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rechute nouvel accident

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la TAQ interprète les lois et règlements de la saaq

 

[24]        L’article 57 de la Loi sur l’assurance automobile (L.R.Q., c. 25) prévoit que :

«57.  Si la victime subit une rechute de son préjudice corporel dans les deux ans qui suivent la fin de la dernière période d'incapacité pour laquelle elle a eu droit à une indemnité de remplacement du revenu ou, si elle n'a pas eu droit à une telle indemnité, dans les deux ans de l'accident, elle est indemnisée, à compter de la date de la rechute, comme si son incapacité lui résultant de l'accident n'avait pas été interrompue.

Toutefois, si l'indemnité calculée à partir du revenu brut effectivement gagné par la victime au moment de la rechute est supérieure à l'indemnité à laquelle la victime aurait droit en vertu du premier alinéa, la victime reçoit la plus élevée.

Si la victime subit une rechute plus de deux ans après le moment indiqué au premier alinéa, elle est indemnisée comme si cette rechute était un nouvel accident.»

[25]        Le requérant ayant subi l’énucléation de l’œil droit en octobre 2000, il entre dans la catégorie décrite au troisième alinéa.  Il n’est pas contesté que l’intervention chirurgicale constitue une rechute.  Il est clair aussi que cette rechute survient plus de deux ans après l’accident original (en 1983) et plus de deux ans après la fin de la dernière période d’incapacité pour laquelle il a eu droit à une indemnité de remplacement.

[26]        L’intervention chirurgicale d’octobre 2000 constitue donc un nouvel accident survenu après le 1er janvier 2000.  Or, l’article 44 de la Loi modifiant la Loi sur l’assurance automobile et d’autres dispositions législatives (L.Q. 1999, c. 22) précise que :

«(…) les dispositions réglementaires prises en application des paragraphes 12o, 19o et 36o de l’article 195 de la Loi sur l’assurance automobile tels qu’édictés par l’article 38 de la présente loi sont applicables aux accidents ou aux décès, selon le cas qui surviendront à compter du 1er janvier 2000; les accidents et les décès survenus avant cette date demeurent régis par les dispositions qui leur étaient alors applicables.»

[27]        Il n’y a rien dans la loi qui permette de faire une différence, comme le fait l’intimée, entre la première rechute et des rechutes subséquentes.

sur jugements.qc.ca  avec le no de décision SAS-Q-086195-0204

 

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partagé par carmenf le 22 juil. 2008 à 20:03 GMT · 739 téléchargements · 114 681 octets · dans Rechute nouvel accident

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