Vos droits DIRECTIVES SAAQ DÉCISION ET RECONSIDÉRATION RÉVISION PAR SAAQ

2.7 LA DÉCISION EN RÉVISION

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L.A.A. art. 83.47

La Société, lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, peut confirmer, infirmer ou modifier toute décision rendue.

Elle peut également accorder une indemnité, en déterminer le montant ou décider qu'aucune indemnité n'est payable en vertu du présent titre.


Cette disposition énonce les pouvoirs de la Société en matière de révision. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'indemnité, en plus de pouvoir confirmer, infirmer ou modifier la décision, la Société peut, le cas échéant, lui substituer la décision qui aurait dû être rendue.


XIV-2.12 Mise à jour: #133 Date d'entrée en vigueur : 2006/07/01

Toutefois, une décision en révision ne peut être prise pour des motifs qui s'appuient sur la charte des droits et libertés, compte tenu que la Société n'a pas compétence en cette matière.


La compétence en révision doit s'exercer uniquement à l'égard de la décision portée en révision. L'article 83.47 de la loi ne confère pas de droit de regard général sur tout le dossier. Ainsi, la Société ne peut s'autoriser de cette disposition pour procéder à un examen complet du dossier et statuer sur des éléments ou des aspects qui ne font pas l'objet de la demande de révision. En effet, l'agent de révision n'a pas un pouvoir de reconsidération sur les décisions rendues par l'agent d'indemnisation.


Ex. : (1) La victime porte en révision une décision rendue conformément à l'article 49, par. 3°, qui prévoit la cessation de l'indemnité de remplacement du revenu lorsque la victime redevient capable d'exercer un emploi que lui a déterminé la Société au cent quatre-vingt-unième jour après l'accident. La victime conteste le fait qu'on l'ait déclaré capable de travailler. Seule cette décision peut faire l'objet d'un examen en révision. À ce stade-ci, le réviseur ne pourrait s'autoriser du pouvoir qui lui est conféré en vertu de l'article 83.47 pour revenir sur la décision relative à l'emploi présumé et lui substituer une nouvelle décision.


Il en va de même lorsque la Société, bien que n'ayant pas statué par une décision formelle à l'égard d'un point ou d'un aspect particulier, a tout de même rendu une décision implicite, comme c'est le cas en matière de causalité.


Ex. : (2) Une décision rendue sous l'article 46 est portée en révision par la victime. La victime conteste le fait qu'on l'ait déclarée capable de travailler puisqu'elle se considère inapte à tout emploi. Seule cette décision peut faire l'objet d'un examen en révision. À ce stade-ci, le réviseur ne pourrait s'autoriser du pouvoir qui lui est conféré en vertu de l'article 83.47 pour revenir, par exemple, sur la décision implicite établissant une relation causale entre les pathologies de la victime et l'accident et lui substituer une nouvelle décision.


Toutefois, s'il appert, à la lecture du dossier ou à la suite de nouvelles preuves soumises en révision, qu'une décision semble erronée, il est possible d'en saisir l'agent d'indemnisation afin que celui-ci puisse, le cas échéant et conformément aux articles 83.44 de la loi 92 ou 83.44.1 de la loi 178, selon le cas, reconsidérer la décision entachée d'une erreur. Pour davantage de précisions concernant les règles relatives à la reconsidération, il y a lieu de se référer au titre « Compétence de la Société », pages XIV-2.23 s.s. du présent manuel.


Décision motivée


Référer au point 1.1 pour définition de « décision motivée ».


Date d'entrée en vigueur : 2006/07/01 Miseàjour :# 133 XIV-2.13