Recevabilité de la demande d'indemnité... IA - 3.1
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1. RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D'INDEMNITÉ
1.1 DÉFINITIONS
1.1.1 « Victime »
1.1.1.1 Dispositions générales
L.A.A. art. 6, al. 1*
Est une victime la personne qui subit un préjudice corporel dans un accident. |
L.A.A. art. 2, ai. 2*
« Préjudice corporel » : tout préjudice corporel d'ordre physique ou psychique d'une victime y compris le décès, qui lui est causé dans un accident, ainsi que les préjudices aux vêtements que porte la victime. |
Est présumée être « victime », au sens de la présente loi, une personne qui subit un préjudice corporel en raison d'un accident d'automobile.
Est réputé être un « préjudice corporel » tout préjudice corporel d'ordre physique ou psychique que subit une victime dans un accident d'automobile, y compris son décès, de même que les préjudices aux vêtements que porte cette dernière lors de l'accident.
Ex. : En raison d'un accident d'automobile, une personne s'est fracturé la jambe. Son pantalon est déchiré et la carrosserie de l'automobile est abîmée.
1° La fracture de la jambe et le pantalon déchiré constituent ici des préjudices corporels.
2° Le préjudice causé à la carrosserie de l'automobile constitue, quant à lui, un préjudice matériel.
La Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques (projet de loi n° 5) en vigueur depuis le 22 décembre 1999, a remplacé le mot « dommage » par le mot « préjudice » à l'article 6, al. 1 de la loi, les mots « dommage physique ou psychique » par les mots « préjudice corporel d'ordre physique ou psychique » à l'article 2, al. 2 de la loi ainsi que les mots « est également considérée comme » par les mots « est présumée être » à l'article 6, al. 2 de la loi
Date d'entrée en vigueur: 2001/10/01 Mise à jour : # 113 IA - 3.1