dépression
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LA SAAQ doit indemnisé une victime de 68 ans qui a vu son état de santé psychique (dépression) se détériorer gravement suite à l'accident
La SAAQ doit indemnisé pour l'aggravation d'un état préexistant à l'accident ( condition psychologique)
(...)Le requérant dit qu’à la suite de son accident d’automobile du 31 décembre 2000, il a commencé à se sentir déprimé parce qu’il accusait toutes sortes de nouvelles déficiences dans sa vie. Il perdait la mémoire, il n’avait plus d’enthousiasme. Il se sentait inutile et inadéquat à faire ce qu’il faisait auparavant. Il était moins rapide dans sa pensée, moins rapide dans ses activités et beaucoup moins habile dans les sports.
(..)
GRAVITÉ 3
15%
Troubles affectifs ou mentaux affectant le fonctionnement personnel et social, lequel se situe entre 51 et 60 selon « l’Échelle d’évaluation globale du fonctionnement »;
ou
Atteinte cognitive légère telle des difficultés d’attention, de mémoire et/ou d’apprentissage, parfois associée à de la fatigabilité. L’atteinte est suffisante pour affecter l’organisation et l’exécution de tâches complexes comme la prise de décisions importantes.
Les difficultés vécues requièrent une adaptation substantielle dans l’organisation du fonctionnement pouvant justifier l’intervention d’une autre personne (surveillance ou assistance).
Le requérant a aussi assez longuement témoigné sur sa situation actuelle. Le Tribunal veut bien comprendre que le contre-interrogatoire du procureur de l’intimée a été très bien mené et aurait pu convaincre le Tribunal que le requérant fonctionnait beaucoup mieux que ce qu’il a dit spontanément en réponse à l’interrogatoire principal et que ce que son psychiatre a attesté.
[2]Cependant, dans une telle matière, le Tribunal considère qu’il y a davantage lieu de se ranger derrière l’opinion du psychiatre traitant qui est d’ailleurs un homme qui connaît le requérant depuis une vingtaine d’années. Il convient à nouveau de signaler que le réviseur, tout en ayant en mains la première lettre du Dr Kroft, n’a absolument pas dit pourquoi il privilégiait l’opinion du Dr Laberge par rapport à celle du psychiatre traitant. Le présent Tribunal estime qu’il faut au contraire privilégier l’opinion du psychiatre traitant.
[1]POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE le recours;
INFIRME la décision du bureau de révision du 17 novembre 2004;
DÉCLARE que, des suites de son accident d’automobile du 31 décembre 2000, le requérant demeure affecté d’un problème psychiatrique d’une classe de gravité 3 (15%) par rapport à une classe de gravité 1 (2%) antérieurement à l’accident; ET
ORDONNE à l’intimée d’indemniser le requérant en conséquence