remboursement rétroactif
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L'aide personnel doit être versé RÉTROACTIVEMENT (1987) à l'accidenté Alors que depuis 1990, la SAAQ refuse de lui payé cette aide...
Cette évaluation nous est apparue équitable. Les montants d'argent ainsi dispo
nibles pourraient permettre à la personne accidentée de rémunérer les services rendus jusqu'ici et de s'acheter les services requis par son état dans l'avenir.»
Quant à la période antérieure à l'année 1990 que couvre l'évaluation de Mme Lévesque on retrouve au dossier d'appel une décision rendue par le bureau de révision de la Société de l'assurance automobile du Québec le 26 juin 1991 confirmant un besoin d'aide personnelle pour la requérante pour la période du
1er au 31 décembre 1987. On y retrouve également au moins deux longues lettres de la requérante concernant sa demande de révision pour l'aide personnelle. On ne retrouve cependant au dossier d'appel aucun document nous indiquant que la requérante aurait interjeté appel de la décision du bureau
de révision du 26 juin 1991.
La requérante nous a cependant réitéré au téléphone qu'elle demandait de l'aide personnelle depuis la date de son accident et la liste supplémentaire de pièces transmise par la procureure de la Société de l'assurance automobile du Québec comporte des lettres adressées par la requérante à la Société de
l'assurance automobile du Québec à la fin de l'année 1991 et au début de l'année 1992 dans lesquelles elle conteste la décision de mettre fin à son aide personnelle.
Le Tribunal considère que ces lettres auraient dû être transmises à la Commission des affaires sociales à l'époque pour valoir comme déclaration d'appel de la décision du 26 juin 1991 et qu'il a juridiction compte tenu du moment où ces lettres ont été adressées à la Société de l'assurance automobile du Québec et de l'état de santé de la requérante à l'époque, pour examiner le bien fondé de la décision du 26 juin 1991 de mettre fin à l'aide personnelle au 31 décembre 1987.
La lettre de la procureure de la Société de l'assurance automobile du Québec de même que la liste supplémentaire de pièces ont été transmises à la requérante qui a informé le Tribunal le 26 août 1998 qu'elle acceptait les conclusions du rapport de Mme Lévesque.
Dans les circonstances le Tribunal fait siennes les conclusions de Mme Danielle Lévesque, dans son rapport cité plus avant, entérinées par les parties, ORDONNE à la Société de l'assurance automobile du Québec de verser à la requérante les indemnités d'aide personnelle à partir de l'année 1987 selon le tableau au rapport de Mme Lévesque sous réserve de la production des pièces justificatives
et
ACCUEILLE le recours.