relation prépondérante
SELECT categories.* FROM (SELECT DISTINCT CAST(SUBSTRING(members.anchor, 10) AS UNSIGNED) AS target FROM yacs_members AS members WHERE (members.member LIKE 'article:1678') AND (members.anchor LIKE 'category:%')) AS ids, yacs_categories AS categories WHERE (categories.id = ids.target) AND (categories.active='Y') AND ((categories.expiry_date is NULL) OR (categories.expiry_date <= '0000-00-00 00:00:00') OR (categories.expiry_date > '2024-11-27 10:30:41')) ORDER BY rank, title, edit_date DESC LIMIT 0,40
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5 ans après l'accident... bien que les deux experts de la SAAQ ait prétendu que l'accident n'avait pas laissé de séquelles, le TAQ considère prépondérante la preuve des médecins traitants.
Malgré deux expertises de la SAAQ qui prétendent ne pas voir de liens "objectivable" de séquelles de l'entorse cervicale de l'accidenté et le fait accidentel, le TAQ, confirme qu'il y a bel et bien un lien, en se basant sur la preuve médicale (suivi des médecins traitants) 5 ans après l'accident...
[16] (...)
Considérant donc l’absence de ces éléments objectifs, en regard de la région cervicale;
Considérant la présence uniquement d’éléments subjectifs de douleur cervicale, augmentée à la fois par l’accouchement et/ou le retour au travail, sans signe objectif de limitation en actif et en passif de la région cervicale;
Nous devons refuser cette relation de rechute d’entorse cervicale et le fait accidentel initial du 4 mai 2000. » (sic)
[19]Le Tribunal constate que des suites de l’accident du 4 mai 2000, la requérante a subi entre autre une entorse cervicale. Une courte période d’incapacité s’en est suivi puis la requérante est retournée travailler à temps plein comme barmaid de septembre 2000 à mai 2001.
[20]La requérante quitte ensuite son travail en mai 2001 en raison d’une grossesse et accouche le 25 novembre 2001. Cette période d’arrêt de travail est de toute évidence reliée à l’état de grossesse de la requérante et non à l’entorse cervicale.
[21]Le Tribunal observe que depuis l’accident, la requérante a reçu des traitements de physiothérapie régulièrement pour son entorse cervicale jusqu’en novembre 2001.
[22]Le Tribunal remarque aussi le suivi médical régulier auprès des docteurs Arès ou Mongeon pour l’entorse cervicale et ce depuis l’accident jusqu’à la décision contestée.
[23]En janvier 2002, le docteur Lamoureux procède à un examen normal de la colonne cervicale de la requérante et considère que cette dernière est capable de reprendre l’emploi de couturière. Le docteur Lamoureux précise toutefois au plan subjectif que la requérante se plaint encore de douleur cervicale. Il considère par contre que cette douleur n’est pas incapacitante.
[28]La SAAQ considère l’entorse cervicale décrite par le docteur Arès en mars 2002 non en relation avec l’accident d’automobile.
[29]Le Tribunal n’est pas de cet avis parce qu’il y a ici continuité évolutive par plusieurs rapports tant par les physiothérapeutes que par les médecins. Ces rapports font état de douleurs persistantes en cervical. Même le docteur Lamoureux rapporte une douleur cervicale persistante en janvier 2000 avant le retour au travail.
[30]Le Tribunal considère donc que l’entorse cervicale rapportée par le docteur Arès est en relation avec l’accident du 4 mai 2000. (document en .doc)