Accidentés accidenté: Guy Bilodeau les abus de pouvoir

négligence décisions

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La saaq a négligé d'appliquer sa propre loi dans de nombreuses "décisions" concernant Guy Bilodeau

 


1ier point : Nous contestons l’interprétation des rapports du DR Skiniotis

2ième point : Nous contestons l’importance accordé au fait que le Dr Couture ait refusé de prescrire des traitements en chiropractie.

( 2 rapports reçus par la SAAQ le 90-12-20 et le 91-01-04 )

 


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Page 0.0001 9 mai 1991


A FRAIS DE CHIROPRACTIE C 90-12-05 E **380.00$ G 010

CODES EXPLICATIFS:

010 : Veuillez nous faire parvenir une prescription médicale indiquant que ces frais étaient nécessaires en raison des blessures subies lors de l'accident.


Ne tiens pas compte du rapport médicale de Dr...... qui prescrit la Chiropractie


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Page 0.0005 29 juillet 1991

3 ième paragraphe (…) A la suite de l'analyse des documents contenus au dossier, il a été démontré que les dommages causés par l'accident n'ont pas laissé de séquelles permanentes(…)


aucune indication à savoir sur quelle document a été basé cette décision


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Page 0.0007 26 septembre 1991

A IA FRAIS DE CHIROPRACTIE C 90-12-05 E **380,00$ G 600


600 : Ces frais ne peuvent vous être remboursés étant donné que vous ne nous avez pas fourni les informations et/ou les documents demandés.

Elle avait pourtant le document. c’est le rapport médicale du Dr ...... que la SAAQ a daté 91-01-04


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5 mars 1992 Première révision de la SAAQ ( INDEMNITÉ REMPLACEMENT DU REVENU )


Page 0.0015 PAGE 1, 3 ième paragraphe (…)la date de cessation des versements de l'indemnité de remplacement du revenu a été déterminée selon l'information médicale et documentaire contenue au dossier,

(…) selon le rapport du docteur ....., omnipraticien, du 8 décembre 1990 qui fixe la date de la fin de la période d'incapacité au 7 décembre 1990. (…)

( que fait-on du deuxième qui prescrit la chiropractie )

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26 novembre 1992 CAS première décision

1. Page 0.0024(page 3 ) 5 ième paragraphe (…) Après son accident, monsieur B... consulte le docteur ...... qui porte le diagnostic déjà rapporté et, au moment de son dernier examen, indique que la fin de l’arrêt de travail s’est terminée la veille, soit le 7 décembre 1990.

Encore ici, tout comme la SAAQ, La CAS « oublies » d’indiquer que le Dr....., sur son deuxième rapport, a référé M. Bilodeau à un spécialiste ( le Chiropraticien ......... )


2 Page 0.0024 (Page 3 ) 5 ième paragraphe (…) Le 21 janvier suivant, l’accidenté consulte le docteur ....... qui refuse de prescrire des traitements chiropratiques et donne congé à son patient

Confusion car le Dr Couture .a refusé de prescrire le traitement puisque le Dr Skiniotis n’avait pas écrit dans le dossier médical qu’il RÉFÉRAIT À UN CHIROPRATICIEN.

La référence est sur le rapport à la SAAQ du 8 décembre 1990 Conséquences graves car SAAQ estime que M. Bilodeau n’a pas de séquelles

Le Dr Couture.a aussi diagnostiqué une ENTORSE CERVICALE, mais il ne donne, sur cela pas plus de détails sur le rapport de l'urgence,du 24 janvier 1991

Documents SAAQ page 21 et 22 et dossier médical pages 34 et 35, 24 janvier 1991

Page 0.0024 Page 3 avant dernier paragraphe« Considérant qu’en décembre 1990, janvier et mai 1991, les docteurs ....., ......... et ......... ne trouvent aucune justification à prolonger l’arrêt de travail au-delà du 7 décembre 1990; »


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13 décembre 1996 CAS


Page 0.0034 p 4 4ième paragraphe (…) DR ...... Celui-ci pose le diagnostic de contusions multiples touchant particulièrement la hanche gauche et la région lombaire basse(…)


Page 0.0034 p 4 4ième paragraphe (…) Le médecin prescrit un traitement conservateur consistant en des analgésiques et des exercices de physiothérapie à faire à la maison. L'appelant est également référé au docteur ......., chiropraticien.


Page 0.0041 P 11 3 ième paragraphe « (…)L'accident est survenu le 22 novembre 1990. L'appelant a obtenu son congé de l'hôpital dès le lendemain. La fin des versements d'indemnité de remplacement du revenu a été établie au 8 décembre 1990, soit à peine deux semaines après l'accident. (…) »

ICI, on passe sous silence le fait que le Dr ........ ait prescrit des traitement Chiropractique à M B....... Ce fait est inscrit sur un des deux rapport médicaux reçus par la SAAQ. Et si le Dr ....... a prescrit des traitement c’est donc qu’il a constaté les douleurs de M B......... La SAAQ a reçu ce rapport le 4 janvier 1991. Le Dr ......... a oublié de daté ce rapport mais le reste est copié sur le premier rapport à la SAAQ


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11 novembre 1997 CAS

Page 0.0050 Page 5, 3 ième paragraphe « (…)Eu égard aux motifs invoqués par le requérant, il rappelle que ne constitue pas un vice de fond le fait de ne pas citer toutes les pièces et de ne pas commenter toute la preuve médicale et produit la jurisprudence à l'appui de ses prétentions. (1) (…) »

Passer sous silence le fait que le Dr Sikiniotis a prescrit des traitements chez le Chiro…Est-ce ainsi que l’on expédie des preuves valables ?


Page 0.0052 Page 7 avant dernier paragraphe « (…)Ne pas rapporter toute la preuve médicale n'est donc pas nécessairement assimilable à un vice de fond, encore faut-il qu'il en résulte une erreur grave ou sérieuse dans l'interprétation des faits, ce qui, de l'avis des soussignés, ne s'infère pas de la décision contestée. (…) »


Page 0.0052 Page 7 dernier paragraphe « (…) 11 convient également de rappeler que la Commission était liée par la décision rendue en 1992 ci-haut rapportée et qu'elle ne pouvait reconnaître une relation niée par celle-ci basée sur une même symptomatologie sans alors outrepasser sa juridiction. (…) »


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3 septembre 1998 SAAQ


Page 0.0055 Page 2 3 première ligne « (…)Me ....... allègue que la décision soulève la condition de 87 et une absence d ' aggravation lors de l'accident. Selon Me ......, la preuve médicale est à l'effet que la condition lombaire a été notée lors de l'accident. (…)


Page 0.0055 2 ieme paragraphe « (…)Pourtant nous constatons que, lors de l'accident, les examens que vous avez subis au centre hospitalier St-Vincent-de-Paul ont démontrés une absence de toute anomalie significative. La seule recommandation qui vous a été faite à l'hôpital est le port d'un collier cervical et un arrêt de travail jusqu'au 7 décembre 1990

Le 24 novembre 1998, au CHUS, M. Bilodeau passe une radiographie de la région lombaire. Le radiologue note « Aucune évidence d’anomalie transitionnelle. »

Quelques minutes plus tard, le même jour, M. Bilodeau passe un examen appelé « Tomo axiale colonne lombaire » Le même radiologiste qui a fait le rapport de la radiographie note « Hernies discale… » voir les pages 206 1 et 206 2 du dossier médicale.

DONC LES RADIOGRAPHIES faites en 1990 ne sont pas significatives. Il existe une jurisprudence en ce sens,

«(…) témoignage cruciale du neurochirurgien, le Dr...., qui l’avait vu en 1980 et 20 ans plus tard a reconnu « qu’une fracture a pu être manquée à l’époque car il aurait fallu des radiographies avec incidences oblique, soit un taco ou une scintigraphie osseuse, pour objectiver une spondylolyse ou une fracture de la vertèbre L4

Ce que la technologie médicale disponible aujourd’hui a pu prouver.(…) »

extrait d’un article du « Le journal de Montréal » Mercredi le 4 avril 2001

Gourde c. Tribunal administratif du Québec, C.S. Québec 200-05-011943-995, 2000-01-14, AZ-00026083, B.E. 2000BE-310, juge Normand Gosselin (12 p.).


M. Bilodeau est opéré le 26 novembre 1998.

Page 0.0055 2 ieme paragraphe 5 ieme ligne Par la suite en décembre 1990, sans qu'un médecin l'ait recommandé, vous avez entrepris des traitements de chiropratie.(…) »


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30 NOVEMBRE 1999 SAAQ
Page 0.0060 2 ieme paragraphe(…)L'agent a basé sa décision sur le fait que les seules blessures subies dans l'accident du 22 novembre 1990 étaient une contusion de la hanche droite et une cervico dorsalgie.(…) Où a t_il pris cela

Page 0.0060 denier paragraphe(…)Toutefois, nous ne pouvons pas changer la décision en nous basant sur cette documentation.(…) Rappelons que la motivation principale du refus de la relation de votre condition dans notre décision du 3 septembre 1998 était basée sur le délai d’apparition tardif de votre pathologie lombaire faux car noté immédiatement par les ambulanciers et le Dr Couture. qui a d’ailleurs référé M.Bilodeau. à un chiropraticien et non exclusivement sur la nature dégénérative de celle-ci. De fait, tel que mentionné à ce moment, une absence de constat initial et un délai d'apparition de 6 mois pour les premiers symptômes ne permettent pas plus à la lumière du nouveau diagnostic de hernie de considérer que votre condition est en relation directe avec l'accident.

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3 ième point : Nous contestons les dates citées en ce qui concerne le silence médicale


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5 mars 1992 SAAQ première décision

Page 0.0016 Page 2 6 ième ligne (…)Silence médicale du 24 janvier au 1 mai et du 1 mai au 16 octobre 1991.

M . Bilodeaus’est présenté chez le Dr Morcos le 1 mai et le 30 juillet 1991 voir page 37 et 39 du dossier médicale.

Il a été vu par le Dr ....... le 25 septembre 1991. Voir page 44 du dossier médicale.

Donc le silence médicale du 1 mai au 16 octobre EST UNE ERREUR.

LE SILENCE MÉDICALE A DONC UNE DURÉE DE 3 MOIS ET 1 SEMAINE. ( DU 24 JANVIER AU 1 MAI )


Mais est-ce si dramatique ? Voir la jurisprudence de M. Gourde

Gourde c. Tribunal administratif du Québec, C.S. Québec 200-05-011943-995, 2000-01-14, AZ-00026083, B.E. 2000BE-310, juge Normand Gosselin (12 p.).


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26 novembre 1992 C.A.S première décision
3- Page 0.0024 Page 3 dernier paragraphe Considérant qu’entre janvier 1991 et mai suivant et, entre cette date et le 16 octobre 1991, aucune consultation médicale n’est rapportée : Ces 5 mois sans consultation n’existe pas.

(…)Silence médicale du 24 janvier au 1 mai et du 1 mai au 16 octobre 1991.

M . Bilodeau s’est présenté chez le Dr .....le 1 mai et le 30 juillet 1991 (ou il est noté que M. Bilodeau est toujours souffrant.) voir page 37 et 39 du dossier médicale.

Il a été vu par le Dr ....... le 25 septembre 1991. Voir page 44 du dossier médicale.

Donc le silence médicale du 1 mai au 16 octobre EST UNE ERREUR.

LE SILENCE MÉDICALE A DONC UNE DURÉE DE 3 MOIS ET 1 SEMAINE. ( DU 24 JANVIER AU 1 MAI )


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24 mai 1996 CAS
Page 0.0041 page 11, 1ier paragraphe

1 ier paragraphe : « (…)Quant à l'absence de rendez-vous de nature médicale entre le 1er mai et le 25 septembre 1991, l'appelant confirme avoir « démissionné» devant l'impossibilité d'obtenir des rendez-vous.(…) » Voir note ci-haut, ce « silence » n’existe pas puisque l’on a « oublier » de citer le rendez-vous de M Bilodeau du 30 juillet 1991, avec le Dr Mongeau.


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3 septembre 1998 SAAQ


Page 0.0055 page 2 dernier paragraphe Cependant, par la suite il n'y a pas eu de suivi médical pendant 6 mois soit jusqu'en mai 1991. À cette date, le diagnostic demeure flou et passe de l'entorse lombaire au dérangement intervertébral mineur.

Il n’y a pas eu de suivi médicale pendant 3 mois et 1 semaine soit du 24 janvier au 1 mai 1991.
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4 ième point : Nous contestons la présence de maladie préexistante dégénérescence discale et de rétrolisthésis.


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26 novembre 1992, CAS


4- Page 0.0024 page 3, 5 ieme paragraphe, 4 dernières lignes (…)après avoir précisé que, dès 1987, son patient souffrait de dégénérescence discale et de rétrolisthésis. Après avoir autorisé un retour au travail en mai 1992, le docteur St-Pierre, à l’occasion d’une récidive survenue en août suivant, écrit à nouveau qu’il attribue cette récidive à la dégénérescence discale dont souffre son patient.

Voir l’expertise du radiologue Millette page 262 du rapport médicale.

Page 0.0025 Page 4, 1ier paragraphe Considérant que le docteur St-Pierre, plus d’un an après l’accident, rapporte des signes objectifs d’une pathologie qu'il relie à une discopathie dégénérative et un rétrolisthésis préexistant à l'accident; »

Page 0.0025 Page 4, 2ième paragraphe « Considérant que selon son propre témoignage, l'accidenté est en 1992 pire qu'à la suite de l'accident; »( )


Page 0.0025 page 4 dernier paragraphe Quant à une rechute ou aggravation de l'état de l'appelant en octobre 1991, voire en 1992, suite aux interventions respectives des docteurs Mongeau et St-Pierre, la Commission n'a d'autre alternative que de les relier à sa condition personnelle préexistante au fait accidentel dont il fut victime.

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28 janvier 1993 SAAQ

page 1, 7 ième paragraphe (…) Dr St-Pierre (…)pathologie qu'il reliait à une discopathie dégénérative avec un rétrolisthésis préexistant à l'accident.(…)

page 1, avant dernier paragraphe. (…)la Commission des affaires sociales a déjà rendu une décision le 26 novembre 1992, à l'effet de maintenir la décision du Bureau de révision(…)

page 1 dernier paragraphe « (…) la commission n’a d’autre alternative que de les relier à sa condition personnelle préexistante au fait accidentel dont il fut victime.


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13 décembre 1996 CAS

Page 0.0035 page 5 deuxième paragraphe « (…) dans les antécédents médicaux de l’appelant, le Dr St-Pierre note la présence d’une rétrolisthésis, présent sur des radiographies datant de 1987 (…)

Page 0.0035 page 5 dernier paragraphe (…)Le 4 juin 1992, l'agent d'indemnisation de l'intimée informe l'appelant du refus de lui rembourser les frais encourus pour déplacements en vue de subir des traitements spécifiques appliqués entre le 25 septembre 1991 et le 30 avril 1992, au motif que ces frais avaient été assumés par une condition non reliée à l'accident du 22 novembre 1990.

Page 0.0036 Page 6 premier paragraphe (…) Il ajoute un état d'invalidité indéterminée résultant de l'accident de camion. (…)

Ici, curieusement, le Dr St-Pierre ne relie pas à la fameuse condition préexistante.

Page 0.0036 Page 6, 5 ieme paragraphe La dernière visite du 20 mai 1992 nous présentait un examen objectif tout à fait normal et d'après moi, ce problème de lombalgie basse associée à la discopathie dégénérative justifiait un arrêt de travail à partir de la date de consultation initiale soit

le 9 décembre 1991 jusqu'au 20 mai 1992.

Page 0.0038 Page 8, 5 ième paragraphe
Extrait du rapport du Dr Lamarre cité par la CAS :
« (…) A la région lombaire, il s'agit d'une colonne qui présente actuellement des atteintes évidentes. Il a une limitation des mouvements, le Schoeber est limité, les mouvements de la colonne sont limités dans tous les plans, les mouvements se font de façon non harmonieuse. Cependant il n'y a pas de signe neurologique, il n'y a pas de signe de hernie discale à mon point de vue sauf que les fils confirment la présence d'une dégénérescence en L4-L5, L5-S 1.


Les hernies étaient déjà présente sur le Ct-Scan du 18 septembre 1992,

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14 février 1997 SAAQ

Page 0.0044 2ieme paragraphe « (…)Nous ne pouvons pas établir de relation entre votre rechute du 8 juillet 1992 et l'accident. En effet, considérant la présence de discopathie dégénérative notée sur radiographies depuis 1987 et l'absence d'aggravation dans les mois suivants l'accident, la symptomatologie rapportée au Dr St-Pierre en mai et août 1992 est en relation avec votre condition préexistante. (…) »

11 novembre 1997 CAS

Page 0.0052 Page 7 avant dernier paragraphe « (…) Ne pas rapporter toute la preuve médicale n'est donc pas nécessairement assimilable à un vice de fond, encore faut-il qu'il en résulte une erreur grave ou sérieuse dans l'interprétation des faits, ce qui, de l'avis des soussignés, ne s'infère pas de la décision contestée. (…) »


Page 0.0052 Page 7 dernier paragraphe « (…) 11 convient également de rappeler que la Commission était liée par la décision rendue en 1992 ci-haut rapportée et qu'elle ne pouvait reconnaître une relation niée par celle-ci basée sur une même symptomatologie sans alors outrepasser sa juridiction. (…) »


3 septembre 1998 SAAQ

Page 0.0054 page 1, 2 ieme paragraphe« (…)L'agent a jugé que cette relation n'a pas été établie de façon probable. L'agent a basé sa décision sur le fait qu'au moment de l'accident original le 22 novembre 1990 vous étiez déjà porteur d'une discopathie dégénérative notée sur des radiographies en 1987. En effet, l'agent n'avait pas constaté d'aggravation de votre condition préexistante dans le suivi médical effectué au cours des mois suivant l'accident.

Page 0.0055 page 2, dernier paragraphe « (…) Nous considérons que la preuve au dossier démontre que la condition préexistante dont vous souffriez avant l'accident a pu être aggravée temporairement lors de l'accident de façon à la rendre symptomatique. Cependant, par la suite il n'y a pas eu de suivi médical pendant 6 mois ( faux C’est 3 mois et 1 semaine. )soit jusqu'en mai 1991. À cette date, le diagnostic demeure flou et passe de l'entorse lombaire au dérangement intervertébral mineur.

Page 0.0056 Page 3, 2 ieme paragraphe (…) De plus, le fait que votre examen clinique de mai 1992 démontre une absence de signe objectif confirme que la condition apparue en juillet 1992 est une aggravation de votre condition préexistante sans relation avec l'accident d'automobile.(…)

30 NOVEMBRE 1999 SAAQ
Page 0.0060 Page 1, 2ieme paragraphe, 4 ieme ligne En effet, rappelons que votre agent avait déjà statué le 14 février 1997 sur le fait qu'une condition de discopathie dégénérative diagnostiquée en juillet 1992 n'était pas en relation avec l'accident. ( AU CONTRAIRE, LA RELATION AVEC LA DISCOPATIE ÉTAIT RELIÉ DIRECTEMENT PAR MARYSE CYR.)Cette décision avait été confirmée par le soussigné le 3 septembre 1998 et vous l'avez porté en appel devant le Tribunal Administratif du Québec.

Page 0.0060 et 0.0061 page 1, dernier paragraphe, suite à la page 2 (…)Toutefois, nous ne pouvons pas changer la décision en nous basant sur cette documentation.(…) Rappelons que la motivation principale du refus de la relation de votre condition dans notre décision du 3 septembre 1998 était basée sur le délai d’apparition tardif de votre pathologie lombaire faux car noté immédiatement par les ambulanciers et le Dr Sikiniotis qui a d’ailleurs référé M.Bilodeau à un chiropraticien. et non exclusivement sur la nature dégénérative de celle-ci. POURTANT SI ON REGARDE LES DEUX DERNIER PARAGRAPHES NOTÉ SI HAUT CONCERNAT LE 3 SEPTEMBRE 1998, M.LABBÉ RELIE DIRECTEMENT À LA CONDITION PRÉEXISTANTE De fait, tel que mentionné à ce moment, une absence de constat initial et un délai d'apparition de 6 mois (faux) pour les premiers symptômes ne permettent pas plus à la lumière du nouveau diagnostic de hernie de considérer que votre condition est en relation directe avec l'accident.

Véronique Arseneau
le 4 avr. 2012 à 11:54 GMT

J'ai eu un accident en 2003, et jai eu depuis rechute, aggravation de blessures, avec plusieurs limitation fonctionnelle. j'ai fait parvenir comme la SAAQ me demandais tout les document relatif aux consultations. y me demande ensuite une expertise a mes frais 1000$ + avion etant donné que j'habite en région éloigné... Il refuse encore admettre aggravation ...et la je dois aller au TAQ. Mais j'Ai eu affaire a Mme Moffet!!!qui a à son actif plusieurs plaintes...Elle se crois médecin! comment ose telle jugée et me dire que je n'Ai pas de mal!!! malgré plus d'une 15 de rapports médical sur 8 ans, elle dit que j'etais sous silence médical, non mais faut tu être bornée! Je porte donc plainte contre elle et méfiez vous si vous n'avez pas gagné et eu affaire avec elle, prenez un avocat , demandez révision!

 

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