Vos droits Jurisprudences INVALIDITÉ

assurance preuve invalidité

SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:1707') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-12-22 22:12:41')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ', title, edit_date DESC LIMIT 0,40' at line 1

Il faut donc conclure que la défenderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver que l'invalidité de la demanderesse s'est terminée avant le 10 octobre 2000.

 

COUR DU QUÉBEC

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
BEDFORD
LOCALITÉ DE
COWANSVILLE
«  Chambre civile »
N° :
455-22-000543-009

DATE :10 avril 2003

SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE
PIERRE BACHAND, J.C.Q.

 


CLAIRE BLANCHETTE,
Demanderesse
c.
LA CAPITALE ASSURANCES DE PERSONNES INC.
Défenderesse

 

JUGEMENT

[1]La demanderesse réclame 29 235,40$ en indemnité de son assureur. Elle estime qu'elle était en période d'invalidité du 12 octobre 1998 jusqu'au 23 novembre 2000. Elle a reçu 6 semaines d'indemnité et réclame pour la période du 13 décembre 1998 au 10 octobre 2000.


[2]De son côté, la défenderesse prétend qu'elle a payé pour la période d'invalidité de 6 semaines qui était justifiée. La réclamation constitue une nouvelle demande et la demanderesse n'était plus assurée par cette nouvelle période d'invalidité. Sa période d'invalidité s'est terminée le 10 décembre 1998.


[3]La demanderesse travaille comme journalière pour la compagnie Robert & Robert Ltée depuis 1994. La défenderesse a émis une police d'assurance collective en faveur du Syndicat des travailleurs et travailleuses de cet employeur comportant une protection concernant l'invalidité.


[4]A l'automne 1998, la demanderesse arrête de travailler suite aux douleurs thoraciques qui l'affligent. Un médecin diagnostique alors une costochondrite.


[5]La défenderesse lui verse des prestations d'invalidité jusqu'au 10 décembre 1998, le paiement pour la période du 7 novembre 1998 au 10 décembre 1998 étant effectué le 23 juin 1999.


[6]Une preuve profane et une preuve scientifique, par experts, ont été administrées par les parties.


[7]La demanderesse cesse de travailler le 9 octobre 1998 et fait une demande de prestation d'invalidité reçue par la défenderesse le 21 du même mois. Le diagnostic du médecin traitant est alors une "costochondrite sévère".


[8]Ses maux ont commencé avant sa date de retrait du travail. Elle débute alors une série de tests et de soins prodigués par une variété de spécialistes de la santé, lesquels feront état de leurs opinions ou diagnostics. Je ne les rapporte pas tous, seulement ce que je considère plus significatif:
16-10-98: Dr. Jean-François Dionne: diagnostique une costochondrite sévère, prescrit des traitements de chiro et du repos.
04-11-98: Dr. Gilles Boire, rhumatologue: diagnostique une costochondrite traumatique gauche, prescrit de la physiothérapie respiratoire et générale active, procède à une infiltration. A mis la patiente en arrêt de travail jusqu'au 16 novembre et prescrit 2 semaines de travaux allégés avant de reprendre son travail habituel.
16-11-98: Dr. Serge Ethier: douleur à la région dorsale D4 à D6 avec douleur à la palpation costale sous le sein gauche. Conclut à une douleur musculo-squelettique.
26-11-98: Dr. Serge Ethier: entorse dorsale DIM.
30-11-98: Carole Nault, physiothérapeute: DIM dorsal D4-D6 G.
10-12-98: Dr. Gilles Boire, rhumatologue: douleurs ne sont pas situées dans la région costochondrale. Conclut à des douleurs intercostales d'origine vraisemblablement musculaire. Il écrit le 5 juillet 1999 qu'il a vu la patiente pour la dernière fois le 10 décembre 1998 et qu'elle aurait dû, après une physiothérapie active y compris respiratoire d'environ 4 semaines, reprendre ses activités de façon progressive sur une période de 2 è 3 semaines pour reprendre son travail habituel par la suite. Selon le calcul du Tribunal, cela mène environ au début de février 1999.
14-12-98: Dr. Serge Ethier: persistance d'une douleur sous le sein gauche.
23-12-98:Jeanne Fugère, physiothérapeute: indique comme "Nature de la maladie ou de la blessure: DIM dorsal D4 à D6 G>D, irradiation sous le sein G plus costo-chondral"
16-03-99: Dr. Serge Ethier: costochondrite et dorsalgie sous traitement.
30-03-99: Rapport du Dr. Ethier appuyant la demande de prestations d'invalidité. Diagnostic: dorsalgie (douleur musculo-squelettique). Traitements: chiro, physio, infiltration, maintenue en invalidité.
02-04-99: Jérôme Minville, chiropraticien: névralgie intercostale.
30-04-99: Dr. Serge Ethier: spasme du rhomboïde, douleurs persistantes du côté gauche, douleur D3-D4 et D6-D7 et sous sein gauche.
31-05-99: Dr. Serge Ethier: douleur à la palpation de D6-D7 et en para-vertébral gauche. Diagnostic: dorsalgie persistante.
22-06-99: Dr. Serge Ethier: rapport à assureur. Dorsalgie (douleur musculo-squelettique, totalement invalide jusqu'à une date indéterminée).
23-06-99: Dr. Michel St-Pierre, physiatre: Sensibilité facettaire aux niveaux D5-D6, D6-D7 et D7-D8 du côté gauche. Dysfonction somatique en D7. Diagnostic: DIM dorsal moyen avec irradiation en ceinture. Infiltrations facettaires.
09-08-99: Dr. St-Pierre: même diagnostic
19-08-99: Dr. Ethier : rapport à l'assureur: Idem que 22-06-99. Référée au Dr. Mongeau, osthéopathe.
21-09-99: Jérôme Minville, chiropraticien: subluxation vertébrale au niveau de D8 à D11 causant une névralgie intercostale.
[9]La patiente continue en l'an 2000 à être suivie par les docteurs Ethier et Mongeau.
[10]Par ailleurs, elle s'est soumise à 2 expertises effectuées par des médecins physiatres, l'une pour le compte de la demanderesse par le Dr. Morand et l'autre pour celui de la défenderesse par le Dr. Proulx.


LA PREUVE


[11]La demanderesse et son conjoint témoignent à l'effet suivant: à compter de son retrait du travail et pour toute la période de la réclamation, la demanderesse a beaucoup souffert, tant physiquement que moralement. Bien que quelques-uns des nombreux traitements subis lui ont apporté un certain soulagement temporaire, elle n'a jamais récupéré ni ne s'est rétablie durant cette période.


[12]Elle exécutait un travail consistant à assembler des pièces de bois et de plastique pour fabriquer des fenêtres. Elle commence à être souffrante en 1997. La douleur commence par un point sous le sein gauche. Elle a mal au thorax et dans le dos. La douleur la réveille la nuit lors de changements de position, elle se manifeste lors de mouvements du tronc et des bras et l'empêche d'effectuer toutes ses tâches habituelles nécessitant quelque effort physique. Ainsi, elle ne peut plus passer la tondeuse, peindre, laver les fenêtres, les murs et les planchers, passer l'aspirateur et effectuer les autres travaux ménagers qu'elle assumait sans problème auparavant. Elle ne peut même pas faire de bicyclette et ne peut lever les paquets d'épicerie.


[13]Après la période de référence, elle a entrepris un DEP en comptabilité car ses médecins l'ont avisée qu'elle ne pourrait reprendre un travail de même nature.


[14]Comme nous l'avons vu, la demanderesse a consulté de nombreux médecins et autres spécialistes de la santé. Elle a de plus été expertisée par deux physiatres.


[15]Le Dr. Pierre Proulx rencontre la demanderesse le 12 juillet 2000 pour le compte de la défenderesse. Il revise le dossier médecal, l'expertise du Dr. Morand et fait un examen physique. Voici son diagnostic et la discussion qu'il en fait:


" DIAGNOSTIC


1- Syndrome myofascial du muscle pectoral gauche de même que du grand dorsal gauche avec signes minimes d'irritation en regard des tissus mous sans évidence de dysfonction cervicale ou dorsale associée, sans évidence de déficit neurologique.
2- Pas d'évidence de pathologie dorsale active.
3- Syndrome douleurs chroniques."


DISCUSSION


Cette patiente a développé une douleur thoracique suite à des mouvements répétitifs au niveau du membre supérieur gauche. L'exacerbation de la douleur à l'évolution clinique a été mise en relation avec les mouvements du membre supérieur gauche. Le bilan diagnostique est dans les limites de la normale et la patiente a eu de multiples approches thérapeutique (sic) sans résolution complète de sa symptomatologie. Les symptômes de la patiente sont par ailleurs stables depuis plusieurs mois. De plus, il n'y a pas de corrélation entre la symptomatologie de la patiente et son état fonctionnel actuel qui est satisfaisant sauf pour la reprise de son travail.
Sur le plan lésionnel, nous n'avons pas objectivé de pathologie musculosquelettique significative pouvant expliquer le maintien de cette patiente en invalidité totale pour son emploi. La patiente présente un syndrome myofascial en regard du pectoral et du grand dorsal gauche pour lequel elle a reçu des traitements qui peuvent être jugés adéquats. La période d'invalidité reliée à un tel syndrome est nettement plus prolongée et n'est pas en relation avec l'évolution normale d'un syndrome myofascial. Par ailleurs, nous n'avons objectivé aucune autre condition musculosquelettique pouvant expliquer l'état d'invalidité de la patiente. En ce qui a trait à la composante dorsale de la symptomatologie de cette patiente, nous n'avons objectivé aucun signe clinique à l'examen en faveur d'un syndrome facettaire dorsal. De plus, nous n'avons pas retrouvé de signes cutanés reproduisant la douleur de la patiente en regard de la paroi antérieur du thorax. A notre avis, la pathologie dorsale est guérie et nous n'avons pas objectivé de séquelles en rapport avec cette condition.
En conclusion, sur le plan lésionnel, les signes cliniques observés ne sont pas en corrélation avec la symptomatologie de la patiente. De plus, la présence du syndrome myofascial observé actuellement ne justifie pas le maintien en invalidité totale de cette patiente.
Sur le plan fonctionnel, il y a une discordance entre la symptomatologie de la patiente et l'état fonctionnel réel de celle-ci. La patiente n'a pas de limitations au niveau de ses AVQ, de ses activités domestiques de même que pour les soins de ses 2 enfants. Par ailleurs, elle n'a pu reprendre son travail prétextant que les mouvements répétitifs reproduisent sa condition douloureuse. Les signes objectifs retrouvés à l'examen ne peuvent être corrélés avec l'état fonctionnel décrit par la patiente. Il faut invoquer d'autres facteurs reliés à la reprise de son travail, soit la motivation au travail, l'environnement de travail, la présence d'un syndrome douloureux chronique avec un comportement douloureux. Dans ce contexte, nous ne pouvons mettre en corrélation l'atteinte fonctionnelle et les signes objectifs à l'examen clinique et justifier le maintien de l'invalidité totale de cette patiente sur la base de la pathologie musculosquelettique.
En résumé, il est probable que cette patiente puisse retourner au travail à temps complet sans restriction avec un suivi médical adéquat."
(Rapport d'expertise du Dr. Pierre Proulx, pièce D-1, p. 18 à 20).
Il ressort nettement de ce rapport que le Dr. Proulx est d'avis que la demanderesse présente toujours un syndrome myofascial, que la pathologie dorsale est guérie malgré que le syndrome douloureux soit chronique et qu'il est "probable" que la demanderesse puisse retourner au travail à temps complet en date de l'examen, le 12 juillet 2000, avec un suivi médical adéquat.


[16]La demanderesse a de plus été expertisée par le Dr. Claudine Morand le 25 février 2000, soit avant l'expertise du Dr. Proulx. Son rapport est produit et le Dr. Morand témoigne de plus à l'audience. Voici ses conclusions:


" CONCLUSION


Cette patiente est encore symptomatique de cette dorsalgie mécanique, dorsale moyenne, facettaire gauche, localisée entre D5 et D9. Je retiens ce diagnostic pour les motifs suivants:
1. L'investigation n'a pas démontré de hernie discale ou de lésion compressive à cette région. Cette dorsalgie s'accompagne de douleur thoracique et abdominale, pseudo-viscérale (interférant avec la respiration et la digestion), tel que mentionné par les notes initiales de la physiothérapeute. Généralement, cette douleur s'améliore par les manipulations et les infiltrations facettaires.
2. Cette douleur costovertébrale a également été notée dès la première visite en physiothérapie, le 8 novembre 1998, spécifiquement de D7 à D9, faisant partie du tableau clinique d'emblée. Cette douleur n'était pas seulement localisée à la jonction costochondrale ou chondrosternale et se manifestait selon l'effort avec les membres supérieurs en élévation, qui sollicite également les mouvements de la colonne dorso-lombaire en flexion et rotation, lorsqu'elle doit soulever les fenêtres pour les déposer sur le convoyeur. De plus, il y a des contraintes mécaniques, qu'elle applique au niveau de la paroi thoracique, comme point d'appui pouvant expliquer pourquoi ces douleurs costochondrales prédominaient initialement. Ces douleurs costochondrales ont été améliorées par les infiltrations faites en rhumatologie, mais les douleurs intercostales et dorsales ont toujours persisté.
3. Au dossier, il est plus souvent noté qu'elle ne tousse pas et que ses poumons sont clairs, sauf à une visite du 2 juin 1998. On ne peut parler de chronicité sur une période de deux mois seulement. Elle n'a donc aucun problème respiratoire chronique, reconnu par son médecin traitant, même si elle a déjà fait une bronchite ou une grippe dans le passé. Mentionnons que les muscles intercostaux unilatéralement ne sont pas les muscles en cause dans le déconditionnement physique. L'impact est beaucoup plus global au niveau musculaire, symétrique, touchant tant les membres, la colonne vertébrale, dans un déconditionnement.
4. L'examen physique et la radiographie de la colonne ne démontrent pas de déviation scoliotique ou autre problème postural. On ne retrouve aucun antécédent de traumatisme à l'histoire, mais essentiellement des mouvements nécessitant des efforts répétés ou maintenus pour forcer, garder l'équilibre, maintenir une cadence, avec une position les bras en élévation et étirement du tronc. Ce problème dorsal, facettaire, est survenu de façon progressive, sans fait accidentel. Cependant, il est bien reconnu, que les dorso-lombalgies sont plus souvent liées à des micro-traumatismes qu'à un seul accident. Il y a donc un lien direct entre ses tâches au travail et cette dorsalgie facettaire compte tenu des exigences physiques d'une part, et de sa petite constitution physique. (Elle pesait 120 livres au travail).


DATE DE CONSOLIDATION


Quant à la date de consolidation, les traitements d'ostéopathie, combinés à d'autres blocs facettaires, pourront continuer d'améliorer cette douleur. La date de consolidation pourra être fixée environ trois mois après les traitements d'ostéopathie, associés aux blocs facettaires, jusqu'à concurrence de trois.
Cependant, étant donné la chronicité de cette dorsalgie évoluant sur presque deux ans, d'une part parce que le diagnostic initial de costochondrite a perduré trop longtemps au dossier, sans avoir de traitement sur l'origine dorsale de ces douleurs référées à l'hémithorax gauche. D'autre part, l'arrêt des traitements de physiothérapie a prolongé cette condition douloureuse, ce qui est beaucoup plus difficile à traiter et nécessitera probablement des limitations fonctionnelles, même si le déficit anatomique physiologique est évalué à 0 car il n'y a pas d'ankylose ou atteinte neurologique.
De façon plus précise, les limitations fonctionnelles ne pourront être émises qu'après les résultats des traitements d'ostéopathie et d'autres blocs facettaires. Actuellement, sa condition physique lui permet de reprendre ses tâches habituelles. Une assignation temporaire pourra être continuée où elle doit éviter de faire des mouvements de torsion du tronc et de soulever des charges à bout de bras, de plus de 10 livres, actuellement." (Rapport du Dr. Claudine Morand, pièce P-4, p. 5 et 6).


[17]Elle confirme à l'audience son diagnostic de dorsalgie. Elle reprend les diagnostics posés par divers spécialistes et explique comment on a pu croire, au début, à une costochondrite alors qu'il s'agissait plutôt d'une dorsalgie.


[18]Sans reprendre en détail toutes ses explications, je note qu'elle tire des conclusions des faits suivants: la demanderesse avait des douleurs électriques du côté gauche, ce qui concorde avec des douleurs de nerfs provenant de la colonne, du dos. La physiothérapeute s'est rendu compte dès la première entrevue de la nature des douleurs.


[19]Il s'agit de "douleur référée", bien documentée sur le plan médical. Cette douleur se manifeste à un endroit mais l'origine se situe à un autre endroit. Elle note qu'après certaines investigations, les médecins ne parlent plus de costochondrite. Ce diagnostic n'est d'ailleurs pas soutenu non plus par le Dr. Proulx.


[20]Les premières infiltrations faites par le Dr. Boire sont faites dans les articulations du thorax mais les autres le seront plutôt dans la colonne vertébrale. Il s'agit de traitements très douloureux et selon le Dr. Morand, il faut vraiment vouloir s'en sortir pour en accepter la répétition comme ce fut le cas.


[21]Le Dr. Morand analyse longuement le rapport du Dr. Proulx. Elle note enfin que le physiatre St-Pierre, la physiothérapeute et le chiropraticien ont émis le même diagnostic qu'elle.


[22]Concernant ce témoignage, la défenderesse insiste sur le fait qu'elle ne veut pas être condamnée aux frais, advenant jugement favorable à la demanderesse, car elle n'a pas requis ce témoignage, le rapport d'expertise étant suffisant quant à elle. En fait, l'article 294.1 C.P.C., tel qu'il existait au moment de l'audition, édicte que le Tribunal peut condamner aux frais la partie qui requiert la présence de l'expert alors que la production du rapport aurait été suffisante. En l'occurrence, le témoignage verbal était d'une importance manifeste et n'y a pas lieu de mitiger les frais, advenant un jugement favorable à la demanderesse.


LE FARDEAU DE PREUVE


[23]L'article 2803 C.c.Q. édicte:
" Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée."
En vertu de ses obligations contractuelles, c'est l'assurée qui a l'obligation de prouver son invalidité pour que l'obligation de payer de l'assureur prenne naissance. Elle a de plus ce fardeau judiciaire de preuve, si l'invalidité initiale est contestée, en vertu du premier paragraphe de 2803 C.c.Q.


[24]En l'occurrence, l'assurée a fourni la preuve de son invalidité de sorte que l'assureur a payé pour la période du 12 octobre au 10 décembre 1998. L'assureur invoque maintenant l'extinction de son obligation. Il a donc le fardeau de prouver la cessation de l'invalidité qui entraîne cette extinction. C'est une illustration du deuxième paragraphe de 2803 C.c.Q: Giroux c. Caisse Populaire de Maniwaki, [1993]1 R.C.S. 282.


[25]La défenderesse en convient. La situation aurait été différente si l'assurée avait réclamé pour une période postérieure à la période initiale de 24 mois puisque la définition est dans ce cas différente: Compagnie d'Assurance-vie de la Pennsylvanie c. English, [1998] R.R.A. 947 (C.A.)

L'INVALIDITÉ


[26]Le contrat d'assurance définit ce qu'est une "invalidité totale":
" Invalidité totale:
Un état d'incapacité, résultant d'une maladie ou d'un accident qui, pendant le délai prévu au tableau des garanties, empêche l'adhérent de remplir toutes et chacune des fonctions de son emploi et exige des soins médicaux continus et, après ce délai, empêche effectivement l'adhérent d'exercer toute activité rémunératrice pouvant correspondre raisonnablement aux aptitudes des personnes ayant son instruction, sa formation et son expérience."
(pièce P-1, La Personnelle Vie corporation d'assurance, Assurance collective)
(Soulignés du soussigné).
La demanderesse réclame pour la première période de 24 mois prévue au contrat et c'est donc la première partie de la définition qui s'applique en l'espèce pour juger de cette invalidité totale temporaire de 24 mois, soit la partie soulignée.


[27]La défenderesse admet que la rente payable est de 29 235,40$ si la période d'invalidité totale s'est prolongée jusqu'au 10 octobre 2000 et de 25 273,00$ si elle se termine le 12 juillet 2000.

FIN DE L'INVALIDITÉ


[28]La défenderesse invoque plusieurs motifs pour refuser de payer. En premier lieu, la demande d'indemnité serait non avenue parce qu'il s'agirait d'une deuxième demande, alors que la demanderesse n'était plus couverte.


[29]Son argumentation tient au fait que l'invalidité basée sur le diagnostic de costochondrite se serait terminée au 10 décembre 1998 de sorte que la demande de mars 1999 serait une nouvelle demande, basée sur un autre diagnostic pour une autre maladie, la dorsalgie.


[30]Ces arguments ne résistent pas à l'analyse. L'ensemble de la preuve démontre plutôt que le premier diagnostic s'est avéré inexact, pour les raisons mentionnées au témoignage du Dr. Morand et que le Tribunal accepte.


[31]Même si le Dr. Boire avait écrit le 4 novembre 1998, qu'il mettait la patiente jusqu'au 16 novembre et qu'il prescrivait ensuite 2 semaines de travaux allégés avant de reprendre le travail habituel, l'histoire a démontré qu'il n'en fut rien.


[32]Le Dr. Boire lui-même rectifiait sa position le 5 juillet 1999, alors qu'il affirmait avoir vu la patiente pour la dernière fois le 10 décembre 1998 et qu'elle aurait dû reprendre le travail, tel que mentionné plus haut dans le récit des traitements, à un moment que le Tribunal évalue au début de février 1999.


[33]Mais le Dr. Boire n'a pas revu la demanderesse après le 10 décembre 1998 et il est le seul à avoir émis cette hypothèse.


[34]Qui plus est, l'invalidité de la demanderesse ne s'est pas arrêtée parce que c'était la morte saison chez son employeur. Elle a continué de souffrir et d'être traitée de multiples façons pour toujours les mêmes maux, qualifiés différemment.


[35]Même le Dr. Proulx, témoin expert de la défenderesse, arrive à une position différente, fixant à la date de son examen, soit le 12 juillet 2000, la date de retour au travail.


[36]Si besoin était, le Tribunal déciderait que la défenderesse est forclose de soulever cette position, laquelle est tout à fait différente de celle qu'elle annonçait dans sa lettre de refus du 22 juin 1999:
" Par la présente, nous vous informons que notre comité d'étude de dossier a procédé à la révision de votre dossier.
Nous avons pris en considération l'ensemble de tous les renseignements déjà soumis à notre dossier ainsi que les copies de consultations en rhumatologie faites les 4 novembre 1998 et 10 décembre 1998 par le docteur Gilles Boiré.
Or, au moment de la consultation du 10 décembre 1998, le docteur Boiré a constaté lors de l'examen des sensibilités intercostales entres les 7e, 8e et 9e cotes en axillaire antérieur gauche; il conclut qu'il s'agit de douleurs intercostales d'origine musculaire à cause du désentraînement de longue date. De plus, le docteur Boiré précise que cette condition ne nécessite aucune infiltration et suggère à sa patiente de reprendre ses activités.
A la lumière de ces nouvelles informations médicales, nous acceptons de vous verser des prestations du 7 novembre 1998 au 10 décembre 1998. Après cette date, l'ensemble de votre dossier ne nous permet de conclure à l'invalidité totale telle que prévue à votre contrat.
Nous croyons le tout conforme aux dispositions de votre contrat et vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées." (pièce D-11)


[37]Comme on peut le constater, il n'était pas alors question de "nouvelle demande" ni même du fait qu'on était passé d'une invalidité causée par costochondrite à une autre causée par une dorsalgie. La lettre mentionnait même les "douleurs intercostales d'origine musculaire" diagnostiquées par le Dr. Boire.


[38]Il n'y a eu aucune déclaration incomplète ou fallacieuse de la demanderesse et aucun fait nouveau n'a été porté par la suite à la connaissance de la défenderesse. Elle ne peut maintenant changer de position: Lapointe-Boucher c. La Mutuelle-Vie des Fonctionnaires, [1996] R.R.A. 957 (C.A.), aux p. 963 et ss., Compagnie d'Assurance-vie Transamérica du Canada c. Nourcy, REJB 1999-11820, (C.A.) par. 9.


[39]Si l'invalidité ne s'est pas terminée le 10 décembre 1998, la défenderesse prétend qu'elle se termine le 12 juillet 2000, date fixée par le Dr. Proulx.


[40]Cependant, la demanderesse continue d'être traitée après cette date et elle souffre toujours. Son médecin traitant, le Dr. Ethier, écrit "douleur chronique" le 17 juillet 2000, elle a des infiltrations le 10 août et le 25 septembre, une infiltration prévue est annulée parce qu'il n'y a pas eu de résultat significatif aux dernières infiltrations. Le spécialiste note qu'en pareil cas, lorsqu'il n'y a pas eu de résultat significatif après 2 ou 3 infiltrations, il est préférable d'envisager un autre type de traitement.


[41]Même le Dr. Proulx fixe seulement comme date "probable" ce retour au travail:
" En résumé, il est probable que cette patiente puisse retourner au travail à temps complet sans restriction avec un suivi médical adéquat."
(Rapport du Dr. Proulx, pièce D-1, p. 20)


[42]Le Dr. Morand émet une opinion contraire. La défenderesse a cherché à miner la crédibilité de ce témoin en faisant valoir qu'elle faisait des expertises surtout pour les employés. Même si c'est le cas, chaque témoignage doit être jugé à son mérite, par rapport à la personne qui le livre et par rapport à l'ensemble de la preuve.


[43]Le Tribunal a trouvé le témoignage du Dr. Morand très crédible et de plus, il est tout à fait concordant avec la preuve profane et la plus grande partie de la preuve scientifique.


[44]J'ajoute que le document que m'a fait parvenir le procureur de la défenderesse après l'audition est irrecevable. Il s'agit d'un texte provenant du Collège des Médecins s'intitulant " Le médecin en tant qu'expert."


[45]Il va de soi que ce texte n'est pas de connaissance judiciaire et qu'il aurait par conséquent dû être déposé par témoin, s'il y avait lieu. Quoi qu'il en soit, ce texte n'aurait rien changé à l'opinion que s'est formée le Tribunal.


[46]Rien ne laisse croire que le Dr. Morand n'avait pas la compétence ou l'indépendance professionnelle requise pour agir à titre de témoin expert crédible dans cette affaire.


[47]Pour les raisons déjà mentionnées, le Tribunal ne retient pas plus l'hypothèse que la demanderesse aurait pu reprendre le travail en juillet 1999. La défenderesse se base à ce sujet sur le passage suivant d'un rapport d'évolution du 22 juin 1999 du Dr. St-Pierre, physiatre:
" La procédure a été bien tolérée et elle sera réévaluée dans un mois et entre temps, j'ai suggéré une physiothérapie surtout de renforcement en prévision d'un retour au travail rapide."


[48]Or, le dossier foisonne de consultations contemporaines et postérieures démontrant la chronicité de la dorsalgie et de la douleur, la continuité des soins médicaux et l'incapacité pour la demanderesse de remplir toutes et chacune des fonctions de son emploi.


[49]En résumé, la preuve profane et scientifique que le Tribunal accepte soutient la thèse de la demanderesse plutôt que celle de la défenderesse quant à la durée de l'invalidité: Charpentier c. Compagnie d'assurance Standard Life, REJB 2001-25043 (C.A.). Il faut donc conclure que la défenderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver que l'invalidité de la demanderesse s'est terminée avant le 10 octobre 2000.


[50]La demanderesse a donc droit aux prestations jusqu'à cette date.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:


[51]ACCUEILLE l'action;


[52]CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 29 235,40$ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'assignation;

[53]LE TOUT avec dépens.

______________
Pierre Bachand, J.C.Q.

Me Marie Pépin,
Sauvé et Roy,
Procureurs de la demanderesse.

Me Hughes Roy,
Giroux Roch & Roy,
Procureurs de la défenderesse.

Date d’audience :
11 décembre 2002.