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métiers inexistants

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La SAAQ n'a pas le droit de déterminer des métiers qui sont inexistants ou qui ne correspondent pas aux habiletés de l'accidenté

 

[30]           Ce problème a déjà fait l'objet d'une décision de notre Cour dans l'affaire Commission des affaires sociales c. Sponner, , [2000] R.J.Q. 1349, confirmant , [1996] R.J.Q. 3092 (C.S.), dont la situation factuelle est très proche de la nôtre.  Si je ne m'abuse, en effet, dans Sponner, aucun emploi n'avait été proposé.  Ici, aucun des emplois proposés n'était adéquat.  L'analogie est donc, à mon avis, presque parfaite.

[31]           Mon collègue, M. le juge René Dussault, analyse longuement les deux interprétations des articles 46 et 49(4) de la loi et fait état des divergences d'opinions à cet effet.  Il conclut de la façon suivante:  (Je me permets de le citer au long.)

 

            [62]  Suivant la deuxième interprétation, le changement de régime juridique ne surviendrait qu'à compter du moment où la Société détermine un emploi à une victime capable de l'exercer.  Le délai d'un an prévu à l'article 49 paragraphe 4 L.A.A. commencerait à courir à partir de la détermination d'un tel emploi par la Société.  L'article 49 paragraphe 4 ne permettrait donc pas une application rétroactive.

 

 

            [63]  Cette deuxième interprétation doit être retenue.  Certes, la capacité de travail détermine le moment où la Société peut exercer sa discrétion suivant l'article 46 L.A.A. En effet, cet article énonce clairement que la Société doit attendre la réalisation simultanée de deux conditions avant de pouvoir déterminer un emploi à une victime d'accident d'automobile, savoir l'écoulement d'une période de deux ans suivant la date de l'accident et l'existence d'une capacité de travail résiduelle chez la victime: «À compter de la troisième année de la date de l'accident, la Société peut déterminer un emploi à une victime capable de travailler […]» (les italiques sont du soussigné).  Ainsi, lorsque ces deux conditions sont réunies, la Société peut déterminer un emploi à la victime, sans toutefois y être obligée.

 

            [64]  Si l'exercice de la discrétion prévue à l'article 46 est tributaire de la capacité générale de travail de la victime, la cessation du droit à l'indemnité est fonction par contre de la détermination d'un emploi que la victime est capable d'exercer.  C'est là, à mon avis, la seule interprétation possible de l'article 49, qui, en chacun de ses paragraphes, lie la capacité de travail de la victime à un emploi clairement déterminé et bien précis.  En d'autres termes, à l'article 49, il n'est aucunement question de la capacité générale de travail de la victime, mais de sa capacité d'exercer un emploi donné.  Pour plus de clarté, je reproduis de nouveau le texte de l'article 49 L.A.A.:

 

49. Une victime cesse d'avoir droit à l'indemnité de remplacement du revenu:

 

1o   lorsqu'elle devient capable d'exercer l'emploi qu'elle exerçait lors de l'accident;

 

2o   lorsqu'elle devient capable d'exercer l'emploi qu'elle aurait exercé lors de l'accident, n'eût été de circonstances particulières;

 

3o   lorsqu'elle devient capable d'exercer l'emploi que la Société lui a déterminé conformément à l'article 45;

 

4o   un an après être devenue capable d'exercer un emploi que la Société lui a déterminé conformément à l'article 46 ou à l'article 47;

 

 

 

5o   au moment fixé par une disposition de la section I du présent chapitre qui diffère de ceux prévus aux paragraphes 1o à 4o;

 

6o   à son décès.

 

[Les italiques sont du soussigné.]

 

            [65]  L'intention du législateur de lier la cessation du droit à l'indemnité à la détermination d'un emploi par la Société et non à la capacité générale de travail de la victime ressort clairement, de plus, de l'article 48, paragraphe 1 L.A.A., précité, qui encadre l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Société de déterminer un emploi à une victime.  Dans la mesure où il commande à la Société de considérer «la formation, l'expérience de travail et les capacités physiques et intellectuelles de la victime au moment où la société décide de lui déterminer un emploi» (les italiques sont du soussigné), cet article n'indique nullement à la Société les facteurs dont elle doit tenir compte pour déterminer si la victime est devenue apte au travail; il lui indique plutôt les facteurs pertinents à la détermination d'un emploi.

                                                                                                              (P. 1359)

 

[32]           Je souscris entièrement à la solution proposée par mon collègue.  Devrait-on rappeler ici que la seule raison de l'existence de la S.A.A.Q. est, en effet, de compenser adéquatement les victimes d'accidents de la circulation. Adopter la position restrictive de cette dernière qu'elle n'a pas à prolonger le paiement de l'indemnité de remplacement à partir du moment où la victime est présumée apte à exercer «UN» emploi quelconque et non l'un de ceux désignés par la S.A.A.Q. dans des circonstances, en plus, où la S.A.A.Q. propose des métiers inexistants ou inadéquats, me paraît ,en outre, aller clairement à l'encontre de la philosophie même de cette loi à caractère social.  Le changement de régime ne peut avoir lieu que si et lorsqu'un nouvel emploi précis est proposé ou si la victime reprend son emploi d'origine.

[33]           La décision de la C.A.S. en appel n'était donc aucunement entachée d'un vice de fond, au sens donné à ce terme par la jurisprudence précitée.  La C.A.S. en révision me paraît donc avoir clairement excédé sa compétence en révision de la décision originale

[34]           Le jugement du juge Clément Trudel est donc bien fondé et je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

 

Vous devez demandez cette jurisprudence chez Soquij : numéro : J.E. 2001-980

ou télécharger la ici numéro: 500-09-006417-984 daté du 26 avril 2001

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