Vos droits Médecins experts Guide de l'expert 2004 LE LIEN DE CAUSALITÉ (section 4)

Critère : Délai d’apparition

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la saaq dit que les SYMPTÔMES et SIGNES d'une blessure apparait peu de temps après l'accident.

Questions à se poser

 

  • Est-ce que le délai d’apparition des manifestations (signes, symptômes) rapporté par la personne accidentée est conforme à celui reconnu dans l’histoire naturelle ?

Si non… explications ?

 

  • L’information obtenue sur le délai d’apparition est-elle corroborée ?

Si non… explications ?


Le délai d’apparition est un critère majeur selon le Tribunal administratif du Québec :


Tribunal administratif du Québec
SAS-M-007334-9906, rendue le 2 août 2000


La jurisprudence du Tribunal a toujours considéré que le délai d’apparition des
symptômes est un critère d’imputabilité majeur lorsqu’il doit décider de la relation entre un fait accidentel et une condition médicale.

 

DÉLAI D’APPARITION DES MANIFESTATIONS

(signes et symptômes)

Il ne faut pas confondre le véritable délai d’apparition des manifestations avec celui de la première corroboration médicale.


En présence d’un délai d’apparition non conforme aux connaissances reconnues, il devient difficile de conclure à un lien de causalité probable si on ne peut fournir l’explication de cette non-conformité.


Le délai d’apparition reconnu pour une pathologie peut varier selon la nature de cette dernière. Ainsi, certaines entités cliniques peuvent avoir un long délai d’apparition tels l’épilepsie posttraumatique et certains problèmes de nature psychique.


Cependant, en traumatologie, les manifestations sous forme de signes observables à l’examen physique ou de symptômes allégués par la personne accidentée suivent habituellement de façon très rapprochée, et souvent immédiate, le traumatisme qui les cause. C’est le cas de la majorité des blessures musculo-squelettiques.


Lorsque le délai d’apparition n’est pas conforme aux connaissances reconnues, il faut être en mesure d’en expliquer le pourquoi. Ainsi, l’apparition des signes et symptômes peut avoir été masquée par d’autres blessures plus importantes ou par certains traitements.


Tribunal administratif du Québec
SAS-M-054510-9912, rendue le 23 novembre 2003
(Épicondylite, délai non expliqué)
(…) Lorsqu’il est question de traumatisme des suites d’un accident de voiture, la douleur ou la manifestation apparaît rapidement après l’accident, soit dans les heures ou les jours qui suivent. Pas deux mois plus tard et ce, sans justification médicale.


SAS-Q-079639-0109, rendue le 16 octobre 2002
(Fractures de côtes et du sternum, délai expliqué)
(…) il apparaît probable au Tribunal que ces diagnostics n’aient pas été identifiés spécifiquement tant par les médecins que par le requérant lui-même d’autant plus que ce dernier, selon la preuve tant documentaire que testimoniale, prenait une lourde médication.

4.12

DÉLAI DE CORROBORATION MÉDICALE
Tribunal administratif du Québec
SAS-Q-053518-9911, rendue le 30 mars 2001
(…) un expert doit appuyer son opinion sur des
faits qui sont véridiques et prouvés - -
SAS-Q-050898-9907, rendue le 19 février 2001
(…) La relation entre une condition de cervicalgie diagnostiquée un an post-accident
et le traumatisme alors subi ne s’établit pas sur le seul témoignage d’une victime.
Il faut pousser plus loin l’analyse et examiner à la fois les constatations objectives
initiales et le suivi médical.
La première consultation médicale demeure la corroboration ayant la valeur probante la plus
grande.
Dans le cas de consultation médicale absente ou tardive, le délai d’apparition doit pouvoir être
corroboré par d’autres éléments de preuve. (ex. : faits, témoignages) Il faut cependant
préciser ces éléments de preuve et qualifier leur valeur probante selon les principes juridiques
qui régissent la preuve et son appréciation.
Tribunal administratif du Québec
SAS-Q-051621-9907, rendue le 5 octobre 2000
(…) bien que la requérante ait consulté tardivement, le Tribunal n’y voit pas un
obstacle absolu à la reconnaissance d’un lien si les signes et les symptômes s’étaient
manifestés d’emblée et de façon aiguë.
SAS-Q-087075-0205
(…) De l’avis du Tribunal, il faut bien distinguer entre les notions de « délai d’apparition
des symptômes » et de « délai de consultation médicale » qui s’avèrent en l’espèce
fort différents ici.
Rôle de l’exper t
Dans son analyse, l’expert doit vérifier la conformité du délai d’apparition avec les connaissances
reconnues. Si non conformes, il ne pourra conclure à une probabilité de lien à moins
d’avoir l’explication à cette non-conformité.
Dans le cas où l’information nécessaire pour corroborer l’affirmation d’une personne accidentée
n’est pas au dossier, il n’appartient pas à l’expert de rechercher d’autres témoignages pour
corroborer l’affirmation. Il peut alors exprimer son opinion comme dans l’exemple suivant.
EXEMPLE
(…) Mon opinion est à l’effet que le délai d’apparition tel que corroboré au dossier n’est pas
conforme aux connaissances reconnues et ne permet pas d’expliquer médicalement la probabilité
du lien entre l’accident et la blessure « X »…
Si toutefois la Société peut corroborer les dires de (M/Mme) à savoir que les symptômes seraient
apparus dans les heures suivant l’accident, la probabilité du lien serait alors démontrée.
Avec cette information, la Société sera en mesure de compléter, le cas échéant, l’information
pour rendre sa décision.
4.13