2. CADRE LEGAL
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SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:1994') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-22 15:26:16')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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obligation de l'accidenté de se soumettre aux examens demandés par la saaq... l'obligation du médecin de la saaq, l'obligation de tout établissement de santé de transmettre à la saaq
L'encadrement juridique afférent aux preuves et pièces justificatives se retrouve aux articles 83.11, 83.12, 83.14, 83.15, 83.17 et 83.42 de la loi. Ces articles se lisent comme suit :
L. A.A.
83.11 Une personne doit, à la demande de la Société et aux frais de celle-ci, se soumettre à l'examen d'un professionnel de la santé choisi par cette personne.
83.12 Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la Société peut, à ses frais, exiger d'une personne qu 'elle se soumette à l'examen d'un professionnel de la santé choisi par la Société à partir d'une liste de professionnels dressée par celle-ci après consultation des ordres professionnels concernés.
83.14 Le professionnel de la santé qui examine une personne à la demande de la Société doit faire rapport à celle-ci sur l'état de santé de cette personne et sur toute autre question pour laquelle l'examen a été requis.
Sur réception de ce rapport, la Société doit en transmettre une copie à tout professionnel de la santé désigné par la personne qui a subi l'examen visé au premier alinéa.
83.15 Tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4-2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), tout professionnel de la santé qui a traité une personne à la suite d'un accident ou qui a été consulté par une personne à la suite d'un accident doit, à la demande de la Société, lui faire rapport de ses constatations, traitements ou recommandations.
Ce rapport doit être transmis dans les six jours qui suivent la demande de la Société.
X-4.14 Mise à jour : # 110 . : Date d'entrée en vigueur : 2001/01/01
Il doit également fournir à la Société, dans le même délai, tout autre • rapport qu'elle lui demande relativement à cette personne.
83.17 Une personne doit fournir à la Société tous les renseignements pertinents requis pour l'application de la présente loi ou donner les autorisations nécessaires pour leur obtention.
Une personne doit fournir à la Société la preuve de tout fait établissant son droit à une indemnité.
83.42 La Société peut établir par règlement les règles de procédure applicables à l'examen des questions sur lesquelles elle a compétence.
X-4.16 Mise à jour : # 110 Date d'entrée en vigueur : 2001/01/01