Vos droits DIRECTIVES SAAQ RETOUR À L'EMPLOI

3.1 RETOUR APRÈS RECHUTE

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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:2061') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2025-01-15 04:33:57')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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3.1 RETOUR À L'EMPLOI APRÈS UNE RECHUTE


Lorsque la rechute a lieu dans les deux ans suivant l'accident ou la fin de la dernière période d'incapacité pour laquelle la victime a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu et qu'il y a retour à l'emploi après cette rechute, la comparaison des revenus se fait avec le revenu brut de l'emploi occupé lors de la rechute si ce revenu brut est supérieur à celui qui a servi au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu versée avant le retour à l'emploi. S'il n'est pas supérieur, c'est celui qui a servi au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu versée avant le retour à l'emploi qui est retenu.


Si la rechute a lieu plus de deux ans suivant la date d'accident ou de la fin de la dernière période d'incapacité pour laquelle la victime a eu droit à une IRR et qu'il y a retour à l'emploi, la comparaison des revenus se fait uniquement avec le revenu brut tiré de l'emploi exercé lors de la rechute, cette dernière étant considérée comme un nouvel accident selon l'alinéa 3 de l'article 57 de la loi.

copie original : double emploi, retour et prolongation


3.2 DOUBLE EMPLOI


Une victime incapable d'exercer plus d'un emploi qui retourne à un de ces emplois pour une durée moindre ou qui obtient un nouvel emploi pourra recevoir l'indemnité prévue à l'article 56 de la loi si les critères mentionnés au point 1 sont respectés.


Ex. : Lors de l'accident, soit le 14 juin 1990, une victime occupe deux emplois, soit celui de réparateur d'appareils électriques qui lui procure un revenu brut annuel de 15 000 $, et celui de cuisinier pour un restaurant, qui lui procure un revenu brut annuel de 20000$. Le 15 août 1990, alors qu'elle est toujours incapable d'exercer son emploi de réparateur d'appareils électriques, elle retourne à son emploi de cuisinier, emploi qui lui rapportera un revenu brut annuel de 10000$ étant donné qu'elle n'est capable de l'effectuer qu'à mi-temps. Lors de son retour à l'emploi de cuisinier, l'indemnité de remplacement du revenu de cette victime sera calculée ainsi :


indemnité de remplacement du revenu de 35 000 $, soit 20 166,72 - 6 320,84 $ (soit '75 % du revenu net de 10 000 $ = 13 845,88 $;
• II est important de noter que le revenu brut de 35 000 $ est retenu parce qu'il s'agit du revenu brut tiré des emplois occupés par la victime lors de l'accident et pour lesquels elle a reçu une indemnité de remplacement du revenu.


Date d'entrée en vigueur: 2004/04/01

copie original : double emploi, retour et prolongation