IPP lois et règlements civile
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mes réflexions par rapport au changement que la saaq apporte à la loi... des changements pas toujours avantageux pour l'accidenté..
Indemnités pour préjudices non pécuniaires:
c'est la date de la décision reconnaissant le droit qui détermine le montant qui sera utilisé
La SAAQ s'est fait des lois à propos des indemnités forfaitaires pour dommages non pécuniaires,
mais les agents ne semblent pas savoir lesquels s'appliquent à qui....
En effet, pourquoi faire simple quand on peux faire compliqué ( surtout si le compliqué rapporte beaucoup!)
Mise à jour: juin 2003
Je vous inscris donc ici tout ce que j'ai trouvé à ce propos
car nous sommes plusieurs à être désavantagés
par les calculs des agents.
Dans la Loi sur l'assurance automobile, A-25 (2001-2002)
CHAPITRE IV
INDEMNITÉ POUR PRÉJUDICE NON PÉCUNIAIRE
Indemnité forfaitaire. 73. Pour la perte de jouissance de la vie, les douleurs, les souffrances psychiques et les autres inconvénients subis en raison de blessures ou de séquelles d'ordre fonctionnel ou esthétique pouvant l'affecter temporairement ou en permanence à la suite d'un accident, une victime a droit, dans la mesure prévue par règlement, à une indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 175 000 $.
1977, c. 68, a. 73; 1987, c. 68, a. 19; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 15.
Exception. 74. Aucune indemnité n'est payable lorsque la victime décède dans les 24 heures suivant l'accident. 1977, c. 68, a. 74; 1981, c. 12, a. 44; 1982, c. 53, a. 57; 1988, c. 51, a. 101; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 22, a. 15.
Décès dans les 12 mois. 75. Si la victime décède plus de 24 heures après l'accident mais dans les 12 mois suivant ce dernier, l'indemnité qui peut être payée est celle qui est fixée par règlement pour l'indemnisation du préjudice subi en raison de blessures. 1977, c. 68, a. 75; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 15.
Montants. 76. Les montants que doit utiliser la Société pour l'établissement de l'indemnité sont ceux en vigueur à la date de la décision. 1977, c. 68, a. 76; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1999, c. 22, a. 15.
77. (Remplacé). 1977, c. 68, a. 77; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 11; 1999, c. 22, a. 15.
78. (Remplacé). 1977, c. 68, a. 78; 1982, c. 59, a. 29; 1989, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 26; 1999, c. 22, a. 15.
Et voici ce qui était écrit dans la Loi sur l'assurance automobile (édition 1995)
CHAPITRE IV
INDEMNITÉ POUR PRÉJUDICE NON PÉCUNIAIRE
73. La victime qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou phsychique a droit, conformément aux dispositions du présent chapitre, à une indemnité forfaitaire pour dommage non pécuniaire ont le montant ne peut excéder 75 000$
Ce montant est majoré à 100 000$ à compter du 1er janvier 1991, à 125 000 $ à compter du 1er janvier 1992 et par la suite revalorisé au 1er janvier de chaque année subséquente conformément à l'article 83.34. [1977, c.68, art 73; 1987, c.68, art 19, 1989, c.15, art 1]. remarquez qu'ici, il n'est pas inclus dans l'article la perte de jouissance de la vie etc...
74. Constitue une atteinte permanente pour l'applcation du présent chapitre, un déficite anatomo-physiologique permanent [1977, c.68, art 74; 1991, c. 12 art 44; 1982, c.53, art.57; 1988, c. 51, art 101; 1989, c.15, art. 1].
75 L'indemnité pour dommage non pécuniaire n'est pas payable si la victime decède en raison de l'accident.
Cependant si elle décède d'une cause étrangère à l'accident et qu'à la date de son décès, il était médicalement possible de déterminer une attente permanente, la Société estime le montant de l'indemnité qu'elle aurait probablement accordée à la victime et le verse à sa succession [1977, c. 68 art.75; 1982, c.59, art.29; 1989, c.15, art.1, 1990, c.19, art.11]
76 La Société attribue une pourcentage à l'atteinte en fonction du répertoire des atteintes permanentes établi par règlement. Ce pourcentage comprend la perte de jouissance de la vie et autres inconvénients causées par cette atteinte. Il ne peux dépasser 100 %
Si une atteinte n'est pas mentionné dans le répertoire, un pourcentage lui est attribué d'après les atteintes du même genre qui y sont mentionnée [ 1977, c. 68, art 77; 1982, c. 59, art 29; 1989, c.15, art1; 1993, c.56, art 11]
77 Le montant de l'indemnité forfaitaire est égal au produit obtenu en multipliant le montant maximum applicable en vertu de l'article 73 au moment de l'accident et revalorisé conformémentà l'article 83.34, à la date où la Société rend sa décision en première instance sur le droit à l'indemnité par le pourcentage attribué à l'atteinte [1977, c68, art 77, 1982, c.59, art 29; 1989, c.15, art 1; 1993, c.56 art.11.]
78. L'Indemnité pour dommage non pécuniaire ne peux être inférieure à 500$ [1977, c68, art 77, 1982, c.59, art 29; 1989, c.15, art 1]
Bon.. Et là où ça se corse c'est vis-à-vis la date de votre accident et la date de la décision de vous accorder des indemnités pour dommage non pécuniaires. Car de ces dates résultent des interprétations différentes des lois de la Loi sur l'assurance automobile..
- Vous avez lu les articles 77 (édition 95)le montant doit être revalorisé par l'année de la décision, et l'article 76 (édition 2001-2002), où le montant que doit utiliser la SAAQ pour calculer vos indemnités est celui de la date de la décision. Par exemple, mon mari a subi son accident d'automobile le 26 novembre 1990. La décision de lui accordé des indemnités pour préjudices non pécuniaire a été rendu en 2002. Selon la loi d' interprétation du gouvernement du Québec, la loi qui prévaut est celle de l'année de la décision. Donc le montant pour calculé le pourcentage est le montant valide en 2002 et non celui qui était valide en 1990 comme l'a décidé l'agente d'indemnisation!
Voici ce qui est accessible au public quant aux informations sur l'indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaires. (gazette officielle du QUébec, 6 décembre 2000) A-25, r6 (26 novembre 2002) Pour une mise à jour aller sur le site de http://publicationsduquebec.gouv.qc.ca et taper à recherche A-25. puis ouvrez le A-25, r-6. l'annexe D est inaccessible sur Internet. Le voici donc: Annexe D indemnités forfaitaires.
Et maintenant, voici ce qui est accessible aux agents d'indemnisation de la SAAQ (et au public mise au courant..) quant à l'application de la "politique sur la gestion des indemnité pour préjudice non pécuniaire. La SAAQ est un organisme gouvernemental et public. Les accidentés ont droit à l'information qui peut les aider à faire valoir leurs droits. Voici donc copie d'une partie de ce que la SAAQ conseille à ses agents d'indemnisation.
politique de gestion des IPP (indemnités pour préjudices non pécuniaire)
Comme bien des accidentés l'ont expérimentés, les agents décident de n'importe quoi et c'est à vous, accidentés, de prouver que ces inventions sont fausses et d'essayer de leurs faire admettre la vérité.. Il vous faut donc présenté une preuve irréfutable
Et ce, malgré les articles de loi du code civil du Québec qui stipule que:
2804 la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante
2806 Nul n'est tenu de prouver ce dont le tribunal est tenu de prendre connaissance d'office
Manuel des directives, indemnisations des dommages corporels (tome 2) loi sur l'assurance automobile, SAAQ, vice présidence aux services aux accidentés.(disponible pour tous les agents d'indemnistion et par le public aux point d'accès choisis par la SAAQ, ou en les commandant à la SAAQ.
En fait la SAAQ. s'est voté des lois qui l' autoriseà changer tout ce qu'elle veut dans ses propres lois... pour moi ceci est à la limite du despotisme.. Elle ne semble pas soumise à une quelconque autorité extérieur. d'où les abus...
(d'après moi c'est ici que sert l'annexe D qui établi le % à ajouter... pour perte de jouissance de la vie etc, pusique'il fait partie du règlement, mais vu l'obscurité de l'article, toute les suppositions semble bonne... peut-être qu'un spécialiste pourrait nous éclairer objectivement ?
Du nouveau! Voilà qu'une jurisprudence du Tribunal adminisatratif du Québec jette un éclairage "nouveau" sur la politique de la SAAQ.
Je n'ai malheureusement pas le droit de copier intégralement ici, la jurisprudence dont il est question. Je ne peux que vous en mettre des extraits et les déductions et/ou commentaires que nous en avons fait...
Pour vous procurer cette jurisprudence, vous devrez payer 5.50$ sur le site de SOQUIJ soit avec votre carte de crédit, soit en téléphonant directement chez SOQUIJ...
ce jugement est accessible sur le site de soquij: ( ou par téléphone, numéro sur le site)
à la section SOCIAL (DROIT)
Assurance-automobile: Une chirurgie subie en octobre 2000 constitue une rechute qui doit être indemnisée en vertu de la réglementation en vigueur à compter du 1er janvier 2000, et ce, même si l'accident d'automobile a eu lieu en 1983.
[T.A.Q.] AZ-50178094
Comme vous le savez probablement, les employés de la SAAQ appliquent bizarrement leur règlements.
En effet, la règle est "le moins possible" à l'accidenté.
Voici la conclusion fait par les commissaires du TAQ dans le jugement, no AZ-50178094 du T.A.Q...
Il n’y a rien dans la loi qui permette de faire une différence, comme le fait l’intimée, entre la première rechute et des rechutes subséquentes.
NDR: c'est à dire que la SAAQ préfère appliquer les lois et montants en vigueur à l'année de l'accident alors que la rechute survient des années plus tard. Mais c'est les règlements et les montants en vigueur à l'année de la rechute qui doivent être appliqués.
exemple concret: Pour un accident survenu en 1990. La reconnaissance de la rechute a été faite en 2002.
- Les employés de la SAAQ applique un mélange des deux lois 1990 et 2002 (comme par hasard, ce sont les parties des lois qui les avantages monétairement)
- Les employés appliquent aussi le montant pour indemnités forfaitaire en vigueur au moment de l'accident.
- Hors la loi de l'assurance automobile est claire: c'est le montant en vigueur au moment de la décision qui doit être appliqué.
- La différence? le montant maximal pour IPP(indemnités pour préjudices non pécuniaires) était en 1990 de 75 000$, en 2002, il était de de près de 200 000$.
(...) [20] L’intimée( la SAAQ) applique clairement le Règlement sur les atteintes permanentes en vigueur en 1994, soit celui adopté en 1990. Or, l’énucléation a été effectuée en octobre 2001. Il faut donc déterminer lequel des règlements, celui de 1990 ou celui de 2000, s’appliquent.
[21] L’article 1 du Règlement sur l’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire (A-25, r. 5.4) prévoit, en effet, que :
« 1. Le présent règlement est applicable aux victimes d’accidents d’automobiles survenus depuis le 1 janvier 2000.»
[22] La plaidoirie du représentant de l’intimée ( la SAAQ) se résume essentiellement à la position de cet organisme, telle qu’exprimée par son vice-président dans une note du 14 décembre 2000 et adressée à différentes directions et services de l’intimée. On lit, dans la partie de cette note qui s’appliquerait à la présente cause, ce qui suit :
« Dans le cadre de travaux en cours sur la rechute de plus de deux ans, nous constatons que la gestion de l’indemnité pour préjudice non pécuniaire (atteinte permanente) dans les cas de rechutes de plus de deux ans doit être revue.
(…)
Accident depuis le 1er janvier 1990
Le préjudice non pécuniaire doit être évalué globalement comme si l’accident et la rechute de plus de deux ans n’étaient qu’un seul et même événement. Le préjudice non pécuniaire doit être évalué dans le dossier d’origine. Par conséquent, le préjudice non pécuniaire, relié à la rechute de plus de deux ans, est soumis au barème en vigueur à la date de l’accident et il est soumis à la méthode des résidus successifs. Si une personne accidentée a subi plusieurs rechutes de plus de deux ans, tous les préjudices non pécuniaires des diverses rechutes sont évalués globalement dans le dossier de l’accident.
Accident avant le 1er janvier 1990 et rechute de plus de deux ans après cette date
La seule exception touche la personne accidentée après le 1er janvier 1990 qui subit une rechute de plus de deux ans à compter de cette date. Dans ce cas, la première rechute de plus de deux ans est traitée comme un nouvel accident. Si la personne accidentée subit une rechute de plus de deux ans à compter de ce «nouvel accident», les préjudices non pécuniaires de la nouvelle rechute de plus de deux ans sont traités dans le dossier «nouvel accident», le premier dossier nouvelle loi.
L’accident et rechute de plus de deux ans après le 1er janvier 2000
Je vous rappelle que le nouveau Règlement sur les préjudices non pécuniaires (2000) ne s’applique qu’aux accidents survenus après le 1er janvier 2000 et jamais dans le cas de la rechute du préjudice corporel d’un accident survenu avant cette date.
(…)»
[23] L’intimée ne précise pas sur quelles dispositions législatives elle s’appuie pour en arriver à une telle conclusion. ( ndr: et si l'on examine attentivement la loi de l'assurance automobile, on constate qu'aucun article de la loi ne spécifie les élucubrations du vice-président)
[24] L’article 57 de la Loi sur l’assurance automobile (L.R.Q., c. 25) prévoit que :
« 57. Si la victime subit une rechute de son préjudice corporel dans les deux ans qui suivent la fin de la dernière période d'incapacité pour laquelle elle a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu ou, si elle n'a pas eu droit à une telle indemnité, dans les deux ans de l'accident, elle est indemnisée, à compter de la date de la rechute, comme si son incapacité lui résultant de l'accident n'avait pas été interrompue.
Toutefois, si l'indemnité calculée à partir du revenu brut effectivement gagné par la victime au moment de la rechute est supérieure à l'indemnité à laquelle la victime aurait droit en vertu du premier alinéa, la victime reçoit la plus élevée.
Si la victime subit une rechute plus de deux ans après le moment indiqué au premier alinéa, elle est indemnisée comme si cette rechute était un nouvel accident.»
[25] Le requérant ayant subi l’énucléation de l’œil droit en octobre 2000, il entre dans la catégorie décrite au troisième alinéa. Il n’est pas contesté que l’intervention chirurgicale constitue une rechute. Il est clair aussi que cette rechute survient plus de deux ans après l’accident original (en 1983) et plus de deux ans après la fin de la dernière période d’incapacité pour laquelle il a eu droit à une indemnité de remplacement.
[26] L’intervention chirurgicale d’octobre 2000 constitue donc un nouvel accident survenu après le 1er janvier 2000. Or, l’article 44 de la Loi modifiant la Loi sur l’assurance automobile et d’autres dispositions législatives (L.Q. 1999, c. 22) précise que :
« (…) les dispositions réglementaires prises en application des paragraphes 12o, 19o et 36o de l’article 195 de la Loi sur l’assurance automobile tels qu’édictés par l’article 38 de la présente loi sont applicables aux accidents ou aux décès, selon le cas qui surviendront à compter du 1er janvier 2000; les accidents et les décès survenus avant cette date demeurent régis par les dispositions qui leur étaient alors applicables.»
[27] Il n’y a rien dans la loi qui permette de faire une différence, comme le fait l’intimée, entre la première rechute et des rechutes subséquentes.