de la date de votre rechute, le 8 juillet 1992. Rappelons ici que la victime qui subît une rechute, ou une aggravation de son dommage corporel, dans les deux ans qui suivent la fin de la dernière période d'incapacité pour laquelle elle a eu droit à une indemnité de remplacement de revenu, est indemnisée à compter de la date de la rechute comme si son incapacité résultant de l'accident n'avait pas été interrompue (article 57).


Notre analyse de votre dossier en révision nous a permis de constater les faits
dans le formulaire d'attestation de revenu que vous avez complété le 17 décembre 1990, vous indiquez que vous travaillez depuis 1986 de façon saisonnière comme ouvrier d'entretien en pose et installation, tel que Venmar, au sein de votre propre entreprise « Guy Maintenance enr. »;


dans la description de tâches que vous avez signée le 22 janvier 1991, vous déclarez que l'emploi que vous occupiez au moment de l'accident est celui d'« Installation et Entretien de Système de ventilation Résidentiel ». Les tâches principales y sont 1* « Installation et Entretien de Système de ventilation Résidentiel + Estimation, Service »;


vous avez complété le formulaire Formation - Expérience : mptoi(s) actuot(s) ou antéritursfs) le 7 février 1991. Vous y indiquez travailler de façon saisonnière à l'installation, au service et à l'entretien des systèmes de ventilation résidentielle depuis octobre 1986. Vous avez de plus terminer des études de niveau secondaire 3 en 1981;

- vos états de revenus et dépenses montrent que vous vos bénéfices ont été de 5973$ en 1987, de 9740$ en 1988, de 8103$ en 1989 et de 7647$ en 1990. Vos rapports des semaines travaillées pendant ces années sont respectivement de 28 s 42 semaines, 44 semaines et 38 semaines.

Considérant les renseignements ci-dessus, nous sommes d'avis que l'emploi qui vous a été présumé, celui d'ouvrier au chauffage et à l'aération, tient compte des modalités prévues à l'article 45 de la loi. n correspond en effet aux tâches que vous occupiez depuis plus de 4 ans lors de l'accident, à votre formation et à votre expérience de travail.


Le revenu brut correspondant à l'emploi présumé par la Société est fixé de la manière prévue dans le Règlement sur la détermination des revenus et des emplois. Puisque lors de l'accident vous occupiez l'emploi qui vous a été présumé au 181e jour, l'indemnité de remplacement de revenu est calculée conformément à l'article 4 de ce Règlement qui prévoit que «Le revenu brut d'une victime qui, au moment de l'accident, exerce un emploi temporaire ou à temps partiel qui correspond à l'emploi que lui a déterminé la Régie, est déterminé en utilisant le revenu brut que tire la victime de cet emploi, calculé selon l'article l ou l'article 2 selon le cas, reporté sur une base annuelle et réajusté selon le total des facteurs d'ajustement prévus à l'annexe 1 ».


Ainsi, le revenu brut de l'emploi présumé d'ouvrier au chauffage et à l'aération a été fixé comme suit :


- NOUS avons retenu le revenu de 9740$ (42 semaines de travail en 1988) pour les fins de ce calcul puisqu'il représente le revenu le plus rémunérateur tiré de votre emploi au cours des cinq ans précédant l'accident;


- annualisé, ce revenu équivaut à 12 059$ (9740$ -r 42 X 52);
- le revenu de 12 059$ soumis aux facteurs d'ajustement (voir annexe ci-jointe) du règlement) correspond à 10 370$;
- c'est le plus élevé entre ce revenu de 10 370$, et le salaire annuel minimum de 12 160$, qui servira de base au calcul-dé votre indemnité de remplacement de revenu;
- ce revenu doit être indexé pour représenter les facteurs d'accroissement en 1992, ce qui représente un revenu brut de base de 12 733$.


Tenant compte de l'ensemble des informations qui précèdent, nous sommes d'avis que la décision de l'agent relativement à l'emploi présumé, et au revenu brut que cet emploi aurait pu vous procurer, était justifiée et conforme à la loi et aux règlements.

DROIT À LA CONTESTATION
Si vous croyez que cette décision ne respecte pas vos droits, vous pouvez la contester. Pour ce faire, vous disposez de 60 jours à compter de la mise à la poste de cette décision pour écrire au Tribunal Administratif du Québec à l'une des adresses suivantes :


Québec Montréal
575, rue St-Amable 500, Boul. René-Lévesque Ouest Rez-de-chaussée 21e étage Édifice Lomer-Gouin Montréal (Québec) H2Z 1W7 Québec (Québec) G1R 5R4
Tél. : (418) 643-3418 Tél. : (514) 873-7154 Télécopieur : (418) 643-5335 Télécopieur : (514) 873-8288
Partout ailleurs au Québec : 1-800-567-0278

ANNEXE:

Facteurs d'ajustement établis selon l'annexe I du Règlement sur la détermination des revenus et des emplois

Période présence au travail ajustement évaluation ajustement facteurs
85-12 au 86-11 2 mois sur 12 à 100% 20% 8
86-12 au 87- 11 8 mois sur 12 à 100% 70% 3
87-12 au 88-11 10.5 mois sur 12 à 100% 90% 1
88-12 au 89- 11 11 mois sur 12 à 100% 90% 1
89-12 au 90-11 9,5 mois sur 12 à 100% 80% 2

remarqué que pour l'année de la décision, madame a décidé de ne pas calculé les semaines travaillé au mois de novembre. Pourquoi? Mystère...


Total des facteurs d'ajustement 14


Maxime Ouimet
le 10 déc. 2009 à 11:44 GMT

Bonjour.

Certainement que je suis attentif à ce genre d'histoire. Je suis sensiblement dans la même position. J'ai eu un accident en 2006 et suite de cet accident, je suis invalides.  À ce moment, j'avais une entreprise incorporé. La saaq n'a jamais tenue compte de ce fait. Il se sont tout simplement basé sur mon rapport personnel d'impôt. L'enterprise était en mon nom perso et j'avais un seule client.....une multinationnal. Alors tout était légal et facile à retracer. La preuve, l'impôt se sont empressé de venir me collecter des impôt. Car avec les versement de la saaq sont à peine suffisant pour couvrir mon hypothèque.  Le reste j'ai du y aller à même mes économies.  Je suis à bout de souffle et d'argent....j'ai aussi une petite fille de 5 ans à m'occuper.

Bravo la saaq! Spécialiste pour détruire les gens.Undecided

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